Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-40

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Incidences de la suppression de l'abattement du tiers sur les bénéfices des exploitations situées en Outre-mer

1

En application de l’ancien article 217 bis du code général des impôts (CGI), les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles à la réduction d’impôt pour investissement outre-mer, mentionnés au I de l’article 199 undecies B du CGI, n'étaient retenus, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, que pour les deux tiers de leur montant.

Corrélativement, les déficits subis dans ces exploitations ne pouvaient être déduits pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés qu’à concurrence des deux tiers de leur montant.

La réfaction d’un tiers de la base d’imposition s’appliquait également au montant des plus-values nettes à long terme réalisées par ces exploitations.

Conformément aux dispositions du IV bis de l’article 217 undecies du CGI, cet abattement s’appliquait y compris aux résultats provenant de l’exploitation des investissements réalisés dans les départements d’outre-mer éligibles à la déduction fiscale de l’article 217 undecies du CGI. Le montant des investissements réalisés était alors déduit du résultat imposable après application de l’abattement du tiers.

10

L’article 10 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 supprime ce dispositif. La suppression de l'abattement prévu à l'article 217 bis du CGI s'applique aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011.

20

Dorénavant, l’assiette des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés provenant d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles à la défiscalisation outre-mer est déterminée dans les conditions de droit commun fixées au premier alinéa du I de l’article 209 du CGI. En conséquence, les bénéfices provenant de ces exploitations sont soumis à l’impôt sur les sociétés pour l’intégralité de leur montant.

Corrélativement, les déficits subis dans ces exploitations sont intégralement déductibles dans les conditions de droit commun prévues au dernier alinéa du I de l’article 209 du CGI ou au I de l’article 220 quinquies du CGI.

Ces règles s’appliquent également aux résultats d’une société membre d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 B du CGI provenant d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer servant à la détermination du résultat d’ensemble.

30

L’assiette des déficits reportables réalisés au cours des exercices clos avant le 31 décembre 2011 doit être déterminée dans les conditions fixées par l'article 217 bis du CGI en vigueur à la clôture de l’exercice où ces déficits ont pris naissance. Ces déficits ne sont donc imputables sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 qu’à concurrence des deux tiers de leur montant.

40

Les plus-values réalisées par des exploitations situées dans les départements d’outre-mer sont également soumises à l’impôt sur les sociétés à raison de leur montant net total.

50

Lorsque la plus-value de cession a bénéficié, au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2011, d’un régime fiscal de report d’imposition et que ce report prend fin au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2011, son montant demeure déterminé dans les conditions fixées par l’article 217 bis du CGI en vigueur à la date de la réalisation de la plus-value. La plus-value n’est alors taxable qu’à hauteur des deux tiers de son montant.

60

En revanche, lorsque la plus-value de cession a bénéficié, au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2011, d’un régime de sursis d’imposition et que ce sursis prend fin au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2011, le montant imposable est déterminé dans les conditions de droit commun et ne peut bénéficier de l’abattement du tiers. Sont notamment visées les plus-values bénéficiant d’un sursis d’imposition dans le cadre des dispositions des articles 210 A du CGI et 210 B du CGI.

70

S’agissant du régime de groupe, les plus-values et moins-values de cession d’actifs entre sociétés du groupe réalisées au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2011 ont fait l’objet d’une neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, en application des dispositions combinées de l’article 223 F du CGI et du 4 de l’article 223 L du CGI. Lorsqu’il est mis fin à cette neutralisation, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011, dans les conditions prévues à l’article 223 F du CGI, les plus-values ou moins-values à prendre en compte dans le résultat d’ensemble ou dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble sont, par symétrie, déterminées en retenant leur montant initialement neutralisé, c’est-à-dire à hauteur des deux tiers des plus-values ou moins-values réalisées.