Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-60-30-20

BIC-Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations déclaratives - Téléprocédures - Présentation de l'EDI - Les partenaires EDI

1

Seule une personne ayant qualité de partenaire d'échange de données informatisé (EDI) peut transmettre directement à la direction générale des finances publiques (DGFiP) des fichiers contenant les données fiscales véhiculées par les filières EDI.

A cette fin, ils doivent donner mandat à un prestataire habilité pour transmettre en leur nom les formulaires gérés en EDI suivant les prescriptions techniques prévues dans le cahier des charges EDI en vigueur.

L'existence de cette convention de droit privé est portée à la connaissance de l'administration par désignation sur la " convention TDFC ",  la " déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services " ou sur un contrat de souscription EDI du partenaire EDI mandaté.

10

Par ailleurs, la convention de droit privé existant entre le partenaire EDI et l'entreprise déclarante peut également être portée à la connaissance de l'administration au moyen de la déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire externe spécifique à la télétransmission obligatoire de la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n°1330-CVAE-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"  (CERFA n° 14030) et/ou de la déclaration d'aide fiscale à l'investissement outre-mer n°2083-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (CERFA n° 13445).

I. Les partenaires EDI

A. Rôle des partenaires EDI

20

Le partenaire EDI procède, le cas échéant, à la dématérialisation des informations dans le respect des cahiers des charges en vigueur à l'aide d'un outil logiciel bénéficiant de l'attestation de conformité EDI. Il veille à la conformité syntaxique des fichiers qu'il transmet à l'aide d'un outil bénéficiant de l'attestation de conformité EDI, que ceux-ci aient été produits directement par lui ou proviennent de ses mandataires ou donneurs d'ordre. Il effectue des transmissions à la direction générale des finances publiques selon les protocoles prévus (CFT, messagerie X-400,) et gère le retour d'information relatif aux transmissions effectuées (acceptation des données ou présence d'erreurs nécessitant une rectification et une nouvelle transmission).

30

Le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants ou donneurs d'ordre de la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés par la direction générale des finances publiques sur les éléments déclaratifs transmis.

Enfin, le partenaire EDI cessant son activité ou dont l'habilitation a été retirée doit en informer ses mandants.

B. Obtention de la qualité de partenaire EDI

40

La qualité de partenaire EDI peut être obtenue par des entités dont la nature et les objectifs en matière de télétransmission sont divers, comme notamment :

- une entreprise adhérente EDI ou assujettie à l'obligation de recourir aux téléprocédures transmettant uniquement pour son propre compte sa déclaration de résultats et ses annexes ;

-une entreprise adhérente à EDI ou assujettie à l'obligation de recourir aux téléprocédures faisant partie d'un groupe fiscalement intégré en tant que filiale ou société mère, transmettant tout ou partie des documents fiscaux pour tout ou partie des sociétés du groupe ;

- un intermédiaire (cabinet d'expertise comptable, groupement professionnel, organisme de gestion agréé, etc.) réalisant la transmission de dossiers pour le compte d'une clientèle, de relations d'affaires ou de membres, à l'exclusion de tout autre bénéficiaire ;

- un prestataire de services d'intermédiation, dont l'offre de services est ouverte à toutes les entreprises.

50

Toute personne physique ou morale qui conclut avec la direction générale des fiances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, soumis à l'avis de la CNIL, peut obtenir la qualité de partenaire EDI.

La signature de cette convention intervient au terme de la procédure d'habilitation faisant suite à une demande adressée au correspondant téléprocédures de la direction des finances publiques du département chef-lieu de la région administrative dans laquelle le dossier fiscal de l'entreprise est géré.

60

La personne souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI doit établir un dossier comprenant :

- un extrait K-BIS de moins de trois mois de la société souhaitant acquérir la qualité de partenaire EDI ou un justificatif d'identité pour les personnes physiques ne disposant pas d'un extrait K-BIS ;

- une demande d'habilitation (sans formalisme particulier) ;

-une fiche d'information précisant ses coordonnées, la nature de son activité et le type de transmission utilisée (messagerie sous protocole X 400 ou transfert synchrone sous protocole PESIT/CFT) ;

- une convention Partenaire EDI conforme au modèle présenté en annexe : Modèle de convention souscrite par le partenaire EDI, BOI-ANNX-000126, pré-servie par le candidat et déposée en double exemplaire ;

- une attestation fiscale n° 3666 accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (CERFA n° 10640) justifiant du respect par le candidat de ses obligations fiscales au sens de l'article 46 du nouveau code des marchés publics. Le respect par le candidat de ses obligations fiscales peut également être matérialisé par la production de l'attestation fiscale en ligne pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA ;

- une présentation (sans formalisme particulier) de la nature de l'activité qu'elle souhaite exercer en tant que partenaire EDI (transmission pour son propre compte, pour des bénéficiaires exclusifs, pour des tiers sans liens avec elle...) et des services proposés (TDFC, EDI-TVA, EDI-Paiement).

70

Le retour d'un exemplaire de cette convention, signé par le directeur des finances publiques du département chef-lieu de région administrative dans laquelle le dossier fiscal de l'entreprise est géré, confère au demandeur la qualité de partenaire EDI. Concomitamment, un identifiant « n° d'agrément » est délivré au nouveau partenaire EDI qui lui permettra de s'identifier dans ses échanges avec la direction générale des finances publiques.

80

Postérieurement à cette habilitation, le partenaire EDI doit porter à la connaissance de la direction des finances publiques du chef-lieu de région auprès de laquelle il a obtenu l'agrément :

- les modifications qui l'affectent, tel un changement de dénomination ou d'adresse ;

- les évolutions des modalités d'exploitation, comme la cessation d'activité, l'utilisation d'un nouveau mode de communication.

90

Afin de permettre à la direction générale des finances publiques de renseigner les usagers sur les services qu'ils proposent, il est demandé aux partenaires EDI d'informer l'établissement des services informatiques de Strasbourg lorsqu'ils mettent à la disposition de leurs mandants une nouvelle téléprocédure.

100

Les partenaires EDI peuvent transmettre pour leur compte exclusif (procédure bilatérale) ou pour le compte de mandants (procédure collective).

C. Perte de la qualité de partenaire EDI

110

La convention peut être résiliée par le partenaire EDI à la seule condition du dépôt d'une demande préalable formulée au moins 90 jours avant la prise d'effet de sa décision.

La direction générale des finances publiques résilie la convention en cas de manquement aux engagements souscrits ou à la suite de la cessation d'activité du partenaire EDI.

D. Cas particuliers des établissement secondaire partenaire EDI

120

Une entreprise peut déposer une demande d'habilitation pour un ou plusieurs de ses établissements secondaires.

1. Demande d'habilitation

130

Le dossier de demande d'habilitation de chaque établissement secondaire doit être constitué et signé par le représentant légal de l'entreprise et non par un dirigeant de l'établissement pour lequel la demande est établie.

La mention à porter sur la convention, à l'emplacement de l'identification du partenaire, est la suivante : « l'entreprise X sise à (adresse du siège social ou de l'établissement principal de l'entreprise), pour son établissement sis à (adresse de l'établissement secondaire) ».

Le dossier présenté sur papier libre doit comprendre la désignation par le représentant légal de l'entreprise de la personne désignée (nom et qualité) comme destinataire des cartes de sécurisation au sein de l'établissement postulant. Il est déposé auprès du correspondant en charge des habilitations pour la région où est implanté l'établissement secondaire candidat.

A l'acceptation de la candidature, un numéro de partenaire EDI est attribué à l'établissement secondaire.

2. Perte de la qualité de partenaire EDI

140

Dans le cas où l'habilitation en tant que partenaire EDI de l'entreprise serait résiliée, l'ensemble des habilitations des établissements de l'entreprise serait également résilié. La résiliation par l'entreprise de l'habilitation d'un établissement secondaire (cessation d'activité sur le site, par exemple) n'a pas d'effet sur l'habilitation des autres établissements ou de l'entreprise elle-même.

E. Les outils techniques du partenaire EDI

1. Obligation d'utiliser un logiciel porteur de l'attestation de conformité EDI

150

Le partenaire EDI, émetteur des transmissions vers la DDFiP, doit obligatoirement utiliser des logiciels ayant obtenu l'attestation de conformité (cf. article 3 de la convention partenaire EDI figurant en annexe : Modèle de convention souscrite par le partenaire EDI, (BOI-ANNX-000126).

160

Chaque message déclaratif EDI constitué à destination de la DGFiP contient les informations suivantes :

- nom de l'éditeur du programme émetteur des données EDI ;

- nom du programme ;

- numéro de version du programme ;

- numéro de révision du programme ;

- référence de l'attestation de conformité.

170

La gestion de l'attribution de cette attestation de conformité est gérée par l'association EDIFICAS (19 rue Cognacq Jay, F-75341 Paris cedex 07). La liste des logiciels bénéficiant de l'attestation de conformité figure sur le site de cette association : http ://www.edificas.org.

180

L'attestation de conformité des logiciels ne porte que sur les modules EDI assurant l'exportation et le formatage des données conformément aux spécifications fournies dans les cahiers des charges EDI. Elle ne concerne pas l'application comptable de gestion des données, ni le contenu des échanges. Elle ne vise qu'à valider la conformité de la structure des fichiers émis au regard de la norme EDIFACT et des guides utilisateurs de messages définis pour l'EDI.

2. Médias utilisables pour les transmissions EDI-TDFC

190

Les partenaires EDI peuvent transmettre les télédéclarations selon deux médias différents :

- liaison synchrone CFT ;

- messagerie X 400.

200

Le mode de transfert direct CFT des fichiers à la direction des finances publiques (mode synchrone) établit une liaison directe en temps réel entre le système informatique du partenaire EDI et celui du CSI de Strasbourg. A compter de la campagne 2012, les transmissions en mode CFT X25 et Numéris ne sont plus utilisables par les partenaires EDI. Les transmissions en mode CFT seront donc uniquement effectuées sous IP. La mise en œuvre du protocole PESIT garantit une sécurité maximale dans ces modes de transfert.

210

Le mode de transfert indirect (mode asynchrone) par messagerie X 400 propose un système de boîte aux lettres d'un principe similaire à celui des messageries internet, mais fonctionnant sur le réseau sécurisé TRANSPAC. Il utilise un outil de messagerie ATLAS 400 normalisée X400 supportant le protocole TEDECO. Toute solution de messagerie répondant à ces spécifications est autorisée. Le service ALLEGRO sous protocole TEDECO6 ainsi que le service TEDECO, basés sur ATLAS 400, sont des exemples de solutions actuellement opérationnelles. Il est précisé que ces messageries offrent des fonctionnalités de sécurité qui ne sont pas incluses dans les spécifications X400 (exemple : les avis d'ouverture des messages par le destinataire sont proposés en sus des accusés de réception classiques).

Les spécifications détaillées de ces deux modes de transfert peuvent être consultées dans le volume 2 du cahier des charges, chapitre 4 section 3 disponible sur le portail fiscal (www,impots,gouv,fr/professionnels/accès spécialisé : partenaires EDI).

220

Il est particulièrement recommandé à tout nouvel émetteur de contacter l'ESI de Strasbourg pour tester les connexions. En effet, pour les deux modes de transmission, la cellule EDI de l'ESI de Strasbourg est à la disposition des nouveaux partenaires EDI pour définir les paramètres nécessaires aux échanges.

Des paramètres de transmission sont affectés à titre exclusif à chaque partenaire EDI utilisant le réseau. Toute utilisation par un partenaire EDI donné de paramètres affectés à un autre partenaire EDI entraîne le rejet de la transmission. Le message « partenaire EDI émetteur invalide » est alors restitué à l'émetteur.

F. Obligations du partenaire EDI

1. Information du contribuable

230

Le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants ou donneurs d'ordre de la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés par la DGFiP sur les éléments déclaratifs transmis.

Le partenaire EDI doit informer son mandant en cas de recours à la sous-traitance.

Enfin, le partenaire EDI cessant son activité ou dont l'habilitation a été retirée doit en informer ses mandants.

2. Déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

240

Le partenaire EDI, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, s'engage à déclarer à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés le traitement qu'il met en œuvre dans le cadre des procédures EDI.

Le formulaire de déclaration d'un traitement automatisé (imprimé CERFA n° 99001) peut être retiré :

- auprès des préfectures ;

- auprès des chambres de commerce et d'industrie ;

- auprès de la CNIL ( 8 rue Vivienne, CS 30223 75083 Paris cedex 02) ou sur le site de la CNIL www.cnil.fr.

3. Confidentialité des données

250

Les données transmises au partenaire EDI sont des données sensibles et présentent un caractère de confidentialité qui interdit leur divulgation à des tiers.

La transmission de ces données est toutefois autorisée entre acteurs concourant à leur délivrance à destination de la direction générale des finances publiques dans le cadre d'un contrat de sous-traitance entre partenaires EDI (les conditions de ce recours à la sous-traitance sont présentées infra ci-après).

S'agissant de la capacité à transmettre des données à des tiers, se reporter à la rubrique « conditions particulières de transmission des données par un partenaire EDI ».

4. Conservation des données

260

Le partenaire EDI qui agit pour le compte de ses mandants conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à la transmission et à la bonne réception par la direction générale des finances publiques. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à la demande de ce dernier.

Toute conservation ou utilisation des données au-delà de ces limites s'écarte de la procédure EDI et relève, s'agissant de conditions de mise en œuvre de traitements informatisés, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

G. Conditions particulières de transmission des données par un partenaire EDI

1. Transmission de données à l'administration : sous-traitance

270

Un partenaire EDI peut recourir à un autre partenaire EDI habilité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à la condition d'en informer préalablement ses mandants.

Cette obligation du partenaire EDI s'exerce à l'égard des flux destinés à la direction générale des finances publiques. Elle ne préjuge pas des clauses relatives aux conditions de recours à la sous-traitance pouvant figurer, le cas échéant, dans le contrat de droit privé qui lie le partenaire EDI à son mandant pour des transmissions destinées à des tiers.

2. Transmission de données à des tiers

280

Un partenaire EDI peut transmettre à des tiers, sous le format en vigueur défini pour les téléprocédures fiscales, des données relatives à des informations de nature comptable ou fiscale. Une telle transmission est subordonnée à la réunion de deux conditions :

- la transmission doit avoir été expressément autorisée par le contribuable ;

- le partenaire EDI doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. Formalités préalables aux transmissions pour les contribuables

290

Voir annexe : BOI-ANNX-000127 pour les  Formalités préalables à un dépôt par TDFC et gestion des demandes d'habilitation.

Voir annexe : BOI-ANNX-000128 pour la Liste des informations à transmettre dans le cadre de la procédure TDFC.

A. Entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer leurs déclarations

300

La nature des démarches à accomplir est fonction de la situation de l'entreprise au regard des téléprocédures lors de l'entrée en vigueur de l'obligation.

1. Entreprise non adhérente et relevant de l'obligation

310

L'entreprise est soumise à l'obligation de souscrire par voie électronique ses déclarations de résultats, de TVA ou de CVAE et/ou ses paiements d'impôt sur les sociétés, de TVA ou de taxe sur les salaires. Elle peut opter pour l'une des deux modalités suivantes pour la transmission de ses données à l'administration :

a. Transmission directe par l'entreprise à l'administration, sans recours à un prestataire externe

320

Une entreprise soumise à l'obligation, une fois habilitée en tant que partenaire EDI (voir supra rubrique « obtention de la qualité de partenaire EDI), n'a aucune formalité administrative particulière à accomplir préalablement à l'envoi de la totalité de ses données fiscales en mode EDI.

b. Transmission par un ou plusieurs tiers prestataires de services

330

Si l'entreprise choisit d'avoir recours à un ou plusieurs prestataires de services ayant qualité de partenaire EDI de l'administration fiscale (voir infra rubrique « organisation des flux déclaratifs par le contribuable), ceux-ci prennent en charge la partie technique des transmissions des fichiers à l'administration.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2011 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables, l'entreprise doit informer l'administration de son recours à un tiers, en complétant une déclaration spécifique pour chaque partenaire EDI qu'elle mandate.

Cette déclaration, reproduite en annexe : Déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services, BOI-ANNX-000130, doit être transmise au service des impôts aux entreprises gestionnaire du dossier professionnel de l'entreprise, au plus tard à la date légale fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier, majorée, le cas échéant, d'un délai supplémentaire accordé par le Ministre.

L'entreprise doit également déposer auprès de son service gestionnaire un contrat de souscription EDI dans le cas où il doit télétransmettre ses déclarations et paiements de TVA et/ou ses paiements d'impôt sur les sociétés, de CVAE ou de taxe sur les salaires.

2. Entreprises déjà adhérente et relevant de l'obligation

340

Aucune démarche particulière n'est à effectuer, sauf si l'entreprise mandate un nouveau partenaire EDI. Dans ce dernier cas, la déclaration reproduite en annexe : Déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services, BOI-ANNX-000130, devra être complétée, en indiquant notamment l'identité du nouveau mandataire, la date de prise d'effet du nouveau mandat et le statut du précédent. La déclaration sera transmise au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l'entreprise.

B. Entreprises télédéclarantes sur option

1. Nouvel adhérent : utilisation de la convention TDFC et du contrat de souscription EDI

350

L'entreprise qui souhaite effectuer un envoi dématérialisé de sa déclaration de résultats et de ses annexes souscrit une convention TDFC, auprès du service des impôts aux entreprises gestionnaire de son dossier professionnel. La souscription d'une convention est obligatoire pour l'entreprise télédéclarante sur option, même si cette entreprise est habilitée en tant que partenaire EDI et transmet elle-même ses informations déclaratives à la DGFiP. L'entreprise se désignera alors comme partenaire EDI dans la convention.

Si une entreprise souhaite déclarer et payer sur option la TVA et/ou payer l'impôt sur les sociétés, la CVAE ou la taxe sur les salaires, alors elle devra déposer auprès du service gestionnaire un contrat de souscription EDI.

Si une entreprise a recours aux services de plusieurs partenaires EDI pour assurer ses transmissions, le premier partenaire EDI mandaté au plan chronologique doit figurer sur la déposition initiale, laquelle est déposée au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel de l'entreprise. Un avenant sera déposé pour désigner chaque mandataire supplémentaire et préciser les dates de prise d'effet et de révocation des mandats.

Remarque : Une mesure de tolérance autorise le souscripteur à porter sur la convention initiale le nom de plusieurs partenaires EDI, en aménageant le cadre réservé à cet effet.

La convention doit parvenir au service des impôts gestionnaire du dossier professionnel au plus tard à la date fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier.

2. Information du service des impôts gestionnaire en cas de changement de catégorie de revenus ou passage à un régime réel d'imposition

360

Les contrôles effectués en EDI, en ce qui concerne la catégorie et le régime fiscal déclarés par rapport à ceux connus par l'administration, peuvent avoir pour conséquence le rejet de déclarations de résultats effectuées dans les cas suivants :

-l'entreprise change de catégorie de revenus (de bénéfices agricoles à bénéfices non commerciaux, par exemple) et va télétransmettre la première déclaration relative à la nouvelle catégorie ;

- l'entreprise doit pour la première fois remplir ses obligations déclaratives dans le cadre d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) pour un déclarant BIC ou BA, ou dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée pour un déclarant BNC, et va télétransmettre cette déclaration.

370

Il est souhaitable dans ce cas que l'entreprise avise de ce changement le service des impôts aux entreprises gestionnaire de son dossier aussitôt qu'elle en a connaissance.

Cette communication permettra la mise à jour des éléments d'imposition de l'entreprise dans les applications de gestion de l'administration et ainsi une prise en compte de la télédéclaration sans rejet initial issu d'une discordance portant sur ces informations.

C. Entreprises non adhérentes relevant de l'obligation de télétransmettre la déclaration n°1330-CVAE-SD et/ou la déclaration n°2083-SD

380

Le fait qu'une entreprise soit assujettie à l'obligation de télédéclarer une ou deux de ces déclarations n'implique pas qu'elle ait également l'obligation de télétransmettre sa déclaration de résultats.

Elle peut choisir d'utiliser TDFC uniquement pour la transmission de ces déclarations.

Dans ce cas, l'entreprise doit informer l'administration de son recours à un ou plusieurs partenaire EDI tiers au moyen de la déclaration spécifique reproduite en annexe : Télétransmission obligatoire de la déclaration n°2083 et/ou de la déclaration n°1330 CVAE – Déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de service, BOI-ANNX-000129. Ce document complété doit être transmis au service des impôts gestionnaire du dossier de l'entreprise, au plus tard à la date limite de dépôt papier de la déclaration concernée, ou si le formulaire porte sur les deux déclarations, de la déclaration dont la date limite de dépôt est fixée le plus tôt dans l'année.

Remarque : certaines entreprises n'ont pas encore la possibilité d'utiliser la procédure TDFC pour télétransmettre leur déclaration de résultats et annexes. De ce fait, leur adhésion ne peut avoir pour objet que la télétransmission des déclarations de cotisation de valeur ajoutée n°1330-CVAE-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (CERFA n° 14030) et d'aide fiscale à l'investissement outre-mer n° 2083-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (CERFA n° 13445).Elle sera donc obligatoirement signalée à l'administration au moyen de la déclaration spécifique reproduite en annexe : Télétransmission obligatoire de la déclaration n°2083 et/ou de la déclaration n°1330 CVAE – Déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de service, BOI-ANNX-000129

III. Organisation des transmissions

A. Organisations des transmissions dans le temps

1. Notion de campagne EDI

390

La « campagne EDI » constitue le cycle au cours duquel le « guichet informatique » de la direction générale des finances publiques est ouvert pour accueillir et traiter les fichiers transmis par les partenaires EDI qui répondent aux spécifications du cahier des charges EDI en cours de validité.

Les fichiers reçus après la date de fin de campagne millésime N seront traités selon les spécifications du cahier des charges de la campagne millésime N+1.

400

Exemple :

Une campagne TDFC débute le 1er avril N et s'achèvera le 22 mars N+1

Les fichiers reçus à compter du 23 mars N+1 seront traités selon les spécifications du cahier des charges de la campagne suivante.

Au cours de la campagne N, la structure de fichiers décrite dans le cahier des charges N doit être utilisée. Les données à transmettre seront codifiées en utilisant les codes disponibles dans les imprimés des millésimes N-1 ou N.

Dans le cas où la date de clôture de l'exercice imposerait l'utilisation de formulaires de millésime antérieur à l'année N-1, le dépôt devrait être effectué sous forme papier.

S'agissant de la transmission des fichiers de test, celle-ci peut être réalisée tout au long de la campagne N, conformément aux prescriptions techniques suivantes :

- transmission de fichiers de test conformes au cahier des charges N jusqu'au dernier jour du mois de février N+1 inclus ;

- transmission de fichiers de test conformes au cahier des charges N+1 à compter du 1er mars N+1. Les fichiers de tests constitués conformément au cahier des charges N ne seront alors plus acceptés.

2. Fractionnement des dépôts

410

Un partenaire EDI a la faculté de fractionner dans le temps l'envoi TDFC des données fiscales relatives à un même contribuable. Toutes ces transmissions doivent respecter les délais visés infra.

B. Organisation des flux déclaratifs par le contribuable

420

Pour l'envoi de ses documents fiscaux, l'entreprise a plusieurs options : assurer elle-même tout ou partie de ses transmissions, si elle est habilitée partenaire EDI et/ou externaliser tout ou partie des opérations auprès d'un ou plusieurs prestataires de services habilités en tant que partenaire EDI.

1. Transmission directe par le contribuable

430

Une entreprise qui souhaite transmettre directement tout ou partie de ses données fiscales à la direction générale des finances publiques doit avoir la qualité de partenaire EDI. A cette fin, elle dépose une demande d'habilitation en tant que partenaire EDI à l'administration, selon les modalités décrites supra à la rubrique « obtention de la qualité de partenaire EDI ».

440

Il est rappelé que la qualité de partenaire EDI n'a pas pour effet de contraindre une entreprise à assurer des transmissions pour une autre entité qu'elle-même.

Par ailleurs, dans le cadre notamment des obligations déclaratives des sociétés faisant partie d'un groupe fiscalement intégré, chacune peut choisir de ne transmettre elle-même qu'une partie de ses données fiscales, l'autre partie pouvant être transmise par un ou plusieurs tiers partenaires EDI, membres ou non du même groupe.

2. Recours à un ou plusieurs tiers prestataires de services

450

L'entreprise a la faculté de recourir aux services d'un ou plusieurs prestataires de services ayant la qualité de partenaire EDI, mandatés par elle pour transmettre tout ou partie des documents relevant de ses obligations déclaratives par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.

460

Les modalités pratiques de l'exécution de la prestation (format des fichiers acceptés par le partenaire EDI, tarifs, délais, etc.) sont déterminées par l'entreprise et son mandataire.

Cette forme de transmission implique obligatoirement, quels que soient les liens en capital entre les deux entités, l'existence d'un mandat de droit privé, par lequel l'entreprise charge le partenaire EDI de la transmission de ses données fiscales à l'administration.

Le mandat confié à un partenaire EDI peut donc être global ou limité à la transmission de certains documents fiscaux limitativement identifiés.

470

Il est toutefois rappelé que la direction générale des finances publiques ne contrôle pas le respect par les partenaires EDI du caractère limitatif du mandat qui leur a été confié. Par conséquent, la transmission de tout document fiscal par un partenaire EDI désigné à l'administration comme étant mandaté par l'entreprise sera considérée comme valide.

Plusieurs partenaires EDI peuvent être mandatés par un même contribuable. Cette souplesse est notamment destinée à prendre en compte la pluralité des modes d'organisation des flux déclaratifs dans les groupes fiscalement intégrés.

En pratique, l'envoi successif d'un même document à la direction générale des finances publiques par deux partenaires EDI mandatés par une même entreprise aura pour conséquence une prise en compte, au plan fiscal, du document le plus récemment reçu par l'administration. En effet, ce dernier document sera tenu pour rectificatif du précédent, et cela même si le partenaire EDI qui l'a transmis détenait un mandat partiel qui ne l'autorisait pas à adresser ce document.

480

L'entreprise doit obligatoirement informer le service des impôts gestionnaire de son dossier professionnel de tout changement de partenaire EDI la concernant. Cette information prendra la forme d'un avenant à la convention TDFC pour les entreprises adhérentes ou d'une nouvelle déclaration de recours à un prestataire de services pour les entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer leurs résultats (voir supra rubrique « formalités préalables aux transmissions pour les contribuables »). Ces documents devront comporter une mention précisant le statut du (des) mandat(s) préexistant(s) ( " en vigueur " ou " annulé " ).

C. Format de transmission : un format unique EDI

490

Seule la norme EDI est acceptée par la direction générale des finances publiques. Les fichiers qui ne respectent pas ce format d'échanges sont rejetés.

D. Sécurisation électronique

1. Principe

500

La transmission par voie électronique de données portées sur des formulaires signés en procédure papier s'accompagne de la mise en œuvre d'un dispositif de sécurisation électronique.

Ce dispositif repose sur l'utilisation par le partenaire EDI d'un logiciel de sécurisation, couplé à une carte à puce qui contient les données d'identification de l'émetteur et qui lui est remise gratuitement par la direction générale des finances publiques.

510

La sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire à l'ensemble des informations déclaratives transmises sous le format EDIFACT.

L'établissement informatique de la direction générale des finances publiques procède à la vérification des données signées et à leur archivage.

520

Ce procédé de sécurisation électronique permet de contrôler l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. Par ailleurs, la conjonction des dispositifs effectuant l'authentification, l'horodatage et garantissant l'intégrité des transmissions permet d'assurer la non-répudiation des envois par les partenaires EDI.

2. Délivrance des cartes à puce

530

Les cartes à puce nécessaires à la mise en œuvre de la sécurisation sont délivrées automatiquement au partenaire EDI nouvellement habilité, sans démarche particulière de sa part.

Dans un délai d'un mois suivant son habilitation, le partenaire EDI reçoit :

- un jeu de deux cartes à puce et une disquette contenant la clé publique cryptée de la direction générale des finances publiques , par courrier avec accusé de réception ;

- le code confidentiel associé à chaque carte, par courrier séparé avec accusé de réception.

540

Les nouvelles cartes expédiées aux opérateurs sont déclarées en opposition, tant que le service d'assistance directe aux téléprocédures n'a pas exploité l'accusé de réception d'envoi des cartes.

550

Tant que l'opération de levée d'opposition n'est pas effectuée, les fichiers sécurisés à l'aide de ces cartes sont rejetés lors de la vérification de la procédure de sécurisation par l'établissement de services informatiques.

Le message d'erreur associé à ce rejet comporte systématiquement la codification IDCT2KO.

Le partenaire EDI peut utiliser indifféremment l'une des deux cartes à mémoire, la seconde devant normalement être considérée comme une carte de secours.

3. Utilisation des cartes à puce

560

Nota : les cartes à puce délivrées au partenaire permettent de sécuriser indifféremment les transmissions EDI-Acqui Pro et EDI-TVA.

Un dispositif de protection rend la carte inopérante après trois tentatives d'accès infructueuses. Lorsqu'une des cartes est défectueuse ou hors service, le renouvellement du jeu de cartes doit être demandé auprès du service d'assistance directe aux téléprocédures.

A réception du nouveau jeu de cartes, l'ancien jeu de cartes doit être restitué à l'ESI de Strasbourg. Il sera retourné par voie postale.

E. Identifiant du contribuable : le numéro SIRET

570

Il est précisé, à l'article premier du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, que peut être exigé d'une entreprise, dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi du 11 février 1994 modifiée, le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application du décret du 14 mars 1973.

Le contrôle de l'identité des redevables effectué à l'aide du numéro SIRET permet d'améliorer la fiabilité des informations fiscales, aussi bien pour les entreprises que pour la direction générale des finances publiques.

Le numéro SIRET transmis est l'élément d'identification central du déclarant, sur lequel sont mis en œuvre plusieurs contrôles par la direction générale des finances publiques.

Il est demandé aux partenaires EDI de porter une attention toute particulière à cette donnée, dont l'exactitude conditionne le rattachement au dossier de leurs clients des éléments déclaratifs qu'ils transmettent pour leur compte. L'identifiant SIRET à utiliser est celui de l'établissement qui répond aux critères posés par les dispositions de l'article 38-IV de l'annexe III au CGI.

Les données d'identification obligatoires pour payer la CVAE, l'IS et la TS en mode EDI sont le numéro SIREN et la référence d'obligation fiscale (ROF).

Ces données peuvent d'ores et déjà être transmises dans un dépôt TDFC ou EDI-TVA, mais ne sont pas obligatoires si les numéros SIRET et FRP figurent bien dans ces dépôts.

580

La transmission d'un dépôt associé à un numéro de SIREN inconnu dans la base d'accueil des données EDI conduit la DGFIP à effectuer un rejet de ce dépôt, signalé par un code anomalie. Dans une telle situation, l'entreprise devra vérifier son identifiant auprès des services de l'INSEE. Dans le cas où l'identifiant est erroné, l'entreprise corrigera son dépôt et procédera à une retransmission. Si l'identifiant est correct, elle confrontera ses informations avec celles du service des impôts gestionnaire de son dossier.

F. Le service d'assistance directe aux téléprocédures

590

Le service d'assistance directe aux téléprocédures de l'ESI de Strasbourg assure le paramétrage des outils de communication des partenaires EDI ainsi que le suivi des interchanges. Il peut ainsi délivrer, aux partenaires EDI exclusivement, des informations sur le traitement des transmissions et les rejets éventuels.

Il n'a pas pour vocation de fournir des prestations d'aide au développement des produits logiciels, ni de délivrer des renseignements aux demandeurs non habilités en tant que partenaire EDI.

Une demande d'information émanant d'une entreprise utilisatrice EDI devra donc obligatoirement être adressée à son partenaire EDI, qui consultera le service d'assistance si la nature de la demande le justifie.

IV. Délais de dépôt des documents dématérialisés et dates de transmission retenues

A. Délais

1. Délai de portée générale à caractère technique

600

Afin de permettre aux utilisateurs TDFC d'assurer dans de bonnes conditions la dématérialisation de leurs données fiscales, un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux leur est traditionnellement accordé. Ce délai est fixé à 15 jours au-delà de la date limite de dépôt des déclarations sous forme papier. Ce délai s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission au cours d'une campagne, quelle que soit la date de clôture de son exercice.

Ce délai s'applique selon les mêmes modalités à la télétransmission des déclarations n°1330-CVAE-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" (CERFA n° 14030) et n° 2083-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"  (CERFA n° 13445). Ces déclarations pourront être télétransmises via TDFC jusqu'à 15 jours après leur date limite de dépôt papier.

2. Portée du délai supplémentaire

610

Le délai supplémentaire visé supra (délai de portée générale à caractère technique) s'applique indépendamment du cadre juridique dans lequel intervient le recours àTDFC. L'application du délai de dépôt est appréciée uniquement en fonction de la date de clôture des comptes et est applicable au télédéclarant, que la télétransmission intervienne dans un cadre obligatoire ou dans un cadre conventionnel.

620

Le délai supplémentaire est applicable à l'ensemble des formulaires déclaratifs ayant trait à l'activité professionnelle détaillés à la rubrique « formulaires transmis par voie électronique », que ceux-ci soient ou non dématérialisés.

A titre d'exemple, compte tenu de l'absence de dématérialisation de ce document, le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt recherche (modèle n° 2069-A) accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"   (CERFA n° 11081) pourra être effectué sur support papier dans le même délai que la télétransmission via TDFC.

En revanche, le délai supplémentaire n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne la date limite de dépôt des formulaires autres que ceux détaillés dans la rubrique « formulaires transmis par voie électronique », telle que la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"  (CERFA n° 10330) visée au 1 de l'article 170 du CGI.

630

Le délai supplémentaire n'a également aucun effet :

- sur les dates de dépôt des documents de liquidation des divers impôts et taxes, ni sur les formulaires n° 2029 B-SD accessible également en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"  (CERFA n° 11622), n° 2066 (CERFA n° 11087) et n° 2079 A (CERFA n° 12515) transmis par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la liquidation de cet impôt ;

- sur la date de paiement des divers impôts et taxes et notamment de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 360 bis de l'annexe III au CGI.

B. Les dates de transmission retenues

640

Les dates retenues dépendent du média de transmission utilisé.

Lors du transfert direct en mode synchrone, la date de dépôt des données par la DGFiP est celle de la session.

En mode " transfert indirect "(messagerie X 400), la date de remise des fichiers dans la boîte aux lettres de l'ESI constitue la date de dépôt des données auprès de la direction générale des finances publiques.

V. Restitutions par la direction générale des finances publiques aux partenaires EDI

650

La direction générale des finances publiques accuse réception de chaque dépôt EDI dans un compte-rendu de traitement qui est transmis au partenaire EDI au format EDI.

Toute précision sur la bonne réception de la télédéclaration pourra être demandée par l'entreprise à son partenaire EDI.

Par ailleurs, les entreprises ont la faculté d'adhérer au service « consultation du compte fiscal » depuis le portail fiscal (www.impots.gouv.fr/professionnels/espace abonné). Il permet à l'adhérent de visualiser ses déclarations professionnelles et les paiements liés. A défaut, le service gestionnaire du dossier pourra être sollicité et un justificatif pourra lui être délivré.

660

L'accusé de réception retrace les documents déposés, acceptés ou rejetés au plan technique par le centre informatique.

VI. Régularisation des rejets techniques en mode TDFC

670

Une mesure de tolérance est accordée aux entreprises dont le dépôt est rejeté pour un motif technique.

Elle prend la forme d'un délai supplémentaire accordé pour procéder à la régularisation d'un envoi ayant fait l'objet d'un rejet technique. Dans cette hypothèse, aucune amende ou pénalité relatives au non-respect des dates de dépôt n'est appliquée lorsque survient, avant l'expiration de ce délai, l'acceptation des données EDI.

Le délai supplémentaire pour rejets techniques TDFC s'élève à 15 jours au-delà de la date de réception par le partenaire EDI du compte rendu de traitement de lisibilité, de conformité technique ou de sécurisation, du compte rendu de rejet syntaxique (message CONTRL) ou du compte rendu d'intégration (message INFENT CR).

Toutefois, si le dépôt est effectué de manière très anticipée et que la date de réception du fichier de compte rendu ouvre un délai de régularisation inférieur au délai supplémentaire( cf. IV-A-2 ) accordé pour les transmissions, ce dernier délai s'applique en lieu et place du délai de régularisation.

VII. Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations

680

La procédure de transfert des données fiscales et comptables s'appuie sur l'existence de liens juridiques entre les partenaires à l'échange, confortée par les performances de l'architecture technique mise en place.

En effet, les fonctionnalités du système de sécurisation électronique assurent :

- l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;

- l'intégrité du contenu de la transmission ;

- l'horodatage ;

- l'archivage ;

- la non-répudiation du dépôt par le partenaire EDI.

690

Afin de garantir une totale transparence au dispositif, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer de la concordance entre les données transmises par le déclarant ou pour son compte et les données restituées au service.

A. Procédure de « rejeu »

700

La procédure EDI met en œuvre un dispositif de sécurisation électronique qui engendre un numéro de certificat (identifiant du dépôt), lequel figure notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable. Ce numéro permet d'extraire du support de stockage la transmission litigieuse et de s'assurer de son contenu.

Cette procédure ne doit être mise en œuvre que dans les cas où la contestation porte sur l'existence de la déclaration ou sur la nature des éléments transmis, lesquels sont opposés au contribuable par le service.

En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.

B. Traitement du contentieux

1. Contentieux portant sur le contenu des déclarations

710

La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (BOI-CTX).

Lorsque la procédure du « rejeu » confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par le centre informatique, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du « rejeu » qui confirment les données initialement détenues.

Dans le cas contraire, si les données restituées se révèlent divergentes, le service retiendra uniquement les données issues du « rejeu », même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.

720

Il est rappelé que si l'administration démontre que plusieurs dépôts successifs ont été réalisés pour un exercice donné, le dernier dépôt reçu sera considéré comme celui devant être pris en compte par l'administration au plan fiscal.

2. Contentieux portant sur la date de dépôt

730

La date de dépôt figurant sur l'accusé de réception fait foi. Dès lors, des contentieux relatifs à celle-ci ne nécessitent pas de mettre en œuvre la procédure de « rejeu ».

740

Dans chaque direction générale des finances publiques (au niveau des départements), un correspondant pour les téléprocédures est à même de fournir aux redevables professionnels toutes les informations et la documentation nécessaires. Le site Internet de la direction générale des finances publiques diffuse par ailleurs des informations relatives aux téléprocédures et au mode EDI à l'adresse suivante : http://www.impots.gouv.fr .