Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/05/2022
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-240-10-10

IR - Réductions d'impôt en faveur des dépenses de préservation du patrimoine naturel - Les bénéficiaires

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La réduction d’impôt bénéficie aux personnes physiques et aux associés personnes physiques de certaines sociétés, à condition que ces personnes soient domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI.

I. Personnes physiques

10

La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. Cf. n° 50 ci-dessous. 

20

L’espace naturel doit être la propriété du contribuable demandant le bénéfice de la réduction d’impôt ou de l’un des membres de son foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.

II. Associés personnes physiques de certaines sociétés de personnes

30

Les espaces naturels peuvent être la propriété d’une société ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés.

Il peut s’agir notamment d’une société civile immobilière de gestion, d’une société immobilière de copropriété relevant de l'article 1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes, telles que les sociétés en nom collectif (SNC) ou les sociétés en participation (SEP), soumises au régime fiscal des articles 8 à 8 ter du CGI. Dans ce cas, l’avantage fiscal s’applique à l’associé personne physique de la société non soumise à l’impôt sur les sociétés, qui peut donc bénéficier de la réduction d’impôt pour la quote-part des dépenses de restauration qu’il a supportées et qui correspondent à ses droits dans la société.

40

Les parts de ces sociétés peuvent être soit détenues par l’associé personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, soit inscrites à l’actif d’une société ou d’une entreprise individuelle dont les résultats seraient soumis à l’impôt sur le revenu à son nom.

III. Domiciliation fiscale en France

50

Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI. Il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 4 A du même code, des contribuables qui sont soumis en France à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère. Dans la généralité des cas, il s’agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer.

Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l’article 4 B précité du CGI, c’est-à-dire les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus, peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.

Par ailleurs, les contribuables non-résidents (dits « non-résidents Schumacker »), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt (sur ce point, voir BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

60

En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du second alinéa de l'article 4 A du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Nouvelle-Calédonie.

IV. Cas particuliers

A. Indivision

70

Le troisième alinéa du II de l’article 199 octovicies du CGI prévoit que lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

Il est précisé que le plafond de dépenses éligibles à la réduction d’impôt n’est pas divisé par le nombre de propriétaires indivis du bien (voir BOI-IR-RICI-240-20 I A n°1).

B. Démembrement du droit de propriété ou des parts sociales

80

L’article 199 octovicies du CGI n’exclut pas du bénéfice de la réduction d’impôt les biens ou les titres dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit que les usufruitiers sont susceptibles de bénéficier de l’avantage fiscal à raison des dépenses éligibles qu’ils supportent.