Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10-40-10

CTX - La juridiction gracieuse - Autorité compétente pour statuer sur les demandes gracieuses

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Conformément aux dispositions de l'article R*247-4 du LPF, l'autorité compétente pour statuer sur les demandes gracieuses est :

- le directeur chargé de la Direction départementale des finances publiques, de la Direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas cent cinquante mille euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts.

Remarque : Aucun plafond n'est applicable à la compétence des directeurs pour les décisions prises sur le fondement de l'article L626-6 du code de commerce (cf. BOI-CTX-GCX-10-30-30-40, Intervention de la commission du chef de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire). En effet, afin de permettre aux créanciers publics de statuer rapidement sur les demandes dans le cadre de la commission du chef de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage et de faciliter ainsi le redressement de l'entreprise, le décret n° 2007-154 du 5 février 2007 prévoit que les directeurs sont compétents quelle que soit l'importance des sommes en cause ;

- le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande excèdent 150 000euros.

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Lorsque la demande porte simultanément sur plusieurs exercices ou années d’imposition, le seuil de 150 000 euros s’apprécie séparément par année ou exercice. En cas de dépassement du seuil pour une année ou un exercice, le ministre est compétent pour se prononcer sur l’ensemble de la demande.

20

En matière de droits de mutation et de publicité foncière, le seuil s’apprécie par affaire. Est considérée comme une affaire chaque infraction ou série d’infractions faisant l’objet d’une constatation unique à l’encontre d’un même redevable ou de plusieurs redevables solidaires.

30

Lorsque la demande porte à la fois sur les droits en principal et les pénalités, le seuil s’apprécie en fonction du montant global des droits et des pénalités. En revanche, si la demande ne porte que sur les pénalités, seules celles-ci sont prises en compte. En matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière de droits d’enregistrement et assimilés, le seuil s’apprécie toujours en fonction des pénalités, dès lors que les droits ne peuvent pas faire l’objet de remise.

40

Lorsque la demande d’atténuation vise aussi bien les intérêts de retard que des majorations ou amendes, le seuil s’apprécie en fonction du montant global des pénalités dont l’atténuation est demandée.

Exemple : Lorsque le montant cumulé des intérêts de retard et de la majoration de 10 % pour dépôt tardif d’une déclaration prévue à l’article 1728 du CGI excède 150 000 euros, la demande est soumise à l’avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Ppuis, la décision est prise par le ministre.

De même, les sommes à prendre en considération pour l'appréciation du seuil de compétence du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes comprennent non seulement les pénalités d’assiette mais aussi les pénalités de recouvrement réclamées par le comptable public.

Remarque : Institué par l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, le comité du contentieux fiscal, douanier et des charges est chargé, notamment, d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services territoriaux de la Direction générale des finances publiques.