Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-30-40

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisie-vente – Vente des biens saisis

1

La vente forcée des biens saisis a lieu aux enchères publiques à l'issue d'un délai d'un mois à compter du jour de la saisie, pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable.

I. Vente amiable

10

L'article 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 autorise le débiteur à vendre les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

A. Délai ouvert au saisi et situation des biens au cours du délai

1. Délai

20

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder lui-même à la vente amiable des biens saisis (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 52, al. 1 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 107).

Ce délai court à compter de la notification de l'acte de saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 107), c'est-à-dire à compter de la remise de l'acte au débiteur présent (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 95, al. 2), ou de la signification par l'huissier de l'acte de saisie au débiteur qui n'a pas assisté aux opérations (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 96). Ce délai est computé conformément au droit commun (code de procédure civile, art. 640 et suivants).

30

Il est augmenté, le cas échéant, des quinze jours impartis aux créanciers saisissants et opposants pour répondre aux propositions de vente amiable effectuées par le débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 108, dernier alinéa).

2. Situation des biens au cours du délai

40

Pendant ce délai, les biens restent indisponibles, sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix par l'acquéreur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 107, al. 2).

Cette indisponibilité n'interdit pas au débiteur de vendre les biens saisis, elle lui impose seulement de les vendre en respectant la procédure prévue. Si le débiteur aliène les biens saisis dans d'autres conditions, les sanctions pénales du détournement d'objet saisi (Cf. BOI-REC-FORCE-20-50) lui seront applicables.

La recherche d'un acquéreur amiable dans les termes et conditions des articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'est donc possible qu'après que le bien ait été rendu indisponible, et ne peut faire sortir valablement le bien du patrimoine du saisi qu'une fois que le projet de vente est devenu une vente parfaite non seulement par l'accord du créancier-saisissant (et des créanciers opposants s'il y en a), mais encore par la consignation du prix par l'acquéreur amiable entre les mains de l'huissier ayant procédé à la saisie, dans les délais convenus et acceptés par les créanciers, le non-respect de ces principes entraînant la réalisation des biens saisis par la vente forcée.

B. Communication des propositions d'acquisition et réponse des créanciers

1. Communication des propositions d'acquisition

50

La procédure de vente amiable tend à assurer le paiement des créanciers (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 52, al. 2) et à éviter toute dissimulation de la part du débiteur.

Le débiteur doit informer, par écrit, l'huissier chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art.52, al. 3).

Il doit préciser l'identité et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier se propose de consigner le prix convenu (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 108, al. 1).

60

La tardiveté d'une offre communiquée à l'huissier, non tranchée par les textes, après le délai d'un mois, devrait en principe entraîner son irrecevabilité.

70

L'huissier transmet les indications qu'il a reçues par écrit du débiteur, au créancier saisissant ainsi qu'aux créanciers opposants (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 118 et suivants). Cette communication se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 108, al. 2).

2. Réponse des créanciers

80

Le délai court à partir de la réception de la lettre recommandée (code de procédure civile, art. 668 et 669, al. 2 : la date de notification par voie postale est celle de la remise de la lettre à son destinataire, c'est à dire celle du récépissé ou de l'émargement). Dans la mesure où les lettres ne portent pas des dates identiques pour tous les créanciers, chacun dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre qui lui est destinée : l'huissier doit donc attendre l'expiration du dernier délai de quinze jours avant de poursuivre la procédure.

90

Dans le délai de quinze jours, le créancier doit opter :

- soit il refuse, et les biens seront vendus aux enchères publiques (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 52, al. 3). Ce refus doit être émis avant l'expiration du délai de quinzaine ;

- soit il accepte, parce qu'il juge les propositions de vente amiable satisfaisantes et de nature à protéger ses intérêts. Dans ce cas, il peut se manifester auprès de l'huissier par écrit, ou encore rester silencieux pendant le délai de quinze jours, en effet, le défaut de réponse dans le délai fixé par l'article 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 vaut acceptation des créanciers. La vente amiable peut alors être réalisée.

100

Lorsqu'un comptable de la DGFiP rejette une offre de vente amiable, il s'assure que l'huissier informe le débiteur ainsi que l'auteur de la proposition de son refus. Si les délais ne sont pas expirés (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 107 : un mois, augmenté de quinze jours, décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 108, al. 5), le débiteur pourra tenter de faire de nouvelles propositions, en recherchant un nouvel acquéreur ou en négociant avec l'acquéreur initial une augmentation du prix.

C. Conséquences de la procédure de vente amiable

110

Lorsque les créanciers ont accepté les propositions de vente amiable, le transfert de la propriété des biens vendus est subordonné à la consignation du prix de vente entre les mains de l'huissier (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 109, al. 1).

Cette consignation doit avoir lieu dans le délai auquel l'acquéreur s'était engagé (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 108, al. 1).

La consignation est un élément essentiel dès lors que le transfert de la propriété du bien y est subordonné (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 52, al. 5 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 109, al. 2). De plus, la délivrance du bien n'a lieu que si la consignation a été effectuée (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 109 al.2).

120

L'acquéreur devenu propriétaire peut alors prendre possession du bien et le déplacer (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 107, al. 2), et l'huissier peut procéder à la distribution des deniers : il dispose d'un délai d'un mois à compter de la consignation pour remettre le produit de la vente au créancier ou pour établir un projet de répartition (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 283 et 285) (Cf. BOI-REC-FORCE-70-10).

II. Vente forcée

A. Conditions

La vente forcée peut intervenir lorsque les biens saisis n'ont pas fait l'objet d'une vente amiable. Les trois situations suivantes sont susceptibles de se présenter :

1. Expiration du délai pour procéder à la vente amiable

130

Dans cette situation, le créancier saisissant conserve néanmoins la maîtrise du recouvrement de sa créance, l'expiration du délai d'un mois n'implique pas le recours immédiat à la vente forcée.

2. Propositions du débiteur jugées insuffisantes par les créanciers

140

Dans l'hypothèse d'une pluralité de créanciers (seuls sont admis à participer aux opérations de la saisie les créanciers qui ont formé opposition) il y a lieu de considérer que le refus d'un seul d'entre eux entraîne le rejet de la proposition du débiteur à l'égard de tous.

150

Le refus d'autoriser la vente doit être motivé. En effet, l'article 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, prévoit la vente aux enchères publiques si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes. Le refus du (ou des créanciers) doit donc être motivé par l'insuffisance des propositions du débiteur.

La motivation raisonnable d'un éventuel refus du créancier consiste dans l'insuffisance du prix proposé, le créancier estimant que le bien serait vendu à un meilleur prix dans le cadre d'une vente aux enchères publiques.

160

En principe, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée en raison du refus d'autorisation. Toutefois, pour éviter un refus arbitraire, il est prévu que la responsabilité du créancier peut être engagée s'il est inspiré par l'intention de nuire au débiteur (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 52, al. 4). Cette application logique de l'abus du droit donne lieu à une instance devant le juge de l'exécution (article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 15 et suivants).

3. Absence de consignation du prix de vente

170

Les propositions du débiteur ont été acceptées expressément ou tacitement par les créanciers, mais l'acquéreur n'a pas procédé à la consignation du prix de vente dans le délai convenu entre les mains de l'huissier (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 109, al. 3).

B. Mise en œuvre

180

La personne chargée de l'exécution (notamment : huissier de justice, huissier des finances publiques ou commissaire priseur) doit procéder à l'enlèvement des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 52, al. 3).

1. Détermination du lieu de vente

190

La vente forcée des biens se fait aux enchères publiques, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en salle des ventes ou sur un marché public, au choix du créancier (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 110).

2. Publicité

a. Forme de la publicité

200

La publicité de la vente s'effectue obligatoirement par voie d'affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci. La personne chargée de l'exécution détermine le jour et l'heure de la vente, en accord avec le créancier saisissant en fonction des jours et heures habituels de vente dans la salle des ventes ou sur le marché public. La Cour de cassation a précisé à cet égard que si l'huissier de justice a la possibilité de fixer et de reporter la date de la vente, il doit respecter les intérêts de son client mandant, le créancier saisissant (Cass. civ., arrêt du 9 juillet 1985, pourvoi n° 83-12012).

Cette publicité indique également la nature des biens saisis, décrits sommairement.

Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 111).

210

La vente peut également être annoncée par voie de presse (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 111, al. 3). Cette publicité facultative peut être faite dans tous les journaux, nationaux ou locaux : l'objectif est d'assurer les meilleures conditions d'information et de mise en concurrence lors de la vente. Les frais occasionnés sur la publicité par voie de presse restent à la charge du Trésor (CGI, ann. III, art. 416).

b. Délai de la publicité

220

Cette publicité est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, c'est-à-dire un mois à compter de la notification de l'acte de saisie, augmenté de quinze jours si le débiteur a fait une proposition de vente amiable. En tout état de cause, elle doit être réalisée huit jours avant la date fixée pour la vente (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 111, al. 2).

c. Conséquence du défaut de publicité

230

La publicité est une formalité substantielle qui conditionne la validité de la vente. Néanmoins, rien n'impose dans les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qu'elle soit effectuée avant ou après l'enlèvement des meubles en vue de leur adjudication.

La Cour de cassation a rappelé que la publicité préalable à la vente n'étant pas prescrite à peine de nullité, il appartient au juge qui entend prononcer cette sanction de rechercher en quoi ce défaut d'accomplissement constitue la violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile. A défaut, celui-ci ne peut pas annuler le procès verbal d'enlèvement des meubles saisis et ordonner leur restitution (Cass. civ. 2ème, arrêt du 30 avril 2002, pourvoi n° 99-17111).

d. Cas particulier : vente des éléments mobiliers d'un fonds de commerce

240

La vente mobilière doit être notifiée au moins dix jours avant sa date aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce depuis au moins quinze jours. Cette notification consiste en la dénonciation du procès-verbal de saisie au domicile élu dans les inscriptions.

Il est rappelé que sont assimilés à ces créanciers, les créanciers bénéficiant d'un nantissement sur le matériel et l'outillage (Cf. BOI-REC-GAR-20-30-20)

3. Information du débiteur saisi

250

Le débiteur saisi est avisé par l'huissier des lieux, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date. Cette information peut se faire par lettre simple ou par tout moyen approprié. Cependant, aucune disposition n'édicte la nullité de la saisie à défaut d'avis du débiteur dans le délai (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 112).

4. Vérification des biens saisis

260

Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par la personne chargée de de la vente. L'acte qui est dressé, qualifié de procès-verbal de vérification, mentionne les objets dégradés ou manquants (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 113).

L'acte de vérification des biens saisis a pour effet de mettre fin à la mission du gardien et, s'il établit des disparitions ou des dégradations, l'acte peut être à l'origine d'une poursuite pénale et d'une action en responsabilité civile contre l'intéressé (BOI-REC-FORCE-20-50).

C. Réalisation de la vente

1. Personne chargée de la vente

270

La vente est faite par un huissier des finances publiques ou un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, « dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés » (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 114).

Le choix du lieu de la vente et par conséquent de la personne à laquelle elle est confiée appartient au créancier sous réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifié instituant les commissaires priseurs et de la compétence territoriale des officiers ministériels (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 110).

2. Déroulement de la vente et sort du prix de vente

a. Déroulement de la vente

1° Adjudication au plus offrant

280

Le déroulement des enchères est laissé à l'appréciation de l'agent chargé de la vente qui décide, notamment, de l'ordre dans lequel les biens sont vendus et de la mise à prix. Les personnes intéressées portent librement les enchères, sans ministère d'avocat et sans qu'un minimum soit fixé pour augmenter les enchères (sous réserve d'une décision contraire de l'agent chargé de la vente). La durée des enchères est également laissée à l'appréciation de la personne chargée de la vente en l'absence de précision légale.

L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 114, al. 2) et la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 53 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 115).

2° Versement au comptant du prix

290

Le prix de vente est payable au comptant (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 114, al. 2), ce qui suppose que le paiement soit concomitant à l'adjudication, et interdit de considérer que l'agent chargé de la vente puisse accorder un délai de paiement.

300

A défaut de paiement comptant, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 114, al. 2). Le bien est remis en vente et, si la folle enchère ne permet pas d'obtenir un prix équivalent, le premier adjudicataire peut être poursuivi en paiement de la différence devant le juge de l'exécution (article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour la compétence générale du juge ; Cass. civ. 2ème, arrêt du 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13069).

3° Procès-verbal de vente

310

Il est dressé acte de la vente (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 116). L'acte comporte les indications générales figurant dans les actes rédigés par un officier ministériel.

L'acte de vente est un acte authentique, dans la mesure où il est établi par un officier ministériel, et fait donc foi jusqu'à inscription en faux sur tous les faits qu'il constate (Cass. req. 13 mars 1867 ; Cass. crim., 16 juin 1955 ; CA Paris, 16 mars 1981).

b. Effets de l'adjudication

1° Transfert du droit de propriété

320

La vente transfère le droit de propriété sur le bien à l'adjudicataire qui peut prendre possession du meuble. Comme tout acquéreur possesseur d'un meuble, l'adjudicataire est soumis à la règle de l'article 2276 du code civil et si le véritable propriétaire revendiquait son bien, l'adjudicataire, l'ayant acquis dans une vente publique, aurait droit au remboursement s'il était contraint de restituer le bien (Code civil, art. 2277). En revanche, il ne bénéficie pas de la garantie des vices cachés, qui n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (Code civil, art. 1649).

2° Personnes pouvant faire valoir leurs droits sur le prix

330

Aux termes de l'article 54 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente :

- le créancier saisissant ;

- les créanciers opposants qui se sont manifestés avant la vérification des objets saisis (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 118 et suivants) ;

- les créanciers qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

3° Répartition du prix

340

L'agent chargé de la vente peut procéder à la distribution des deniers. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la consignation pour remettre le produit de la vente au créancier ou pour établir un projet de répartition (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 283 et 285) (Cf. BOI-REC-FORCE-70-10).

III. Rôle du comptable de la DGFiP lors du déroulement des opérations de vente

A. Déroulement de la procédure

1. Lieu de la vente.

350

Chaque fois qu'un incident ou des difficultés particulières peuvent être redoutés dans la commune du saisi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de la loi du 19 juillet 1991 et de demander au juge de l'exécution d'autoriser la vente dans une autre commune.

2. Recherche d'un acquéreur en cas de vente forcée

370

Afin d'assurer le succès des ventes, les comptables de la DGFiP doivent rechercher, avant le jour fixé pour celle-ci, des personnes intéressées par les objets à mettre en vente et décidées à porter des enchères.

C'est ainsi qu'ils sont habilités à prendre tout contact utile avec les professionnels concernés par les biens objet de la vente (par exemple, avec des garagistes pour les ventes d'automobiles et de véhicules utilitaires).

3. Fixation de la mise à prix lors de la vente aux enchères publiques

a. Déroulement des enchères

380

Les comptables de la DGFiP ne sont pas obligés d'assister à la vente mais ils doivent faire en sorte que la personne en charge de la vente (huissier des finances publiques ou officier ministériel habilité - Cf. décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 114) puisse se concerter avec eux sur les mesures à prendre en cas d'incident.

Celle-ci doit indiquer, avant l'ouverture des enchères, l'importance minimum qu'elles devront comporter ; elle ne doit pas consentir à une réduction de la mise à prix qui, suivies d'autres réductions, pourrait aboutir à une vente à un prix dérisoire.

b. Absence d'enchère

390

Si aucune enchère n'est portée ou si les enchères portées ne sont pas sérieuses, mais présentent un caractère dérisoire, la personne en charge de la vente peut se concerter avec le comptable de la DGFiP pour arrêter la vente. Il vaut mieux, en effet, renoncer momentanément à la vente que de la laisser se poursuivre jusqu'à l'adjudication des objets à un vil prix.

Il est fait observer, que l'article 114 alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, selon lequel les biens sont adjugés au plus offrant, ne doit s'appliquer que lorsque les enchères sont sérieuses.

Les huissiers et commissaires-priseurs, qui sont investis d'un mandat légal en vertu duquel ils doivent assurer, sous leur responsabilité, la correction des ventes auxquelles ils procèdent, doivent donc se refuser à adjuger sur enchères non sérieuses.

B. Frais de procédure

400

Les frais de procédure mis à la charge du débiteur sont fixés selon un pourcentage défini à l'article 396 C de l'annexe II au CGI.

410

Les frais accessoires déterminés à l'article 415 de l'annexe III du CGI sont supportés par le redevable pour leur montant réel, notamment les frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Dans ce dernier cas, le débiteur peut demander au juge de l'exécution que les frais de la saisie-vente soient mis à la charge du créancier poursuivant (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 32, al. 2).

420

En outre, l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, alinéa 2, confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.