Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-90

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxes d'enlèvement des ordures ménagères

1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la collecte et le traitement des déchets des ménages, et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent financer les dépenses correspondantes soit par les recettes fiscales ordinaires soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

10

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut coexister avec la redevance sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes. Lorsque cette redevance, prévue par l'article L2333-77 du CGCT, a été instituée, elle se substitue, pour les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes et pour les installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

20

La redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prévue par l'article L2333-76 du CGCT, est calculée en fonction de l'importance du service rendu, Son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.

30

L'institution de cette redevance d'application générale par l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public compétent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, le cas échéant, de la redevance sur les terrains de camping.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de I'année où a été instituée la redevance, si la décision concernant cette dernière est intervenue avant le 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de I'année suivante, si la redevance est instituée entre le 1er mars et le 31 décembre.

40

L'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est facultative.

Par ailleurs, deux types de zone peuvent être définies pour la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

- des zones sur lesquelles les taux sont différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ;

- une zone pour prendre en compte la présence d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et sur le territoire de laquelle un taux spécifique peut être voté.

Les conditions à satisfaire en matière de compétences pour percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les principes régissant le vote du taux de la taxe et les délibérations instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou relatives aux exonérations et réduction de la taxe sont précisés à la série IF division A.

50

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L2333-76 du CGCT doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L2224-14 du CGCT (CGCT, art.  2333-78). Les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L 2333-76 précité peuvent instituer la redevance prévue à l'article L 2333-78 précité sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

60

Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L2333-77 du CGCT. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.

Les locaux dont disposent les personnes assujetties à cette redevance spéciale peuvent, sur délibération, être exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

70

La redevance éventuellement exigée des exploitants de terrains de camping et les redevances calculées en fonction de l'importance du service rendu, ne présentent aucun caractère fiscal. Les services des impôts ne participent en aucune manière aux travaux d'assiette correspondants et n'interviennent pas non plus pour leur recouvrement.

I. Propriétés imposables

A. Biens imposables

80

Conformément aux dispositions de I'article 1521-l du CGI, la taxe porte sur :

- toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et situées en métropole et dans les départements d'outre-mer (mais pas sur le plateau continental ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite). À cet égard, il est rappelé que les États étrangers dispensés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties restent passibles des taxes pour services rendus et par suite, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent ;

- celles qui en sont temporairement exonérées. Par conséquent, les propriétaires de logements bénéficiant d'une exonération temporaire reçoivent pendant cette période d'exonération, un avis d'imposition comportant la seule taxe d'enlèvement des ordures ménagères si celle-ci a été instituée par la commune ou un groupement de communes dont elle est membre ;

- les logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires logés dans les bâtiments qui appartiennent à l'État, aux régions, aux départements, aux communes ou aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux (groupements de communes, etc.) et qui sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du CGI (cf. toutefois IV).

90

En revanche, la taxe ne porte pas sur les autres immeubles bénéficiant d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (ex. : locaux administratifs de l'État et des collectivités locales), même si cette exonération n'est que partielle (cas des immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature).

« Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ...bénéficient ...d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties et sont donc, par voie de conséquence, exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il en est de même lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. En revanche, si ces bâtiments sont utilisés pour l'habitation ou pour les besoins d'une activité autre qu'agricole, ils doivent être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » (Rép.Arnaud : Sén.15avril1999 p.1255 n°12671)

100

Mais dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur tous les biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due notamment à raison des garages et emplacements de parking imposés à cette taxe bien que leur utilisation n'entraîne généralement pas d'ordures ménagères.

« Lorsqu'un immeuble est implanté sur plusieurs communes.....la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due dans chaque commune d'assise de l'immeuble concerné, indépendamment du fait que le service soit assuré par une seule commune. Il est en effet rappelé que, contrairement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas liée au service rendu.» (Rép.Giraud : AN12juillet1999 p.4279 n°23792)

« Conformément à l'article 1521 du CGI, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, sous réserve des exonérations spécifiquement prévues aux II et III de cet article. En revanche, il n'existe pas de dispositions particulières pour les communes touristiques dans lesquelles le service d'enlèvement des ordures ménagères est variable selon les périodes de l'année. Dès lors, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due dans les conditions de droit commun. Cela étant, les communes ont la possibilité de moduler les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction de la fréquence du ramassage. » (Rép.Meylan : AN 13avril1998 p.2077 n°7584)

B. Exonérations

110

Aux termes de l'article 1521-II du CGI, sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

- les usines (cf. I-B-1-a) ;

- les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par I'État, Ies collectivités locales et assimilées et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public (cf. I-B-1-b-1° et I-B-1-b-2°).

120

L'article 1521-III du CGI prévoit par ailleurs, que le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes peut :

- exonérer totalement les locaux à usage industriel ou commercial (cf. I-B-2-a) ;

- exonérer totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères (cf. I-B-2-a) ;

- ou s'opposer, par délibération, à l'exonération des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures (cf. I-B-1-c).

Ces exonérations appellent les commentaires suivants :

1. Exonération de droit

a. Les usines

130

L'exonération prévue en faveur des usines s'applique à tous les établissements industriels.

Les immeubles qui ont le caractère d'usine (donc productifs de revenus) doivent être exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères même s'ils appartiennent à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public.

Il est rappelé que la notion d'établissement industriel s'applique :

- aux usines proprement dites, qui sont des établissements dans lesquels s'effectuent à I'aide d'un outillage relativement important et de la force motrice, la transformation des matières ou la fabrication des objets ;

- à certains établissements qui se rapprochent des usines par la nature des opérations effectuées ainsi que par les moyens (outillage et force motrice) mis en oeuvre. Ce dernier critère l'emporte parfois sur la nature des opérations : ainsi le caractère industriel doit être reconnu à des établissements où ne sont effectuées que des opérations de manipulation ou encore des prestations de service, à l'exclusion de toute opération de fabrication, de réparation ou de transformation, mais où le rôle de I'outillage et de la force motrice est prépondérant (dépôts de vente en gros de fer en barre, entrepôts de bière, de vins, de carburant ; blanchisseries automatiques, etc.).

L'exonération s'applique aux terrains, locaux et installations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et situés dans l'enceinte d'un établissement industriel, à I'exception :

- des Iocaux d'habitation (Iogement et dépendances occupés par le directeur, Ie gardien, etc.) ;

- des Iocaux affectés à I'exercice d'une activité commerciale distincte de I'activité industrielle.

En d'autres termes, l'exonération concerne tous les biens compris dans un établissement industriel et évalués selon les règles fixées par les articles 1499 à 1500 du CGI (méthode comptable ou méthode particulière), y compris, par conséquent, les bureaux, cantines, magasins et garages [cf. 6 M 2311, 2313, 2314 et 2315] (à moins que le garage ne constitue la dépendance d'un local d'habitation situé dans l'enceinte de l'usine).

L'exonération de droit prévue en faveur des usines ne doit pas être confondue avec celle, facultative, qui peut être accordée aux locaux à usage industriel ou commercial (cf. I-B-2-a).

b. Locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par certaines collectivités publiques et affectés à un service public.

140

L'exonération prévue par le troisième alinéa de l'article 1521-II du CGl est subordonnée a deux conditions :

1° Qualité du locataire

150

Seuls peuvent être exonérés les locaux donnés en location à :

- I'État ;

- les collectivités locales et assimilées : régions, départements, communes, groupements de communes (communautés urbaines, syndicats de communes), établissements publics territoriaux (cf.DD IF I_BR_10_09_17_TSE final) ;

- Ies établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (cf.6 C 1211 n°s 25 et suiv.).

2° Nature des locaux

160

Seuls les locaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et affectés à un service public sont concernés.

Par conséquent l'exonération n'est pas accordée :

- aux locaux pris en location qui sont affectés à une activité industrielle ou commerciale ;

- aux locaux servant au logement des fonctionnaires.

Remarques :

Les locaux affectés à un service public ou d'utilité générale sont exonérés à titre permanent de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils appartiennent aux collectivités publiques citées I-B-1°-a-1°et ne sont pas productifs de revenus. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (cf. I-A-§ 90 et I-B-1°-a§ 130).

Pour éviter les exonérations de droit visées aux I-B-1°-a § 130 à I-B-1°-b-2°, les communes et leurs groupements peuvent supprimer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Ils peuvent également s'opposer sur délibération à l'exonération des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

c. Locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures

170

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

Aux termes du 4 de l'article 1521-III du CGI, cette exonération s'applique sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements (série IF division A).

Mais un local situé dans la partie de la commune où fonctionne ce service est assujetti à la taxe même si l'occupant n'utilise pas le service (CE, 5 juillet 1950, RO, p. 76).

Par ailleurs, l'installation de conteneurs pour l'enlèvement des ordures ménagères n'interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés ainsi desservies, le taux de la taxe pouvant être réduit en fonction de la fréquence du ramassage (Rép.Danilet :AN30mai1994, p. 2725, 12125).

180

La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. A cet égard, le Conseil d'Etat tend à considérer comme normale une distance n'excédant pas 200 mètres.

Ainsi Ie Conseil d'État a jugé qu'étaient passibles de la taxe :

- un immeuble situé sur une voie privée où ne circulent pas les véhicules servant à l'enlèvement des ordures ménagères mais qui est compris dans la partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement (CE, 13 janvier 1933, RO, p. 5949) ;

- un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement mais distant de 70 m seulement d'une voie desservie par ce service et à laquelle il est relié par un passage en pente mais aisément praticable (CE, 9 janvier 1963, RO, p. 253) ;

- un immeuble desservi par une voie où ne peuvent pénétrer les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui n'est distante que de 45 m d'une rue où passent ces véhicules (CE, 9juin1971, req.n°80986) ;

- une maison d'habitation située dans un parc de 5 ha et distante de 700 m du point de passage le plus proche de la benne alors que I'entrée de la propriété est à seulement 200 m de cet endroit et qu'un chemin aisément praticable l'y relie (CE, arrêts du 24juillet1981, req. N°20697 8e et 9e s.-s., RJ n°III, p.123).

190

En revanche, ont été considérés comme non passibles de la taxe :

- un immeuble éloigné de plus de 500 m de Ia plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE, 28 mars 1934, RO, 6105) ;

- un immeuble situé en bordure d'une voie où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors que l'on ne peut accéder de l'immeuble à ladite voie que par une allée de près de 700 m ou par un sentier très difficilement praticable en raison de sa déclivité (au cas particulier, il existait une dénivellation de 50 m entre l'immeuble et la voie où fonctionnait le service de nettoiement) [CE, 10 janvier 1938, RO, p. 15] ;

- une buvette située à l'intérieur d'un jardin public dès lors que, eu égard tant à la distance qui la sépare des sorties sur la rue qu'aux heures de fermeture du jardin, l'enlèvement des ordures ne peut être assuré par le service municipal de nettoiement et doit l'être par le personnel du jardin (CE, 10 novembre 1952, RO, p. 119).

2. Exonérations facultatives

200

L'article 1521-III du CGI prévoit que le conseil municipal peut exonérer :

- totalement les locaux à usage industriel ou commercial ;

- totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères.

210

Toutefois, lorsque le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par un groupement de communes ayant recours à la fiscalité directe locale ou par un organisme chargé de la création d'une agglomération nouvelle, c'est aux instances délibérantes des groupements et organismes concernés qu'incombent les décisions d'exonération.

Les décisions doivent être prises dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 bis du CGI (cf.série IF division A).

220

Il est rappelé qu'indépendamment des exonérations facultatives visées à l'article 1521-III du CGI, les communes ou groupements qui ont institué la redevance spéciale pour élimination des déchets ont la possibilité de décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à cette redevance.

a. Locaux à usage industriel ou commercial

230

L'article 1521-III du CGl prévoit que les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements de communes déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe.

Cette exonération est facultative et subordonnée à une décision des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes. Ceux-ci peuvent exonérer :

- les locaux à usage commercial ;

- les locaux utilisés par une entreprise industrielle, mais situés en dehors de l'enceinte de l'établissement industriel.

Cette mesure concerne les locaux utilisés par une entreprise industrielle mais qui ne sont pas eux-mêmes munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel et qui, de ce fait, n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1499 à 1500 du CGl (cf. I-B-1-a) [sièges sociaux, locaux administratifs, hangar ou entrepôt isolé ...].

En l'absence d'une décision d'exonération prise par les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements de communes , les locaux à usage industriel ou commercial sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CE, 4 février 1932, RO, 5734).

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes, qui doit être prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, ne vaut que pour une année et la liste des locaux concernés doit être affichée à la porte de la mairie. Il appartient aux maires de procéder à cet affichage en faisant placarder à la porte de la mairie un extrait de la délibération du conseil municipal prononçant les exonérations.

b. Immeubles munis d'un appareil d'incinération

240

L'article 1521-III-2 du CGl prévoit une exonération totale ou partielle en faveur des immeubles munis d'un appareil incinérateur d'ordures.

Les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes ont la faculté soit d'accorder l'exonération totale de la taxe, soit de décider que le montant de celle-ci sera réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts.

En outre, il est prévu, que l'exonération ne peut être accordée que si les appareils satisfont aux conditions fixées par un arrêté du maire ou par Ie règlement d'hygiène de la commune.

L'exonération n'est accordée pour une année donnée que si elle a été décidée par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 bis du CGI (cf. § 210 et série IF division A). Elle ne s'applique qu'aux locaux pour lesquels une exonération a été demandée avant le 1er janvier.

Les demandes sont adressées aux maires et examinées par le service des impôts qui dresse la liste des immeubles exonérés. Cette liste est affichée en mairie.

250

Il est précisé que les immeubles munis de compacteurs ne peuvent bénéficier des mesures d'allègement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues en faveur des immeubles équipés d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères. En effet, les compacteurs n'assurent pas la destruction des déchets et les propriétaires d'immeubles qui en sont munis ont recours au service d'enlèvement des ordures ménagères (Rép.Durr, AN14mars1988, p. 1131, 30465).

II. Personnes imposables

A. Principe

260

L'article 1523 du CGI dispose que la taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.

La taxe, étant perçue en rémunération d'un service rendu, est due par les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité et les personnes âgées et de condition modeste visés aux articles 1390 et 1391 du CGI alors même qu'elles bénéficieraient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En fait, s'agissant d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est, en principe, établie au nom du redevable de la taxe foncière (cf. 6 C 42).

270

En cas de location d'immeuble, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut être récupérée de plein droit par les propriétaires sur les locataires. Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n°87-713 du 26août1987. Dans ce cas, la ventilation est faite par le propriétaire qui est tenu d'adresser à chaque locataire ou occupant le compte détaillé des taxes locatives ainsi que la répartition faite entre tous les locataires et occupants. Les propriétaires ne peuvent pas demander à l'administration d'opérer cette ventilation.

Remarque :

Afin de faciliter la récupération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le verso de l'avis d'imposition à la taxe foncière rappelle que la loi n° 89-462 du 6juillet1989 autorise le propriétaire à mettre cette taxe à la charge du locataire (Rép. Vanneste : AN 4décembre1995 p.5147 n°22834).

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente à un local à usage de garage donné en location constitue légalement une charge récupérable sur le locataire lorsque le garage est loué accessoirement à un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte (professionnel et habitation principale) par le même bailleur (Rép. Lazaro : AN 10mars1997 p.1196 n°46064).

B. Cas particulier : locaux à usage commun situés dans un ensemble immobilier

280

Ces locaux sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sous une cote unique et sous une dénomination collective au nom des copropriétaires indivis (CE, arrêt du 6juillet1987, rec. N° 59830).

C. Exceptions : locaux exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties

290

Le principe selon lequel la taxe est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties comporte deux exceptions qui concernent des locaux exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art.1523).

300

Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à I'État, à une région, à un département, à un groupement de communes, à un établissement public territorial, à une commune ou à un établissement public scientifique, d'enseignement ou d'assistance et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il en est ainsi, que les intéressés soient logés gratuitement ou moyennant le paiement d'un loyer (cas des propriétés publiques nommément désignées à l'article 1382-1° du CGI qui sont exonérées de taxe foncière même si elIes sont productives de revenus).

310

Les occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n°45-609 du 10avril1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction sont redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

III. Assiette de l'imposition

A. Base de la taxe

320

En principe, la base d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est constituée par le revenu net retenu pour la taxe foncière (CGI, art.1522-I), arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Toutefois, l'abattement prévu à l'article 1388bis du CGI n'est pas applicable.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés au § 300 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 du CGI et diminuée de 50 %.

330

Mais le II de l'article 1522 du CGI autorise les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que les syndicats mixtes à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.

B. Plafonnement des valeurs locatives

340

Tous les locaux à usage d'habitation passibles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux dispositions de l'article 1521 du CGI entrent dans le champ d'application du plafonnement des valeurs locatives. Sont ainsi concernés :

- les locaux affectés à l'habitation utilisés à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que leurs dépendances bâties imposables ;

- les locaux à usage mixte qui font partie de l'habitation personnelle du contribuable et ne comportant pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation.

En revanche, sont exclus les locaux à caractère industriel ou commercial ainsi que les locaux occupés à usage professionnel sans qu'ils soient de nature industrielle ou commerciale.

350

Pour appliquer le mécanisme, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI doit prendre une délibération dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 bis du CGI.

La délibération doit indiquer le seuil du plafonnement à appliquer qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.

Le plafonnement est fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale et s'applique sur la valeur locative après application du coefficient départemental d'actualisation et du coefficient national de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du CGI, et après application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 1388 du CGI.

360

La valeur locative moyenne communale est celle retenue en matière de taxe d'habitation conformément au 4 du II et au IV de l'article 1411 du CGI et fait l'objet de l'application de l'abattement de 50 % prévu à l'article 1388 du CGI. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives à usage d'habitation de la commune par le nombre de locaux correspondants.

370

Il est rappelé que la valeur locative moyenne retenue en matière de taxe d'habitation est déterminée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année (rôles généraux, manuels primitifs et supplémentaires émis avant le 31 décembre) et est actualisée et revalorisée dans les conditions prévues par les articles 1518 et 1518 bis du CGI.

380

Ainsi, au sein d'un même EPCI, ce coefficient est identique sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI. Toutefois, appliqué à chaque valeur locative moyenne communale, il en résulte un plafonnement différencié par commune.

Exemple : Par une délibération du 9 septembre N, une communauté de communes composée de trois communes A, B et C décide d'appliquer le mécanisme de plafonnement des valeurs locatives à compter de N+1. Le plafond est fixé à 3,30 fois la valeur locative moyenne communale.

La valeur locative moyenne des communes A, B et C s'élève respectivement à 880 €, 750 € et 670 €. Le plafond des valeurs locatives applicable dans chaque commune est déterminé de la façon suivante :

Plafond de la commune A : 880 x 3,30 = 2 904 € ;

Plafond de la commune B : 750 x 3,30 = 2 475 € ;

Plafond de la commune C : 670 x 3,30 = 2 211 €.

IV. Annualité de la taxe

390

La taxe est établie d'après la situation existant au 1er janvier de l'année de l'imposition et est due pour l'année entière.

Les événements survenus après cette date ne doivent donc pas, en principe, affecter le montant de l'imposition due au titre de Iadite année.

Toutefois, par exception, I'article 1524 du CGI prévoit la décharge ou la réduction de la taxe en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois (cf. VII).

De même, ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les logements de l'État ou des collectivités locales, attribués à des agents logés pour nécessité absolue de service, qui restent vacants, faute d'être occupés par leurs titulaires. Cette solution s'applique dans les mêmes conditions aux logements des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance ainsi qu'aux logements concédés par nécessité absolue de service aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.

V. Réparation des omissions et insuffisances

400

L'application du principe de l'annualité ne s'oppose pas, bien entendu, à la réparation des omissions ou des insuffisances.

Ainsi, lorsque l'imposition a été omise ou a été établie d'après des bases insuffisantes, compte tenu des faits existant au 1er janvier de I'année concernée, l'article 1526 du CGI prévoit que des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des omissions ou insuffisances d'imposition constatées.

Conformément aux dispositions de l'article L173 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), celles-ci peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de I'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

L'absence d'imposition ou l'insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire peut également être réparée par voie de rôles particuliers (CGI, art.1508) comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VI. Recouvrement de la taxe

410

Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs (CGI, ann. II, art.316).

Les cotisations sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.

En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 8 % du montant des sommes concernées (CGI, art. 1641).

En vertu de l'article 1657-2 du CGI, la cotisation dont le montant total est inférieur à 12 euros est allouée en non-valeurs. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.

La taxe est perçue par voie de rôle et sur le même avis d'imposition que la taxe foncière sur les propriétés bâties, les rôles étant établis et recouvrés comme en matière de contributions directes. Elle est payable à la caisse du comptable de la DGFIP.

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art.1659A).

VII. Contentieux et dégrèvements

420

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.

Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant selon le cas (LPF, art. R* 196-2) :

- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des finances publiques, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art.R*196-3).

En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, I'article 1524 du CGI prévoit qu'il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de taxe foncière (cf. DB 13 O 2211).

Par ailleurs, lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année d'imposition, l'article 316A de l'annexe II au CGI dispose que le dégrèvement peut être prononcé, soit d'office, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés (cf. DB 13 O 2211 n°s 66 et suiv.).

Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

Remarque : Aux termes de l'article R*210-1-al. 1 du LPF, les dégrèvements contentieux s'étendent automatiquement aux taxes établies d'après les mêmes bases au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes. Les dégrèvements de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent donc être prononcés en même temps que ceux de l'impôt principal, même si le contribuable ne les a pas explicitement demandés.

C'est ainsi notamment qu'un dégrèvement pour vacance en matière de taxe foncière entraîne obligatoirement le dégrèvement ou la mutation correspondant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.