Date de début de publication du BOI : 05/02/2013
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150-20

BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – Détermination du crédit d'impôt

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 05/02/2013 au 19/02/2013 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie « bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr ». Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

I. Assiette

1

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

A. Plafond d'éligibilité : rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC

1. Règles générales

10

Pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, les rémunérations ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est rajouté à cette durée légale.

Ainsi, pour un salarié employé à temps plein, présent toute l'année au sein de l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine, le plafond est déterminé de la manière suivante :

2,5 x SMIC horaire x (1820 heures + nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires) ≥ rémunération totale

Ou pour un salarié employé à temps plein qui effectue 35 heures par semaine (soit 151,67 heures pour un mois), le plafond est déterminé de la manière suivante:

2,5 x SMIC horaire x (151,67 + nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires) ≥ rémunération totale

Le temps de travail pris en compte est le temps de travail effectif.

a. Valeur du SMIC à prendre en compte, variation en cours d'année

20

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d'année, le plafond des 2,5 SMIC sera apprécié pour les deux périodes.

Exemple :

Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC horaire passe de 9,40 € à 9,43 € à compter du 1er juillet de l'année N, sa valeur annuelle devra être calculée comme suit : 9,40 € x 6 mois x 151,67 heures + 9,43 € x 6 mois x 151,67 heures.

b. Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires

30

Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non pour 1,25) pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.

Si le salarié est éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la rémunération versée au titre de cette heure supplémentaire est incluse dans l'assiette du crédit d'impôt, indépendamment du fait qu'elle soit rémunérée autant ou plus qu'une heure normale.

Exemple :

Un salarié est payé sur la base horaire de 2,4 SMIC. Il effectue 33 heures supplémentaires cumulées sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %. Il ne perçoit aucun autre élément de rémunération.

Pour déterminer si la rémunération versée à ce salarié est éligible au crédit d'impôt, il convient de comparer :

1/ la rémunération totale comprenant les heures complémentaires et supplémentaires avec majoration,

2/ au plafond de 2,5 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires comptant chacune pour une heure normale,

 soit :

- Rémunération totale (1) : (2,4 X 18201 X 9,432 )+ (2,4 X 33 X 9,43 X 125%) = 42 124 €

1: Le SMIC annuel est égal à 1 820 fois le SMIC horaire.

2: Valeur du SMIC horaire brut à la date du 01/01/2013.

- Plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations (2) : 2,5 X (1820 + 33) X 9,43 = 43 684 €

Dans cet exemple, la condition tenant au plafond prévu au II de l'article 244 quater C est respectée :(1) ≤  (2).

L'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération totale comprenant les heures complémentaires ou supplémentaires majorées, comme suit :

(2,4 X 1820 X 9,43) + (2,4 X 33 X 9,43 X 125%) = 42 124 €

40

Précision : lorsque la durée du travail a une base conventionnelle qui diffère de la durée légale, deux cas peuvent se présenter. Lorsque cette durée est supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC. Lorsque cette durée est inférieure, les règles décrites au paragraphe 50 s'appliquent.

2. Cas particuliers

a. Calcul du plafond de 2,5 SMIC pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l'année à temps plein

1° Salariés à temps partiel ou affectés en partie à des activités imposées

50

Pour les salariés travaillant à temps partiel ou affectés en partie à des activités imposées (BOI-BIC-RICI-150-10 au I-A §20), le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise ou affectées à des activités imposées, et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

Exemple :

- Salarié travaillant à temps partiel à hauteur de 80% :

le plafond de 2,5 SMIC est égal à : 2,5 x 1820 X 9,43€ X 80%  =34 325,20 € auquel se compare la rémunération totale du salarié.

- Salarié soumis à une durée conventionnelle de 32 heures hebdomadaires :

Le SMIC mensuel est corrigé du rapport 32/35,

Soit 1 430,22 € 3x 32/35 = 1 307,63 €.

3 : Montant du SMIC mensuel au 01/01/2013

Soit un plafond annuel de 2,5 SMIC égal à : 1 307,63 € x 12 x 2,5 = 39 228,90 € auquel se compare la rémunération totale du salarié.

Pour les salariés affectés en partie à des activités imposées, le plafond ainsi calculé est comparé avec la rémunération correspondant à l'activité imposée.

2° Salariés entrant dans le champ d'un dispositif d'heures d'équivalence

60

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.

Exemple : pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la durée d’équivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35.

En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.

3° Salariés non mensualisés

70

Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l'article L.3242-1 du code du travail, le montant du SMIC est corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié (hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 1820.

4° Travail temporaire

80

Pour les contrats de travail temporaire, le plafond du crédit d'impôt se calcule mission par mission.

Exemple :

Un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission dont la durée est de 48 heures. Le montant du SMIC à prendre en compte est de 48 x 9,43 € = 452,64 €. Soit un plafond correspondant de 2,5 SMIC égal à : 452,64 € x 2,5 = 1 131,6 €.

90

En revanche, lorsqu’une mission est renouvelée, le plafond est calculé pour l’ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.

Lorsqu’une mission débute au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, le calcul du crédit d'impôt est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année.

5° Salariés en contrat à durée déterminée (CDD): cas de succession de CDD

100

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi se calcule pour l’ensemble de la période couverte du début du contrat jusqu’à l’échéance du renouvellement, et non contrat par contrat.

b. Absences, entrées et sorties en cours d'année

1° Entrées et sorties en cours d'année

110

Dans le cas d'entrées et sorties en cours d'année, il n'est tenu compte que du mois couvert par le salarié, et pour les mois incomplets il y a lieu d'ajouter la valeur mensuelle du SMIC, comme précisé dans les exemples suivants.

Exemple 1 : un salarié est embauché à compter du 1er février. Le montant annuel du SMIC est retenu pour 11 mois : soit 1820 X 9,43€ X 11/12=15 732,38 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à : 15 732,38 € x 2,5 = 39 330,95 €.

Exemple 2 : un salarié est embauché à compter du 11 février et travaille 100 heures au cours de ce mois. Il est précisé que l'horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour jour du lundi au vendredi:

- le salarié a travaillé 14 jours, soit 14 x 7 = 98 heures;

- l'horaire collectif appliqué au mois de février est de 20 jours x 7 heures = 140 heures

Pour la rémunération du mois de février, le salarié est payé 98/140 de son salaire mensuel, et le montant mensuel du SMIC est corrigé du rapport 98/140 : le SMIC annuel à retenir est :[(9,43 x 140) x 98/140] + [(9,43 X 1820) X 10/12]= 15 226,30 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à 15 226,30 x 2,5 = 38 065,75 €.

2° Salariés mensualisés absents pendant une certaine période ou avec maintien intégral ou partiel de salaire

120

Pour les salariés mensualisés qui sont absents avec paiement partiel de la rémunération, la fraction du SMIC correspondant au mois où est constatée l'absence, est corrigée à due proportion du pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.

Ce pourcentage est ainsi déterminé : [montant de la rémunération versée] / [rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté].

Il n'est pas tenu compte des éléments de rémunération non affectés par l'absence.

Exemple :

Un salarié est rémunéré 1 735 € par mois. Il est absent pendant 3 jours au cours du mois.

Sa rémunération est diminuée de 158 € au cours de ce même mois.

La valeur du SMIC mensuel sera corrigée du rapport (1 735 - 158) / 1 735.

Remarque : en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, le calcul de la rémunération est effectué comme s'il n'y avait pas eu d'absence.

B. Rémunérations prises en compte

130

La rémunération des salariés qui respecte le plafond défini au A est prise en compte pour sa totalité dans la base de calcul du crédit d'impôt dans les conditions précisées au présent B.

140

En application du 1er alinéa du II de l'article 244 quater C du CGI, les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt sont les rémunérations brutes qui sont définies à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Indépendamment du régime social auquel est affilié le salarié ouvrant droit au crédit d'impôt, l' article précité désigne les éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération.

1. Rémunérations définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale

150

La rémunération prise en compte pour l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année et soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont considérées comme rémunérations, les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

160

Sont également prises en compte les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit.

Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte sont les heures supplémentaires au sens du code du travail ( articles L3121-11, L3122-4 et L3123-7 du code du travail), ainsi que les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année) et les heures complémentaires au sens du même code (article L.3123-17 et L3123-18 du code du travail ).

2. Précisions

a. Frais professionnels

170

La rémunération prise en compte dans le crédit d'impôt exclut les frais professionnels tels que définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour les professions qui appliquent une déduction forfaitaire pour frais professionnels, l'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération versée après application de cette déduction.

 En cas de cumul entre l'option pour la déduction forfaitaire spécifique et le paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements, dans la mesure où ils donnent lieu à cotisations sociales, sont réintégrés dans l'assiette du crédit d'impôt.

Exemple :

Un salarié à temps plein est payé 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %.

Après application de la déduction forfaitaire spécifique, la rémunération brute figurant sur son bulletin de paye s'élève à 2 316,96 €. C'est ce dernier montant qui constitue l'assiette du crédit d'impôt. Dans le cas où des frais professionnels d'un montant de 100 € lui ont été remboursés, dans la mesure où ces frais sont assujettis aux cotisations sociales, l'assiette du crédit d'impôt est de 2 416,96 € (2 316,96 + 100).

b. Primes liées à l’intéressement et à la participation

180

Les primes liées à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise ainsi que les primes liées à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ne sont pas incluses dans l’assiette du crédit d'impôt. Il en va de même des gains acquis dans le cadre des dispositifs d'actionnariat salarié.

c. Assiettes forfaitaires

190

Des assiettes forfaitaires ou ad hoc s'appliquent à certaines catégories de salariés (apprentis, formateurs occasionnels, personnes travaillant dans un centre de vacances et de loisirs pour mineurs, porteurs de presse...) pour le calcul des cotisations sociales.

Pour ces salariés, il convient de prendre la rémunération brute réelle figurant sur le bulletin de paye. 

3. Rémunérations versées au cours de l'année civile régulièrement déclarées et déductibles du résultat imposable

200

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé sur les rémunérations versées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.

Exemple : une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont les exercices sont ouverts du 1er avril au 31 mars, a versé 100 k€ de rémunérations brutes au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, étant précisé que :

- elle a versé 18 k€ de rémunérations pour la période du 01/01/2013 au 31/03/2013 (soit sur le précédent exercice),

- elle a versé 80 k€  de rémunérations pour la période du 01/04/2013 au 31/12/2013,

- elle a comptabilisé une prime de fin d'année en décembre 2013 d'un montant de 2k€ qui sera versée en janvier 2014.

Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, au titre de l'année 2013, est de 98 k€ (80k€ + 18k€). En effet, la prime de fin d'année versée en janvier 2014, et les autres rémunérations versées du 01/01/2014 au 31/03/2014 seront prises en compte au titre du crédit d’impôt 2014.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi calculé au titre des rémunérations versées en 2013 sera liquidé sur la déclaration de crédit d'impôt afférente à l'exercice clos le 31 mars 2014.

210

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur bénéfices dans les conditions de droit commun. Ainsi, les rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent avoir le caractère de charges, être exposées dans l'intérêt de l'exploitation, être régulièrement comptabilisées et appuyées de pièces justificatives. Elles doivent correspondre à un travail effectif et ne doivent pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu (2ème alinéa du 1° du 1 l'article 39 du CGI et BOI-BIC-CHG-40-40-10). Compte tenu des règles de territorialité de l'imposition des bénéfices, elles doivent être rattachées à l'exploitation d'un établissement stable en France.

Enfin, les rémunérations versées doivent avoir été régulièrement déclarées auprès des organismes de sécurité sociale.

220

Ainsi, la rémunération du conjoint de l'exploitant visée à l'article 154 du CGI est prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite du plafond prévu à ce même article (13 800 € au 1er janvier 2013), lorsque l'exploitant n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée. Le plafond de 2,5 SMIC prévu au A est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale.

II. Taux

230

Pour le calcul du crédit d'impôt, le taux est appliqué à la rémunération totale versée aux salariés, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions rappelées au B.

240

Le taux applicable est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013 (B du III de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) ; ce taux est de 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 (article 244 quater C III du CGI).

250

Précision : pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le montant du crédit d'impôt résultant des modalités de calcul présentées au paragraphe 50 est majoré de 10%, par référence au taux prévu pour la réduction "Fillon" à l'article D241-10 du code de la sécurité sociale.