Date de début de publication du BOI : 07/02/2013
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-30-30

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Affectation des investissements

1

Pour ouvrir droit à déduction, les investissements doivent être acquis, créés ou pris en crédit-bail par une entreprise (BOI-IS-GEO-10-30-20), pour les besoins normaux de l’activité d’établissements situés dans les départements et les collectivités d’outre-mer et appartenant à un secteur éligible en application du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI).

Ces immobilisations doivent être affectées directement et exclusivement par l’entreprise à la réalisation des opérations professionnelles de ces établissements. Les biens mis, en tout ou partie, à la disposition des dirigeants ou de salariés ainsi que ceux acquis aux seules fins de placement ne remplissent pas cette condition.

10

Pour bénéficier de l’aide fiscale au titre des investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et la date d’entrée en vigueur de la loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, les entreprises devaient exercer leur activité dans l’un des secteurs énumérés aux I et II de l’article 217 undecies du CGI tel qu’il était applicable entre ces deux dates.

20

La loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 redéfinit le champ d’application de l’aide fiscale. Elle remplace la liste exhaustive des secteurs éligibles par un principe général d’éligibilité des activités agricoles et des activités commerciales, industrielles ou artisanales relevant de l’article 34 du CGI sous réserve d’un certain nombre d’exclusions limitativement fixées par la loi.

I. Éligibilité des activités agricoles et des activités commerciales, industrielles ou artisanales relevant des BIC par nature

30

L’article 217 undecies du CGI, tel qu'issu de la loi de programme pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003 prévoit, par renvoi au I de l’article 199 undecies B du CGI,que, pour ouvrir droit à l’aide fiscale, les investissements productifs doivent être réalisés outremer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du CGI

Sont donc exclus les activités non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI ainsi que les activités mentionnées à l’article 35 du CGI.

Par ailleurs, la loi exclut de manière expresse un certain nombre de secteurs d’activités mais n’impose plus que l’investissement soit réalisé dans le cadre de la création ou de l’extension d’une exploitation.

A. Activité agricole

40

Les activités agricoles sont les activités entrant dans les prévisions de l'article 63 du CGI et de l'article 1450 du CGI, y compris celles exercées par des sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) ou par les sociétés mixtes d’intérêt agricole (SMIA). Il s'agit notamment des activités de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales...), d'élevage d'animaux de toutes espèces ou relatives à la production forestière.

50

Conformément à la décision de la Commission européenne du 11 novembre 2003, l’octroi de l’aide fiscale est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l’environnement, à l’hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu’à l’existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées. Tous les investissements réalisés d’une façon générale dans les secteurs de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles doivent contribuer à l’amélioration des conditions de production agricole ; tout investissement visant au simple remplacement des moyens de production n’est pas éligible au dispositif.

B. Activités commerciales, industrielles ou artisanales relevant des BIC par nature

60

Les entreprises doivent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie à l'article 34 du CGI

Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.

Les activités commerciales sont définies au BOI-BIC-CHAMP-10-20.

Toutefois, bien que relevant de l’article 34 du CGI , certaines activités commerciales sont exclues du champ d’application de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

70

Les activités artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en œuvre.

II. Secteurs d’activité exclus

80

Pour ouvrir droit à l’aide fiscale, les investissements ne doivent pas être réalisés dans les secteurs d’activités mentionnés aux troisième à quatorzième alinéas du I de l’article 199 undecies B du CGI.

A titre strictement indicatif, les codes de la nomenclature d’activités française (NAF révisée en 2003) sont, pour les activités effectivement codifiées, ci-après mentionnés. Bien entendu, seule l’activité réelle des entreprises doit être prise en compte pour apprécier l’éligibilité à l’aide fiscale, quelle que soit la codification NAF de l’entreprise.

Les secteurs d’activités exclus sont les suivants :

A. Le secteur du commerce

90

Le secteur du commerce (codification NAF : 50, 51 et 52) comprend les activités ayant pour objet d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation susceptible d’en modifier l’usage, toutes matières premières et tous produits fabriqués.

Relèvent notamment de ce secteur les activités de commerce de gros, de détail et d’intermédiaire de commerce quelle que soit la forme de l’activité : magasins spécialisés, grands magasins, vente sur catalogue ou par correspondance (y compris Internet), vente sur marchés, etc.

B. Le secteur de la restauration

100

Le secteur de la restauration (codification NAF : 553, 554 et 555) comprend l’ensemble des activités de fourniture de repas ou de plats généralement préparés pour être consommés sur place ainsi que la fourniture des consommations accompagnant les repas. La restauration peut être de type traditionnel ou de type rapide ; toutefois, en l’absence de possibilité de consommer sur place, l’activité relève du commerce alimentaire.

Relèvent également du secteur de la restauration les activités de cantines et restaurants d’entreprise, de restauration collective sous contrat ainsi que les activités de traiteurs et d’organisations de réception.

Peuvent cependant bénéficier de l’aide fiscale, les restaurants de tourisme classés. Le classement visé au b du I de l’article 199 undecies B du CGI est celui prévu par l’arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme ».

S’agissant des collectivités d’outre-mer et conformément au troisième alinéa de l’article 217 duodecies du CGI, le classement des restaurants de tourisme s’apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer. En l’absence de réglementation locale, l’établissement devra respecter les conditions visées dans l’arrêté du 27 septembre 1999 précité.

Il est par ailleurs admis que les restaurants intégrés à un établissement hôtelier bénéficient de l’aide fiscale lorsque l’établissement hôtelier est lui-même classé sans qu’il soit exigé un classement propre du restaurant.

110

Les cafés, débits de tabacs et débits de boissons sont également exclus du bénéfice du régime d’aide fiscale.

C. Les activités de conseil ou d’expertise

120

Il est rappelé que les activités de conseil et d’expertise relèvent normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’aide fiscale à l’investissement.

130

Dans l’hypothèse où elles relèveraient des bénéfices industriels et commerciaux, du fait notamment de l’importance des capitaux investis, de la main-d'œuvre employée et des moyens matériels utilisés, le c du I de l’article 199 undecies B du CGI exclut expressément ces activités du bénéfice de l’aide fiscale.

Il en est ainsi que l’activité de conseil ou d’expert soit ou non réglementée et quelles que soient la nature et la qualification de l’activité. Il s’agit donc de l’ensemble des activités de conseil aux entreprises ou aux particuliers, y compris les activités de conseil en informatique.

D. Le secteur de l’éducation, de la santé et de l’action sociale

140

Le secteur de l’éducation (codification NAF : 80 et 85) comprend d'une part l'enseignement délivré par les différentes institutions scolaires traditionnelles à ses différents niveaux (enseignement initial), quel que soit le type d'unité dispensatrice (enseignement public ou privé, marchand ou non marchand, en établissement ou par professeurs indépendants).

Il comprend également tout ce qui ne relève pas de l'enseignement initial comme l'apprentissage de la conduite automobile, la formation permanente, l'alphabétisation des adultes, etc. L'enseignement peut être dispensé en classe, par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, d'Internet ou par correspondance.

150

Le secteur de la santé et de l’action sociale comprend les activités pour la santé humaine, les activités vétérinaires et l’action sociale.

160

Les activités pour la santé humaine s'exercent sous des formes variées, publiques ou privées, en pratique libérale ou en établissement, sous la responsabilité de médecins ou de personnel para médical. Ces activités sont notamment les activités hospitalières, la pratique médicale ou dentaire, les activités diverses des auxiliaires médicaux.

Relèvent également de ce secteur les soins hors d'un cadre réglementé, les laboratoires d'analyses médicales et les centres de collecte et banques d'organes.

170

Le secteur de l’action sociale - publique, privée ou associative - recouvre une fonction d'assistance ou d'appui à des personnes pour les aider à surmonter les difficultés de la vie (des crèches aux maisons de retraite, en passant par la réinsertion des handicapés), sans que les prestations sanitaires ou éducatives soient prépondérantes.

Relèvent donc de ce secteur l’accueil des enfants handicapés ou en difficulté, l’accueil des adultes handicapés et des personnes âgées et les autres hébergements sociaux ainsi que les crèches et garderies d'enfants, l’aide par le travail, l’aide à domicile et toute autre forme d'action sociale.

E. Le secteur de la banque, de la finance et de l’assurance

180

Les activités qui relèvent de ce secteur s’entendent de l’ensemble des activités reliées aux affaires d’argent et de placement d’argent.

Les activités bancaires et d'assurances (codification NAF : 65, 66 et 67) sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que par les entreprises d'assurances de toute nature.

Relèvent également du secteur financier toutes les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuilles pour soi (OPCVM, SCR, FCP…) ou pour autrui, l’affacturage, ainsi que les services d'auxiliaires financiers et d'assurance (courtiers, agents d’assurances…) et les activités de change.

F. Le secteur des activités immobilières

190

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités immobilières (codification NAF : 70). Il comprend notamment la promotion immobilière ainsi que la location de logements ou d'autres biens immobiliers (bureaux, espaces commerciaux, garages, parkings, gardes-meubles...) y compris lorsque la location s’accompagne de prestations accessoires ou lorsqu’elle concerne un immeuble muni de son mobilier ou de ses équipements ou encore l'activité d'intermédiaires en transactions immobilières et de gestionnaires de biens immobiliers.

Relèvent donc notamment de ce secteur, les marchands de biens, les agences immobilières ainsi que la location de logements nus ou meublés.

200

Toutefois ne relèvent pas de ce secteur les activités de locations meublées lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée. Ainsi, les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux et les meublés classés de tourisme sont présumés ne relevant pas du secteur des activités immobilière lorsque les locations sont d’une durée limitée (location à la semaine, quinzaine ou au mois) et que les immeubles donnés en location sont affectés de manière continue à l’activité touristique. Il est souligné que les conventions d’hébergement qui, du fait des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne relèvent pas de ce secteur mais de la para-hôtellerie.

210

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues aux sixième à huitième alinéas du I et au II ter de l’article 217 undecies du CGI, l’acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif peut, sous certaines conditions, bénéficier de l’aide fiscale.

L'article 36-I-1° de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier étend, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le champ d'application de la déduction des investissements directs aux acquisitions et aux constructions de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire.

1. Entreprises concernées par le bénéfice du régime

220

La déduction des acquisitions ou des constructions de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire est réservée aux seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Par suite, les entreprises individuelles et les sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI ne peuvent bénéficier de cette mesure même si ces sociétés ou groupements sont détenus par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, la déduction est autorisée, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au travers de sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou de groupements mentionnés aux articles 239 quater du CGI et 239 quater C du CGI dont ces entreprises sont membres ou associées (sociétés ou groupements dits translucides).

2. Investissements susceptibles de bénéficier du régime

a. Nature des immeubles ouvrant droit à déduction

230

En application de l'article 36-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, seuls les logements neufs situés outre-mer peuvent ouvrir droit à déduction. Sont considérés comme neufs, les logements dont la construction est achevée et qui n'ont ni été habités, ni fait l'objet d'une utilisation sous quelque forme que ce soit (bureaux, locaux professionnels...).

b. Date de réalisation des investissements ouvrant droit à déduction

240

Les acquisitions ou les constructions de logements neufs doivent être réalisées entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 2017.

c. Affectation des immeubles

250

Pour bénéficier de la déduction à raison des logements qu'elles acquièrent ou construisent, les sociétés doivent s'engager à les louer nus dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pendant six mois au moins à des personnes qui en font leur résidence principale.

260

En outre, dès lors que cette mesure concerne le secteur locatif intermédiaire, les ressources du locataire et le loyer annuel, charges non comprises, par mètre carré de surface habitable ne doivent pas excéder les plafonds fixés par décrets qui sont codifiés à l'article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI. Il convient sur ce point de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-20-20 au II-C.

270

Remarque : la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, locaux communs et autres dépendances du logement ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (cf. article R* 111-2 du code de la construction et de l'habitation). Il n'est admis de tenir compte de la surface des terrasses couvertes, dans la limite maximale de 14 m², que lorsqu'il s'agit de varangues.

d. décompte du délai de six mois

280

Le délai de six mois, calculé de quantième à quantième, est décompté à partir de la date d'achèvement de l'immeuble, ou de la date d'acquisition si elle est postérieure, jusqu'à la date d'entrée du locataire dans le logement. Pour l'application de ces dispositions, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est à dire quand les locaux sont habitables. 

e. Notion de résidence principale

290

La notion de résidence principale s'entend comme le lieu où la personne concernée et sa famille résident en permanence et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DECLA-10-I).

G. Le secteur des services fournis aux entreprises

300

Le i du I de l’article 199 undecies B du CGI exclut du bénéfice de l’aide fiscale le secteur des services (codification NAF : 74) fournis aux entreprises à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appels.

1. Les activités de services exclues

310

Les activités exclues sont les activités de service fournis principalement aux entreprises telles que les activités juridiques, comptables et de conseil de gestion, les activités d’architecture et d’ingénierie, les activités de contrôle et d’analyses techniques, les activités de publicité, les activités de sélection et de fourniture de personnel, les activités d’enquêtes et de sécurité, les activités photographiques, les activités de secrétariat et de traduction, les activités de routage, les activités d’organisation de foires et salons, les services annexes à la production.

Relèvent aussi de ce secteur les activités d’administration d’entreprise (holding), d’agence publicitaire, d’agence de placement ou d’intérim, le transport de fonds, les activités de domiciliation, le routage de presse, les activités des agents littéraires ou artistiques.

2. Les activités de services éligibles

a. Services informatiques, bâtiment et travaux publics, services auxiliaires aux transports

320

L'article 95 O de l'annexe II au CGI précise que les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i du I de l’article 199 undecies B du CGI Ces activités sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à Internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur Internet.

Lorsque ces activités sont exercées non pour le compte de tiers mais par la société pour son propre compte, les investissements réalisés ne peuvent ouvrir droit à l’aide fiscale que si l’activité de cette société est elle-même éligible.

Ne relèvent également pas du secteur des activités fournis aux entreprises les activités de service relevant du secteur du Bâtiment et Travaux publics, y compris la location avec opérateur de matériels de construction, ou du secteur des services auxiliaires aux transports (manutention portuaire et aéroportuaire, entreposage notamment).

b. Maintenance, nettoyage, conditionnement à façon et centre d’appel

330

Le i du I de l’article 199 undecies B du CGI exclut du secteur des services fournis aux entreprises et rend donc éligibles les activités de maintenance, de nettoyage, de conditionnement à façon et de centre d’appel (codification NAF : 747, 748D et 748H).

340

Le secteur de la maintenance comprend les activités qui concourent essentiellement à l’entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services.

Sont donc concernées les activités qui ont pour objet d’assurer le fonctionnement des installations de production des entreprises, à l’exclusion notamment des activités de conseil (ingénierie, conseil en productique, conseil en informatique industrielle ou en conception industrielle appliquée…). Il n’est pas exigé que l’activité de maintenance soit exercée au profit d’entreprises exerçant des activités éligibles.

350

Les activités de nettoyage comprennent notamment toutes les activités de nettoyage courant des locaux, de machines industrielles, les activités de ramonage, de désinfection ou de dératisation ainsi que les activités de nettoyage des véhicules de transports.

360

Les activités de conditionnement à façon sont celles exercées pour des tiers et comprennent l’embouteillage, la mise sous emballage ou le conditionnement.

370

L’activité de centre d’appel est un service technique intermédiaire en rapport avec le service à la clientèle pour le compte de tiers. Relèvent de ce type d’activité pour l’essentiel les services de placement de commandes, de traitement de plaintes ou traitant d’activité de vente et de promotion dirigée vers la clientèle.

Lorsque cette activité est exercée non pour le compte de tiers mais par la société elle-même, les investissements réalisés ne peuvent ouvrir droit à l’aide fiscale que si l’activité de cette société est elle-même éligible.

H. Le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles

380

Le j du I de l’article 199 undecies B du CGI exclut du bénéfice de l’aide fiscale le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles (codification NAF : 92) à l’exception, d’une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

1. Les activités de loisirs, sportives et culturelles exclues

390

Les activités exclues sont celles qui ont une finalité récréative, culturelle ou sportive. Les activités artistiques de scène ou d'exposition, les activités culturelles, (musées, monuments, bibliothèques, etc.), les activités récréatives (spectacles, divertissements, jeux, etc.) et les activités sportives (organisation d'évènements ou pratique sportive) relèvent notamment de ce secteur.

2. Les activités de loisirs, sportives et culturelles éligibles

a. Activités liées au tourisme

400

Peuvent toutefois bénéficier de l’aide fiscale les activités qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent.

Pour bénéficier de l’aide fiscale, ces activités doivent s’intégrer directement à un projet hôtelier global ou à une activité touristique. Elles doivent donc s'adresser à une clientèle touristique.

Dès lors que cette dernière condition est remplie, seront notamment supposées s’intégrer à une activité touristique l’exploitation de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs ou d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif.

b. Secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques

410

Les activités qui relèvent du secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques constituent également des activités éligibles. Aux termes de l'article 95 N de l'annexe II au CGI, ce secteur comprend les activités exercées, d'une part, par les établissements de production ou d'industries techniques de production et, d'autre part, par les établissements implantés outre-mer qui y assurent la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé (film, disque, cassette...).

Sont notamment éligibles au titre de ce secteur, les activités qui concourent à la création ou à l'extension outre-mer de chaînes locales de télévision, de stations de radio ou de studios d'enregistrement, sous réserve de leur autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il en est de même des activités exercées par les industries techniques de production implantées outre-mer telles que les studios de prise de vue, auditoriums, salles de montage, laboratoires techniques et ateliers d'effets spéciaux ou d'animation.

Ce secteur regroupe également l’exploitation de salles de cinéma. La déduction ne s'applique pas au coût de location des copies diffusées.

L'activité consistant en l'achat-revente de disques, cassettes, vidéodisques, de décodeurs, d’antennes paraboliques ou en la location de ces biens ne se rattache pas à ce secteur mais à celui du commerce ou de la location sans opérateur, secteurs non éligibles.

I. Le secteur des activités associatives

420

Ce secteur (codification NAF : 91) comprend l’ensemble des activités réalisées par des organismes à but non lucratif (associations, fondations, syndicats, etc.) dont la gestion est désintéressée et qui ne concurrencent pas le secteur commercial.

Relèvent donc notamment de ce secteur pour ce type d’activité, les organisations patronales, consulaires ou professionnelles ainsi que les organisations religieuses ou politiques.

J. Autres secteurs d’activité exclus

430

Le h du I de l’article 199 undecies B du CGI exclut du bénéfice de l’aide fiscale la navigation de croisière, les locations sans opérateurs à l’exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance ainsi que la réparation automobile. En application du i de ce même I, les activités postales sont également exclues.

1. La navigation de croisière

440

Aux termes de l’article 95 P de l’annexe II au CGI, les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.

2. Les locations sans opérateur

450

Les activités de location sans opérateur (codification NAF : 71) s’entendent des activités de mise à disposition du preneur, contre rémunération, d'un bien meuble corporel défini. La location peut être à court terme ou de longue durée.

La mise à disposition d'un matériel incluant le personnel de conduite nécessaire ne relève pas de ce secteur.

450

Conformément au h du I de l’article 199 undecies B du CGI, les activités de location de véhicules automobiles, c’est à dire des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI, et de navires de plaisance constituent des activités éligibles.

Les navires de plaisance sont les navires utilisés pour une navigation touristique à des fins exclusivement professionnelles, dans le cadre de conditions commerciales normales, transportant moins de douze passagers, ou pour les navires à voile moins de trente personnes.

La location de navires, autres que les navires de plaisance tels qu’ils viennent d’être définis, ne constitue donc pas une activité éligible. En revanche, l’activité d’exploitation directe de tels navires est susceptible de bénéficier de l’aide fiscale sous réserve que cette activité ne relève pas d’un des secteurs exclus et notamment du secteur de la navigation de croisière.

3. La réparation automobile

460

Les activités qui relèvent du secteur de la réparation automobile (codification NAF : 502 et 504) s’entendent de l’ensemble des activités de réparation et d’entretien courant des véhicules automobiles, y compris les activités de dépannage, de remorquage routier et de contrôle technique. En outre, dès lors qu’elles relèvent de l’entretien courant, les activités de lavage de véhicules automobiles, qu’elles soient exercées manuellement ou au moyen de stations automatiques, relèvent de ce secteur.

4. Les activités postales

470

Le secteur des activités postales (codification NAF : 641) comprend principalement l’activité d’acheminement du courrier et des petits colis à domicile. Relèvent de ce secteur, les activités de collecte, de tri et de transport des lettres et colis postaux, y compris en express, et l’ensemble des services de livraison à domicile.

Les lettres et colis postaux dont l’acheminement relève de ce secteur sont ceux relevant du service universel postal tel qu’il est défini à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques , c’est à dire les lettres et colis d’un poids inférieur ou égal à vingt kilogrammes, les envois recommandés et les envois à valeur déclarée.

K. Cas particulier des activités mixtes

480

Dans le cas où, dans un même établissement, une immobilisation est affectée à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d'application de la déduction prévue au I de l'article 217 undecies du CGI, celle-ci ne peut être effectuée qu'à concurrence d'une partie de la valeur de cette immobilisation, qui est déterminée au prorata de son affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure.

III. Investissements nécessaires a l’exploitation d’une concession de service public local a caractère industriel et commercial

490

Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial et réalisés, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de programme pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dans un secteur éligible.

A. Contrat de concession

500

Le service public local doit être exploité par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la collectivité compétente.

La concession de service public est définie comme le contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie pour une durée déterminée à une personne généralement privée, le concessionnaire, l'exécution d'un service public, à ses risques et périls, moyennant la perception d'une redevance versée par les usagers.

Le dispositif s'applique exclusivement aux services publics concédés. Les services publics qui seraient exploités dans le cadre d'un autre contrat sont donc exclus du bénéfice de la mesure. Il en est ainsi notamment des services faisant l'objet d'un contrat de gérance ou de régie intéressée et plus généralement de contrats de prestations de services même si ces prestations sont réalisées dans le cadre d'un service public.

510

Toutefois, il est admis que les investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial affermé puissent ouvrir également droit à la déduction dans les mêmes conditions que celles prévues pour les investissements affectés à l'exploitation d'une concession de service public.

A cet égard, il est précisé que l'affermage est une convention à durée déterminée par laquelle une personne publique confie à un tiers, le fermier, le droit d'exploiter un service public. Les modalités en sont les suivantes :

- la personne publique affermante fournit à son cocontractant les moyens nécessaires à l'exploitation du service public ;

- le fermier verse à la collectivité publique affermante une redevance forfaitaire, en contrepartie du droit d'exploiter le service public ;

- le fermier gère le service public à ses risques et périls ;

- le fermier se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers à l'occasion du service rendu.

B. Service public local à caractère industriel et commercial

520

Le service public exploité doit présenter un caractère industriel et commercial.

Par ailleurs, le texte vise les services publics locaux. Il s'agit des services dont l'exécution incombe normalement aux territoires, régions, départements, communes et groupements de communes d'outre-mer conformément aux textes en vigueur qui définissent les compétences des collectivités locales. Sont également concernés, les services publics locaux incombant à l'État.

C. Nature des biens et affectation finale

530

Le quatrième alinéa du I et le troisième alinéa du II de l’article 217 undecies du CGI, dans leur rédaction issue la loi de programme pour l’outre-mer, précisent que la déduction s’applique aux investissements réalisés dans le cadre d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial dans des secteurs éligibles quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

Ainsi, lorsque l’entreprise concessionnaire réalise un investissement nécessaire à l’exploitation de la concession dans le cadre d’une activité éligible, l’aide fiscale peut être applicable même lorsque l’entreprise concessionnaire n’est pas juridiquement propriétaire de cet investissement. La situation visée est celle des biens dits « de retour » qui reviennent obligatoirement à l’autorité concédante en fin de contrat et sont considérés comme lui appartenant ab initio.