Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-380-10-10

IR - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer - Champ d'application - Contribuables bénéficiaires et nature des investissements éligibles

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 1er juillet 2015 au 29 juillet 2015 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

I. Contribuables bénéficiaires

1

La réduction d’impôt est accordée aux contribuables personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, y compris Mayotte (BOI-IR-RICI-380 au II-C § 60), leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI).

Il est précisé que la réduction d’impôt s’applique également aux « non-résidents Schumacker », qui tirent de France l’essentiel de leurs revenus et doivent être, conformément à l’arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker) de la Cour de justice de l’Union européenne, assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France (BOI-IR-DOMIC-40).

En revanche, les non-résidents qui, en application du second alinéa de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française sans être considérés comme fiscalement domiciliés en France, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, et de ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie.

10

De plus, seuls ouvrent droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Sont donc notamment exclus du bénéfice de cet avantage fiscal les biens inscrits à l'actif d'une entreprise relevant de l’article 8 du CGI exerçant une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles.

II. Localisation et nature des investissements éligibles

20

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI est accordée au titre de l’acquisition ou de la construction de logements neufs, et au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation permettant auxdits logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

A. Localisation des investissements

30

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les immeubles doivent être situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.

B. Nature des investissements

1. Acquisition ou construction de logements neufs

40

La réduction d’impôt s’applique aux logements conformes aux dispositions prévues en matière de construction de logements neufs applicables dans le territoire concerné. S'agissant des départements d'outre-mer, il convient de se reporter au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R*. 111-1-1 et suivants). 

50

Les logements neufs s’entendent de ceux qui sont acquis en l'état futur d'achèvement ou dont la construction est achevée, qui n’ont jamais été habités et qui n’ont jamais fait l’objet d’une utilisation antérieure sous quelque forme que ce soit (location à usage d’habitation nue ou meublée, à usage de bureaux, de locaux professionnels, etc.).

2. Acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation

a. Logements éligibles

60

Les travaux de réhabilitation doivent nécessairement porter sur des logements, c’est-à-dire des locaux affectés à l’habitation proprement dite. Sont par conséquent exclus de l’avantage fiscal les travaux qui ont pour objet l’aménagement à usage d’habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage ou qui constituaient des dépendances d’un local d’habitation sans être eux-mêmes habitables (combles, garages, remises, etc.). De même, les travaux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants sont exclus du bénéfice de l’avantage fiscal.

70

Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, les travaux de réhabilitation doivent être réalisés sur un immeuble achevé depuis plus de vingt ans, cette condition s’appréciant à la date à laquelle les travaux sont commencés.

b. Nature des travaux de réhabilitation

80

Pour être éligibles à la réduction d’impôt, les logements achevés depuis plus de vingt ans doivent faire l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

90

Les travaux de réhabilitation s’entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l’article 46 AG terdecies A de l'annexe III au CGI en application du 2 du VII de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au CGI fixant les modalités d'application de l'article 199 undecies C du CGI. Il s'agit des travaux correspondant à des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre ou des travaux d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables (sur la nature des travaux de réhabilitation, il convient de se reporter au I-D § 220 et suivants du BOI-IR-RICI-80-10-20-10).

100

Le gros œuvre s’entend de l’ensemble des éléments de construction d’un édifice qui en assurent la stabilité, la résistance et la protection.

Constituent notamment des travaux apportant une modification importante au gros œuvre : l’exécution d’un chaînage de béton armé destiné à la consolidation d’un immeuble, la démolition et la reconstruction de la toiture et d’un escalier, l’installation d’une ossature mécanique, le couronnement de murs et la surélévation d’un mur pignon, les travaux de reprise et de consolidation des fondations, la dépose et la reconstruction de la charpente et de la couverture.

110

Par ailleurs, les dépenses de travaux de réhabilitation ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. Les travaux d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. De même, les travaux d’amélioration n’ouvrent pas droit à la déduction des revenus fonciers, lorsqu’ils sont effectués, non en vue d’améliorer des locaux existants, mais à l’occasion de travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre ou d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction (sur ces deux notions et pour des exemples de travaux répondant à ces qualifications, il convient de se reporter au BOI-RFPI-BASE-20-30).