Date de début de publication du BOI : 29/05/2020
Date de fin de publication du BOI : 04/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-60-30

IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des autres charges - Déductions diverses

Actualité liée : 29/05/2020 : IR - Actualisation annuelle de plafonds et montants pour l'imposition des revenus de l'année 2019 : Pensions alimentaires - Avantages en nature - Prestations compensatoires - Déductions diverses

I. Avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

1

En application des dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale (CSS) pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS.

La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (CGI, article 156, II-2° ter).

A. Bénéficiaires de la déduction

10

La déduction est ouverte à tous les contribuables, à condition qu'ils recueillent sous leur toit une ou plusieurs personnes mentionnées au I-B § 20 et 30.

B. Personnes ouvrant droit à la déduction

20

Il s'agit des personnes :

- âgées de plus de 75 ans ; par mesure de tempérament, les personnes concernées ouvrent également droit à la déduction au titre de l'année où elles atteignent l'âge de 75 ans ;

- dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 815-9 du CSS pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS.

Les montants des plafonds de ressources pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au titre d'une année sont consultables sur le site www.legislation.cnav.fr (onglet « Barèmes » , suivre le lien « Allocation de solidarité aux personnes âgées », puis le lien « Plafond de ressources pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées ») et sont régulièrement revalorisés.

30

Le revenu imposable à comparer au plafond de ressources s'entend du revenu servant de base au calcul de l'impôt selon le barème progressif, c'est-à-dire du revenu net global diminué, le cas échéant, des abattements accordés aux personnes âgées ou invalides de condition modeste (CGI, art. 157 bis, BOI-IR-BASE-40) et de l'abattement prévu en cas de rattachement des enfants mariés (CGI, art. 196 B).

Lorsque la personne âgée de plus de 75 ans est seule (célibataire, veuve, divorcée ou séparée), il convient donc de comparer son revenu imposable avec le plafond de ressources prévu pour les personnes seules.

Lorsqu'elle est soumise à imposition commune (couple marié ou pacsé), la comparaison doit être effectuée entre le revenu imposable du ménage et le plafond de ressources applicable aux couples.

C. Conditions de la déduction

40

Le bénéfice de la déduction est subordonné aux conditions suivantes.

1. Absence d'obligation alimentaire

50

Il ne doit pas y avoir d'obligation alimentaire définie par l'article 205 du code civil (C. civ.) à l'article 211 du C. civ. entre le contribuable et la personne âgée de plus de 75 ans.

Par suite, la déduction n'est applicable qu'à raison des avantages en nature consentis à des personnes autres que les ascendants, les descendants, les beaux-parents ou les gendres et belles-filles du contribuable.

Les contribuables tenus à une obligation alimentaire ont déjà la possibilité, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, de déduire de leur revenu global la pension qu'ils servent à ce titre (BOI-IR-BASE-20-30-20-10).

2. Habitation en commun

60

Les personnes âgées de plus de 75 ans doivent résider en permanence sous le toit du contribuable qui entend pratiquer la déduction.

D. Avantages en nature déductibles

70

Il s'agit de tous les avantages en nature consentis à la personne âgée de plus de 75 ans.

Ceux-ci peuvent donc concerner, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie de la personne bénéficiaire. Ils doivent être fournis sans contrepartie.

E. Montant de la déduction

80

Les avantages en nature sont déductibles du revenu global du contribuable pour leur montant réel.

Toutefois, la déduction ne peut excéder, par personne bénéficiaire de ces avantages, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature qui lui sont consentis.

Le montant de cette déduction est fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 156, II-2° ter).

Le montant déductible s'élève à 3 585 € pour l'imposition des revenus de 2019.

Il est précisé que la limite est doublée lorsque les avantages en nature sont consentis à un couple marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS), dans lequel les deux époux ou partenaires sont âgés de plus de 75 ans.

Par ailleurs, le plafond de déduction s'applique par année d'imposition. Il n'a donc pas à être réduit prorata temporis, lorsque les avantages en nature :

- n'ont été consentis qu'une partie de l'année : année de l'arrivée ou du départ de la personne recueillie ;

- ont été consentis à une personne ayant atteint l'âge de 75 ans en cours d'année.

F. Non-cumul

90

La déduction des avantages en nature ne peut pas se cumuler, au titre d'une même personne recueillie, avec la majoration de quotient familial prévue par l'article 196 A bis du CGI en faveur des contribuables qui hébergent sous leur toit une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (BOI-IR-LIQ-10-10-10-30).

Les contribuables ayant recueilli des personnes invalides, âgées de plus de 75 ans et disposant de faibles ressources doivent donc choisir entre :

- la majoration du quotient familial ;

- ou la déduction des avantages en nature.

G. Justifications de la déduction

100

Le contribuable est autorisé à déduire les dépenses correspondant aux avantages en nature sous réserve qu'il soit en mesure d'apporter les justifications ou, tout au moins, les explications propres à établir :

- que les dépenses ont bien été faites ;

- que les conditions de la déduction sont réunies.

H. Situation de la personne bénéficiaire des avantages en nature

110

Les avantages en nature, consentis par définition en dehors de toute obligation alimentaire et sans contrepartie, constituent des libéralités. Ils ne sont, par suite, pas imposables au nom de la personne qui en est bénéficiaire.

II. Arrérages de rentes payées à titre obligatoire et gratuit

120

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, la déduction des arrérages de rentes est subordonnée à trois conditions :

- les rentes doivent être versées à titre obligatoire ;

- elles doivent être servies à titre gratuit ;

- elles doivent avoir été constituées avant le 2 novembre 1959.

Ces conditions étant remplies, la rente est déductible, qu'elle soit versée en espèces ou en nature et quelle que soit la qualité du bénéficiaire : parent ou non parent du débiteur.

125

Les arrérages de rentes qui remplissent les conditions précitées sont déductibles à concurrence de 125 % de leur montant lorsqu'elles sont versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.

A. Caractère obligatoire de la rente

(130)

1. Principe du versement

140

Le caractère obligatoire des rentes, auquel est expressément subordonnée la déduction, peut résulter :

- d'une décision de justice ;

- d'une obligation légale : il s'agit généralement des pensions alimentaires versées en exécution de l'article 205 du C. civ. et des articles suivants. La déduction de ces pensions est examinée au BOI-IR-BASE-20-30 ;

- d'un engagement librement consenti, à la condition qu'il découle d'un titre ou d'un ensemble de faits susceptibles de faire preuve d'une obligation.

Ainsi, les libéralités faites à des collectivités ou à des œuvres d'utilité publique sont admises si elles sont versées en vertu d'engagements réguliers.

De plus, pour ouvrir droit à déduction, les sommes payées en vertu d'un engagement écrit doivent être considérées comme de véritables rentes, ce qui implique un certain caractère de permanence. Tel est le cas, par exemple, de la rente annuelle qu'un contribuable s'est engagé, par acte notarié, à servir à titre gratuit à chacune de ses filles majeures, leur vie durant, bien que l'acte en prévoie la réduction ou même la suppression en cas de mariage des bénéficiaires ou de diminution de fortune du débirentier (CE, décision du 27 mars 1950, n° 2560).

2. Montant de la rente

150

La déduction doit être limitée à la somme exigible en vertu de l'engagement ou de l'obligation dont le bénéficiaire de la rente est susceptible de se prévaloir.

Ainsi, dans le cas où une rente est servie en vertu d'un engagement régulier, mais pour un montant supérieur à celui prévu, la fraction de la rente ainsi versée à titre bénévole constitue une libéralité non déductible.

B. Caractère gratuit de la rente

160

Cette condition implique que la rente ne comporte pas de contrepartie au profit de celui qui la verse.

La rente dont le paiement a pour contrepartie une obligation réciproque du crédirentier ou l'attribution compensatrice d'un bien au débirentier doit donc en principe, être considérée comme payée à titre onéreux. Toutefois, lorsque le montant de la rente est nettement supérieur à la valeur des biens reçus par le débirentier, le caractère gratuit de cette rente doit être reconnu (CE, décision du 15 juin 1966, n° 63040).

Au cas particulier, le nu-propriétaire d'un domaine s'était engagé à prendre en charge l'ensemble des réparations incombant normalement à l'usufruitier et avait reçu, en donation de ce dernier, divers biens immobiliers. Le Conseil d'État a jugé que les dépenses de réparations acquittées par le nu-propriétaire pouvaient présenter pour l'intéressé, le caractère d'une rente versée à titre gratuit. Le montant des sommes versées au titre des réparations était, en effet, nettement supérieur à la valeur des biens donnés en contrepartie.

1. Rentes viagères

170

Ne peut être considérée comme versée à titre gratuit la rente viagère servie en contrepartie de l'achat d'un immeuble (CE, décision du 30 octobre 1937, n° 57851 ; CE, décision du 12 décembre 1938, n° 64368 ; CE, décision du 17 novembre 1947, n° 84755). Il en est ainsi que l'achat porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit de l'immeuble.

La même solution est applicable pour la rente viagère servie en contrepartie de l'acquisition d'un fonds de commerce ou de la propriété d'objets mobiliers ou d'une somme d'argent.

Il en est de même pour la rente viagère servie en contrepartie de l'acquisition de parts sociales (CE, décision du 4 février 1957, n° 36117 et CE, décision du 20 mars 1968, n° 70031).

180

Le Conseil d'État a également refusé la déduction dans les circonstances suivantes.

Une nièce était tenue, en vertu d'un acte notarié, de verser à ses tantes, une rente viagère en contrepartie de l'attribution d'un certain nombre de valeurs mobilières. Il n'était pas établi que la valeur de la rente excédât celle des titres considérés (CE, décision du 19 octobre 1957, n°s 39309 et 41319).

La femme d'un contribuable avait reçu de sa propre sœur, donation de divers bien immobiliers. En contrepartie, elle devait assurer l'entretien d'un domaine dont celle-ci était usufruitière (CE, décision du 1er juin 1962, n° 50232).

2. Partage d'ascendant, conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant, rentes constituant une charge d'une donation entre vifs

190

Prévu par l'article 1075 du C. civ., le partage d'ascendants est l'acte par lequel un ascendant partage entre tous ses enfants, tout ou partie de ses biens. Il peut être fait par testament ou par acte entre vifs. Dans ce dernier cas, il est plus spécialement désigné sous le nom de donation-partage. Il consiste, pour l'ascendant, à ouvrir en quelque sorte fictivement sa succession. L'acte de donation-partage comporte fréquemment une clause prévoyant le versement d'une rente au profit de l'ascendant donateur.

Par ailleurs, l'article 759 du C. civ. prévoit que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, les rentes peuvent être considérées comme payées à titre gratuit.

En revanche, la rente versée à une veuve en échange de la cession de l'usufruit de la totalité des biens de son mari ne résulte pas de la conversion de l'usufruit de l'époux survivant en rente viagère. Elle n'a donc pas le caractère gratuit (CE, décision du 15 juin 1942, n°s 67287 et 67661).

De leur côté, les rentes servies en exécution d'une clause d'une donation entre vifs et à titre de charge imposée au donataire ont, généralement, pour contrepartie l'acquisition d'un bien. Elles ne peuvent donc, en principe, être considérées comme constituées à titre gratuit ( en ce sens : CE, décision du 23 avril 1971, n° 77916).

3. Rentes constituées par testament

200

Il convient, à cet égard, d'établir une distinction suivant la qualité des débiteurs de la rente : héritiers naturels, légataires universels ou à titre universel, ou légataires à titre particulier.

a. Héritiers naturels du défunt

210

Lorsque la rente viagère ne constitue pas la charge d'un legs, les héritiers naturels du défunt acquittent les arrérages de la rente en tant que continuateurs de leur auteur et cette rente a, vis-à-vis d'eux, le même caractère qu'à l'égard du défunt.

Par conséquent, si elle a été constituée par le défunt lui-même dans une intention libérale, elle doit être considérée comme versée à titre gratuit. Chaque héritier peut, dans ce cas, déduire sa quote-part des arrérages de la rente, à la condition que celle-ci ait été constituée avant le 1er novembre 1959.

b. Légataires universels ou à titre universel

220

Ces légataires (article 1003 du code civil et article 1010 du code civil) doivent également être regardés comme continuant la personne du défunt (CE, décision du 26 octobre 1942, n° 71215 et Cass. Civ, décision du 13 août 1851).

Ils peuvent donc déduire le montant des arrérages de la rente dont ils ont la charge en vertu du testament dans les mêmes conditions que les héritiers naturels.

c. Légataires à titre particulier

230

Les légataires à titre particulier (C. civ. art. 1014) ne continuent en aucun cas la personne du défunt. Ils ne peuvent donc pas, en principe, déduire de l'ensemble de leurs revenus les arrérages d'une rente viagère dont le paiement leur incombe.

Toutefois, cette déduction est admise pour les légataires à titre particulier qui ont la qualité d'héritier du défunt lorsque, compte tenu du legs, ils n'ont pas reçu une part de la succession supérieure à celle qui leur serait revenue si le défunt était mort sans avoir fait de testament.

Les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à aucune déduction lorsque le service de la rente est assuré par un organisme (caisse ou compagnie d'assurances par exemple) à qui un certain capital a été remis dans ce but.

C. Date de constitution de la rente

240

Pour ouvrir droit à déduction, la rente doit avoir été constituée avant le 2 novembre 1959.

La date à prendre en considération est la date de constitution de la rente elle-même, non celle du paiement des arrérages correspondants.

L'appréciation de cette date ne soulève pas de difficulté lorsque l'obligation à laquelle est soumis le débirentier résulte d'un titre susceptible de lui être opposé ou d'une décision de justice.

Dans le cas contraire, il convient en pratique de comprendre dans les charges déductibles du revenu global les rentes dont le service avait admis explicitement la déduction avant le 2 novembre 1959.

250

Dans le cas particulier de partage d'ascendant ou de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant (II-B-2 § 190), il a été décidé de reporter du 1er novembre 1959 au 31 décembre 1960 la date avant laquelle elles doivent avoir été constituées pour être admises en déduction du revenu global, compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur le régime fiscal de ces rentes.

III. Intérêts de certains emprunts

260

Selon les dispositions du 1° du II de l'article 156 du CGI, sont déductibles du revenu global :

- les intérêts des emprunts contractés avant le 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ;

- les intérêts des prêts de réinstallation ou de reconversion consentis aux Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou d'États ayant accédé à l'indépendance.

Ces intérêts ne peuvent être retranchés du revenu global qu'à la condition de satisfaire aux conditions générales de déduction (BOI-IR-BASE-20-10).

En particulier, ils doivent ne pas avoir été déjà retenus pour la détermination des revenus nets des différentes catégories.

Exemple : Les intérêts des capitaux empruntés par les chefs d'entreprises pour les besoins de leurs exploitations industrielles, commerciales ou agricoles ou d'emprunts contractés dans le cadre de l'exercice d'une profession non commerciale étant déjà normalement déduits des revenus professionnels ne peuvent, dès lors, être retranchés du revenu global.

A. Intérêts des emprunts contractés avant le 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole

270

La déduction de ces intérêts est subordonnée à deux conditions, l'une tenant à la date de l'emprunt, l'autre à sa destination.

1. Date de l'emprunt

280

Les dispositions du 1° du II de l'article 156 du CGI ne s'appliquent que s'il s'agit d'un emprunt contracté avant le 1er novembre 1959 (CE, décision du 8 janvier 1975, n° 92180).

La date à retenir pour savoir si un emprunt a été contracté avant le 1er novembre 1959 est celle de la mise à la disposition des sommes correspondantes au bénéficiaire et non celle de la promesse de prêt (en ce sens : CE, décision du 12 mars 1969, n° 75340).

2. Destination de l'emprunt

290

L'emprunt doit être contracté en vue d'un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole.

Mais le 1° du II de l'article 156 du CGI ne saurait être regardé comme visant exclusivement les apports faits à des entreprises exploitées par des sociétés ; il peut également concerner certaines dépenses d'investissements effectuées par des exploitants individuels.

a. Emprunts contractés pour faire un apport en capital à une société industrielle, commerciale ou agricole

300

Cet apport doit avoir eu pour objet :

- soit de créer une société nouvelle ;

- soit d'augmenter le capital d'une société préexistante.

Ainsi, les intérêts en cause sont déductibles si l'emprunt a été contracté pour souscrire à une émission d'actions ou de parts sociales, lors de la formation ou de l'augmentation du capital, d'une société industrielle, commerciale ou agricole.

En revanche, ne sont pas déductibles du revenu global les intérêts des emprunts destinés à acheter des actions d'une société existante (CE, décision du 28 février 1968, n° 72470 et CE, décision du 26 avril 1968, n° 72137).

Il en est de même des emprunts destinés à effectuer un versement sur un compte bloqué ouvert au nom d'un contribuable dans les livres d'une société en nom collectif dont il est associé. La circonstance que tous les associés auraient des comptes bloqués, d'un montant proportionnel à leurs droits, n'a pas à être prise en considération.

b. Emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise individuelle, industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole individuelle

310

En principe, les intérêts de ces emprunts sont déductibles des revenus professionnels. Toutefois, ils peuvent être retranchés du revenu global s'ils n'ont pas été pris en compte pour la détermination de ces revenus. Tel est le cas notamment des intérêts payés par le nu-propriétaire d'un domaine agricole (CE, décision du 29 mai 1970, n° 75772).

La déduction n'est possible que si l'apport est fait à une entreprise déjà existante.

La déduction doit ainsi être refusée à un contribuable qui a acquis, à titre individuel, un domaine agricole en vue de l'exploiter directement (CE, décision du 24 novembre 1967, n° 71393).

Elle doit aussi l'être pour un contribuable qui a acquis les parts de ses coïndivisaires dans une exploitation agricole (CE, décision du 26 avril 1968, n° 72137).

Le même cas se pose par ailleurs pour le contribuable qui a acheté un nouveau domaine rural, lequel est demeuré distinct des propriétés précédemment exploitées par l'intéressé (CE, décision du 29 mai 1970, n° 75773).

B. Intérêts des prêts de réinstallation ou de reconversion consentis aux Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des États ayant accédé à l'indépendance

320

Ces intérêts sont déductibles quelle que soit la date à laquelle l'emprunt est contracté.

La déduction a une portée générale. Elle s'applique notamment aux Français rapatriés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie (CE, décision du 17 décembre 1969, n° 77098).

En raison du caractère limitatif de l'énumération des charges à retrancher du revenu global, la déduction ne peut s'étendre aux frais et pertes supportés par les intéressés lors de leur repliement en métropole.

Les intérêts des emprunts contractés par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou d'États ayant accédé à l'indépendance ne peuvent être déduits du revenu global, qu'à une double condition.

La première est qu'ils n'aient été pris en compte dans l'évaluation d'aucune des catégories de revenus du contribuable.

La deuxième est que l'emprunt ait été contracté au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion édictées en faveur des Français rapatriés (CE, décision du 30 avril 1975, n° 93287 ; CE, décision du 4 juin 1976, n° 97732 et CE, décision du 17 décembre 1980, n° 11105).

Ainsi, les intérêts des prêts consentis par les établissements de crédit en contrepartie du nantissement de certificats d'indemnisation attribués en exécution des lois relatives au règlement de l'indemnisation des rapatriés ne présentent pas ce caractère. Ils ne peuvent donc pas ouvrir droit à déduction (RM Kert, n° 39416,  JO AN du 17 juin 1991, p. 2392).

C. Précisions communes aux deux catégories d'emprunts

1. Frais d'emprunts

330

Ces frais (frais de constitution de dossier, frais d'actes, etc.) constituent des charges déductibles du revenu au même titre que le montant des intérêts de l'emprunt auquel ils sont afférents (CE, décision du 17 juin 1966, n° 68598).

2. Intérêts capitalisés

340

Le fait que les intérêts d'une dette sont, chaque année, au lieu d'être payés, capitalisés pour devenir eux-mêmes productifs d'intérêts, en vertu d'une clause du contrat de prêt, ne modifie pas le caractère de la somme versée lors du remboursement. Cette somme, pour la partie qui excède le montant du prêt, n'a pas cessé de constituer des intérêts que le contribuable est dès lors en droit de retrancher de son revenu global (CE, décision du 2 mars 1923, n° 72228).

3. Versements constituant en partie un remboursement de capital

350

La déduction ne doit jamais s'étendre au remboursement du capital emprunté, car la simple restitution d'un prêt ne constitue pas une dépense. Par conséquent, lorsqu'un débiteur verse périodiquement à son créancier, en même temps que les intérêts dont il est redevable, une annuité destinée à éteindre graduellement sa dette, la part du versement représentative des intérêts est seule déductible, mais non celle qui correspond à l'amortissement de la dette.

Ne sont pas non plus déductibles les sommes versées en capital en vertu d'une clause d'indexation.

4. Versements d'arrérages de rentes à titre onéreux

360

Ces versements ne peuvent être assimilés, même pour partie, aux intérêts d'un emprunt ; ils ne sauraient donc être admis en déduction (CE, décision du 12 décembre 1938, n° 64368).

IV. Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

370

Le 5° du II de l'article 156 du CGI permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Il s'agit des versements effectués par les anciens combattants et victimes de la guerre en vue de la constitution de la retraite visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité (en ce qui concerne l'exonération d'impôt sur le revenu de la retraite mutualiste du combattant, IV § 180 du BOI-RSA-PENS-20-10).

Cette déduction peut notamment bénéficier aux personnes qui ont pris part aux opérations d'Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et ont la qualité de combattant au sens de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, ainsi qu'aux veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation aux mêmes opérations.

Il convient d'admettre que les anciens militaires d'Afrique du Nord titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968, ainsi que leurs ayants droit, peuvent, dans les mêmes conditions, déduire de leur revenu global les versements opérés pour se constituer la rente prévue au code de la mutualité.

380

La déduction est subordonnée à deux conditions :

- les versements doivent être faits par des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants, de veuves, d'orphelins ou d'ascendants de militaires morts pour la France. Les paiements effectués par l'épouse d'un ancien combattant ne sont donc pas déductibles ;

- les versements doivent être destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État.

Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État de chacun des époux (RM Gerin, n° 31660, JO AN du 6 juillet 2004, p. 5126 ; RM Dumas, n° 48806, JO AN du 14 juillet 2009, p. 7058).

390

Il n'y a pas lieu de distinguer suivant qu'ils sont faits à capital aliéné ou à capital réservé.

Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence,

- d'une part, au nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité, défini par une loi de finances ;

- et d'autre part, de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, ce montant est calculé sur la base de 125 points d'indice en application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

En outre, la valeur du point s'élève à 14,57 € au 1er janvier 2019 en application de l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2019 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 2017 et au 1er janvier 2019 en application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s'établit au titre de l'imposition des revenus 2019 (déclarés en 2020) à 1 821 €.

400

Les versements complémentaires qui peuvent être effectués en vue de la constitution d'une rente mutualiste ordinaire ne sont pas déductibles.

Le montant maximal de la rente ne constitue pas un plafond de déduction des versements.

Les contribuables non domiciliés fiscalement en France ne peuvent pas déduire de leurs revenus de source française les versements effectués en vue de la constitution de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité (RM Millaud, n° 21896, JO Sénat du 1er octobre 1992, p. 2237).