Date de début de publication du BOI : 04/11/2016
Date de fin de publication du BOI : 22/01/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-SAU

INT - Convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions a été signée le 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 82-1092 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982, p. 3851) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 83-586 du 28 juin 1983 (JO du 6 juillet 1983, p. 2072).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 1983.

Conformément à son article 20, la convention est reconduite par périodes de cinq ans après accord entre les États par échange de notes diplomatiques :

- le décret n° 89-375 du 12 juin 1989 (JO du 14 juin 1989, p. 7382) a publié l'échange de lettres, signées les 20 décembre 1988 et 22 février 1989, entre la France et l'Arabie Saoudite relatif à la première reconduction de la convention pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1989 ;

- le décret n° 95-987 du 28 août 1995 (JO n° 205 du 3 septembre 1995, p. 13079) a publié l'échange de lettres, signées les 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, relatif à la deuxième reconduction de la convention pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 1994 ;

- le décret n° 99-453 du 28 mai 1999 (JO n° 127 du 4 juin 1999 p. 8233) a publié l'échange de lettres, signées les 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999, qui reconduit l'application de la convention pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2003 ;

- le décret n° 2003-1231 du 17 décembre 2003 (JO n° 297 du 24 décembre 2003, p. 22060) a publié l'échange de lettres signées entre la France et l'Arabie Saoudite les 14 avril et 6 juillet 2003, qui ont décidé de proroger l'application de la convention pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ;

- le décret n° 2009-725 du 18 juin 2009 (JO n° 141 du 20 juin 2009, p. 10069) a publié l'échange de notes, signées à Paris les 27 novembre et 30 décembre 2008, entre la France et l'Arabie Saoudite qui ont décidé de proroger pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, la convention du 18 février 1982.

- le décret n° 2014-1036 du 11 septembre 2014 (JO n° 0212 du 13 septembre 2014, p. 15060) a publié l'échange de lettres, signées les 26 décembre 2013 et 25 mai 2014, entre la France et l'Arabie Saoudite, qui ont décidé de proroger pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2014, la convention du 18 février 1982.

L'article 20 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter du 1er janvier de l'année civile 1981 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions de personnes décédées à compter du 1er janvier 1981.

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Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 2 octobre 1991.

Le décret n° 95-988 du 28 août 1995 (JO n° 205 du 3 septembre 1995, p. 13079) a publié cet avenant qui est entré en vigueur le 1er juillet 1995.

L'article 19 de l'avenant prévoit  les stipulations qu'il comporte s'appliquent  :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er juillet 1995 ;

- pour les impôts sur les successions, aux successions de personnes décédées à compter du 1er juillet 1995 ;

- pour l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée à compter du 1er janvier 1989 et ultérieurement ;

- pour les autres impôts, aux années d'imposition ou aux exercices comptables commençant à compter du 1er juillet 1995.

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Cette convention a été modifiée par un second avenant signé le 18 février 2011.

La loi n° 2012-319 du 7 mars 2012 (JO n° 0058 du 8 mars 2012, p. 4313) a autorisé l'approbation du côté français de l'avenant qui a été publié par le décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 (JO n° 0159 du 10 juillet 2012, p.11244).

Cet avenant est entré en vigueur le 1er juin 2012.

L'article 3 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier 2013.

I. Interprétation relative à la fortune - article 14 A - notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé »

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La notion de « titres inscrits à la cote d‘un marché boursier réglementé » qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, a suscité des interrogations.

Le paragraphe 1 de l’article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 prévoit que les résidents d’Arabie Saoudite peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.

Le paragraphe 1 de l’article 14 A de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet égard ce qu’il convient d’entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».

Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi). En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.

II. Interprétation relative à la fortune - article 14 A - exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France - condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française

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Le paragraphe 1 de l’article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée prévoit que les résidents d’Arabie Saoudite peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.

Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 14 A de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :

- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l’article 14 A) émises par une société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;

- les créances sur les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États.

Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du CoMoFi. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.

III. Modalités d'imposition relatives aux revenus tirés de professions indépendantes ainsi qu'aux bénéfices des entreprises en application de la clause de la nation la plus favorisée.  

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La convention entre la France et l’Arabie saoudite comporte une clause de la nation la plus favorisée au paragraphe 3 de l’article 18 A. 

A. Professions indépendantes visées à l'article 10

60

A la suite de la conclusion par l’Arabie saoudite d’une convention fiscale avec la Turquie signée le 9 novembre 2007, la durée de séjour visée au paragraphe 1 de l’article 10 de la convention franco-saoudienne, à partir de laquelle les revenus d’un résident d’un État contractant exerçant dans l’autre État contractant une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l’autre État contractant, est remplacée par une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale concernée, telle que prévue dans la convention conclue entre l’Arabie saoudite et la Turquie.

B. Bénéfices des entreprises visés à l'article 14

70

A la suite de la conclusion par l'Arabie saoudite d’une convention fiscale avec la Turquie signée le 9 novembre 2007, la durée visée au paragraphe 2 de l'article 14 d’un chantier, d'un site de construction, d'assemblage, de montage, ou d’activités de supervision qui leur sont liées, à partir de laquelle les bénéfices imputables à des activités industrielles et commerciales correspondantes exercées par un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État, est remplacée par une durée continue supérieure à douze mois.

80

En outre, à la suite de la conclusion par l'Arabie saoudite d'une convention fiscale avec l'Autriche signée le 19 mars 2006, la durée supérieure à 3 mois visée au paragraphe 3 de l'article 14, pour imposer dans un État contractant les bénéfices résultant de la fourniture de certains services par un résident de l'autre État contractant, imputables à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier État, est remplacée par une période ou des périodes excédant 6 mois durant toute période de 12 mois.