Date de début de publication du BOI : 02/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 20/03/2019
Identifiant juridique : BOI-TFP-CAP-10

TFP - Contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels - Champ d’application

I. Notion de matériel ou de dispositif assimilé

A. Matériels entrant dans le champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public

1

Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l'article 1605 ter du CGI que la contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenue par un redevable professionnel.

Sont donc concernés :

- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;

- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).

Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.

Les décisions des juridictions administratives suivantes apportent plus de précisions :

- installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux, arrêt n° 98BX01603 du 30 novembre 1999) ;

- non réversibilité (CAA de Bordeaux, arrêt n° 98BX01562 du 30 novembre 1999, CAA de Lyon, arrêt n° 95LY01891 du 20 janvier 1999) ;

- retrait d’un tuner (CAA de Lyon, arrêt n° 01LY01003 du 31 décembre 2001) ;

- retrait d’un syntoniseur (CAA de Nantes, arrêt n° 96NT01393 du 4 mai 1999) ;

- retrait d’un démodulateur (CAA de Nantes, arrêt n° 97NT01938 du 17 octobre 2000) ;

- installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes, arrêt n° 93NT00465 du 29 juin 1995, TA de Toulouse, 11 septembre 2003 ; TA de Lille, 19 août 2001, n° 92-2592 ; CAA de Nancy, arrêt n° 97NC02651 du 9 novembre 2000 ; CAA de Nantes, arrêt n° 97NT00163 du 9 mai 2000).

En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.

Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée pour la mise hors champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public.

10

La situation des dispositifs assimilés au regard de la contribution à l'audiovisuel public est résumée dans le tableau suivant :

  MATÉRIELS ASSOCIES

Magnétoscope
(avec tuner)

Magnétoscope
(sans tuner)

ÉCRANS

Téléviseur classique (avec tuner)

Taxable

Taxable

Téléviseur (sans tuner) ou écran plat

Taxable

Non taxable

Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran

Taxable

Taxable

Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran

Taxable

Non taxable

Micro-ordinateur avec carte TV

Non taxable

Non taxable

Situation des dispositifs assimilés au regard de la contribution à l'audiovisuel public

B. Matériels n’entrant pas dans le champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public

20

Aux termes du 2° de l’article 1605 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public :

- les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les locaux ou les véhicules des services ou organismes concernés. Ces services et organismes sont ceux, publics ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de la loi, diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuent par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Sont également visés les matériels utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils. Sont notamment concernés les matériels de démonstration utilisés dans les commerces de vente de téléviseurs ainsi que les moniteurs et les appareils permettant aux réparateurs d’effectuer, dans leurs ateliers, des essais de réception par comparaison avec ces appareils tests ;

- les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale. Il s’agit, d’une manière générale, de l’ensemble des appareils détenus par l'État et utilisés par les tribunaux et les services de police dans le cadre du déroulement de la procédure pénale ;

- les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

- les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

- les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers (et de façon générale ceux installés dans tout moyen de transport de personnes, compte tenu des précisions données au V § 180 à 190 relatives à la notion de local) ;

- les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Sans que l’énumération qui suit soit exhaustive, les matériels suivants sont concernés :

- le matériel de vidéosurveillance,

- le matériel d’imagerie médicale,

- les régies vidéo permettant la retransmission en direct et sur site d’événements sportifs ou culturels sur écran ou moniteurs (stades ou hippodromes),

- les téléviseurs destinés à l’information du public tels que les écrans d’affichage dans les gares, les aéroports ou dans les entreprises,

- les téléviseurs passant en boucle des reportages notamment dans les musées,

- les téléviseurs installés dans certains débits de boissons (bar-PMU, bureaux de tabac), servant exclusivement à la diffusion des résultats de la société « la Française des jeux »,

- les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

II. Personnes imposables

30

Les dispositions du 2° du II de l’article 1605 du CGI prévoient que la contribution à l'audiovisuel public est due :

- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer ;

- et par les personnes morales, qui détiennent, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France.

III. Personnes non imposables

A. Organismes exonérés en raison de leur non-assujettissement à la TVA

40

Conformément au 3° de l'article 1605 ter du CGI, sont exonérées de la contribution à l'audiovisuel public les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du CGI.

Il s’agit des activités exercées par ces personnes en vertu de prérogatives de puissance publique et de celles se rapportant à leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement à la TVA n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (cf. IV-C § 110 à 140 pour plus de précisions).

B. Autres organismes exonérés

50

Sont également exonérés de la contribution à l'audiovisuel public sans qu’il soit besoin de tenir compte de leur situation au regard de la TVA :

- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article L. 313-6 du CASF et de l'article L. 313-8-1 du CASF ;

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du CASF gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article L. 313-6 du CASF et de l'article L. 313-8-1 du CASF ;

- les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique [CSP] (CSP, art. L. 6141-1 et suiv.) ;

- les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D. 442 du code de procédure pénale pour les téléviseurs qu’elles détiennent et mettent à la disposition des détenus. Il est rappelé que ces associations, constituées auprès de chaque établissement pénitentiaire, ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale des détenus. Elles soutiennent et développent l’action socio-culturelle et sportive au profit des détenus. Dans ce cadre, elles peuvent mettre à la disposition des détenus les téléviseurs qu’elles détiennent.

Remarque : L'exonération bénéficiant aux associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnés à l'article D. 442 du code de procédure pénale s’applique aux contentieux en cours ou à venir afférents aux années antérieures à 2009.

60

Ces organismes cités au III § 40 à 50 bénéficient de l’exonération de contribution à l'audiovisuel public quelles que soient les modalités de détention des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés : achat, prêt, don ou location.

IV. Cas particuliers

A. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte

70

Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte, c’est- à-dire utilisé à la fois à usage d’habitation et pour l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d’un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l’appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d’imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).

Ainsi, pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour les besoins de l’activité professionnelle, le redevable liquide et déclare la contribution à l'audiovisuel public suivant les modalités prévues pour les redevables professionnels et exposées au III-A-1 § 70 à 90 du BOI-TFP-CAP-20.

Dans cette situation, le redevable peut comprendre dans ses charges déductibles le montant de la contribution à l'audiovisuel public en fonction de la proportion d’utilisation du matériel pour son activité professionnelle. S’il est redevable de la TVA, il bénéficie également d’un droit à déduction de la TVA relative à la contribution à l'audiovisuel public due dans la même proportion (BOI-TFP-CAP-20 au III-A-2 § 100 à 120).

Bien entendu, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur demande de l’administration, de la destination réelle du matériel concerné.

B. Loueurs en meublé

80

Il convient de distinguer la situation des loueurs en meublé selon que la location porte ou non sur l’habitation personnelle du loueur.

Remarque : L’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire (BOI-IF-TH-10-20).

1. La location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du loueur

90

Lorsque la location en meublé inclut la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé, la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) suivant les modalités applicables aux particuliers, en même temps que la taxe d’habitation.

Tel est notamment le cas des personnes qui louent leur habitation personnelle (principale ou secondaire) comme gîte rural ou comme meublé de tourisme.

Lorsque l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé est apporté par le locataire, aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) dès lors qu’il ne détient pas d’appareil au sens du 1° du II de l’article 1605 du CGI.

2. La location porte sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur

100

Les locaux sont donc à usage exclusif de location en meublé. Plusieurs situations sont à distinguer :

- la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation : la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels (BOI-TFP-CAP-20 au III-A-1 § 70 à 90) ;

- la location saisonnière ne comporte pas la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé : aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due par le loueur ;

- la location comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire est imposable à la taxe d’habitation (occupe de façon permanente le logement en meublé) : il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la contribution à l'audiovisuel public, qui est acquittée en même temps que sa taxe d’habitation. Toutefois, dans cette situation, le locataire ne devra pas la contribution à l'audiovisuel public si l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le loueur en meublé. Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4° de l’article 1605 ter du CGI (cf. IV-D § 150 à 160).

Exemple : Maisons de retraite, foyers, etc.

Deux cas doivent être distingués :

- lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement, ils sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation. Par conséquent, s’ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1er janvier de l’année d’imposition, ils sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite et qu’ils sont loués à une entreprise de location de téléviseurs) ;

- lorsque les pensionnaires n’ont pas la disposition privative de leurs logements, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d’habitation. Dans ce cas, c’est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d’habitation pour les locaux communs et les logements. Ainsi, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d’habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2° du II de l’article 1605 du CGI (la maison de retraite reste cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes).

Si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la contribution à l'audiovisuel public est due par la maison de retraite (loueur) pour les téléviseurs qu’elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels.

C. Personnes morales de droit public

1. Notion de personne morale de droit public

110

Sans que cette liste soit exhaustive, les personnes morales de droit public principalement concernées sont :

- les administrations centrales et déconcentrées de l'État ;

- les collectivités territoriales (départements, communes, régions) et leurs groupements ;

- les établissements publics de l'État, y compris ceux ayant un caractère industriel ou commercial ;

- les établissements publics locaux, etc.

La notion de personne morale de droit public est commentée plus en détail dans le BOI-TVA-CHAMP-10-20-10.

2. Activités non assujetties à la TVA des personnes morales de droit public

120

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’elles accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.

A ce titre, sont concernées les activités exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général et énumérées au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10. Toutefois, il sera admis qu’au titre des activités pour lesquelles l’article 260 A du CGI ouvre une faculté d’option pour le paiement de la TVA, l’exercice effectif d’une telle option ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de la contribution à l'audiovisuel public.

Sont également concernées les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement n’est pas susceptible d’entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence. Sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires du BOI-TVA-CHAMP-10-20-10, qui précisent les critères, et notamment celui de la concurrence, auxquels il convient de se référer pour déterminer si une activité d’une personne morale de droit public est assujettie ou non à la TVA.

130

En revanche, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de la contribution à l'audiovisuel public les appareils utilisés par une personne morale de droit public pour ses activités assujetties à la TVA.

Il s’agit notamment des activités expressément assujetties à la TVA en application du deuxième alinéa et alinéas suivants de l’article 256 B du CGI, des activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs et des activités qui, bien que relevant de ces services, ne remplissent pas le critère de non concurrence (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10).

3. Exercice d’activités assujetties à la TVA et d’activités non assujetties à cette taxe

140

Il arrive fréquemment que les personnes morales de droit public ne soient assujetties à la TVA que pour une partie de leurs activités.

Dans cette situation, la contribution à l'audiovisuel public est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé utilisé dans le cadre des activités assujetties à la TVA et à la condition que la personne morale de droit public concernée ne figure pas également au nombre des autres organismes exonérés de cette contribution (cf. III § 40 à 60, exemple : un établissement public de soins) et que le matériel de réception ne soit pas exclu du champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public (cf. I-B § 20).

D. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés

150

Le 4° de l’article 1605 ter du CGI prévoit que lorsque l’appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d’une entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison d’un vingt-sixième du tarif fixé au III de l’article 1605 du CGI, éventuellement majoré (BOI-TFP-CAP-20 au II-E § 60) par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de l’entreprise de location. À cette fin, l’entreprise de location facture le montant de la contribution à l'audiovisuel public en sus de la prestation de location du matériel de réception.

L’entreprise de location reverse le montant des contributions à l'audiovisuel public perçues auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend.

En pratique, bien que le locataire soit le redevable légal de la contribution à l'audiovisuel public, c’est l’entreprise de location qui est chargée, comme par le passé, de procéder à son reversement au Trésor public.

Le montant de la contribution à l'audiovisuel public perçue par les entreprises de location relative aux locations effectuées au titre d’une année civile est déclaré et acquitté au Trésor public l’année suivante, suivant les modalités prévues aux 5° et 6° de l’article 1605 ter du CGI (BOI-TFP-CAP-20 au III-A-1 § 70 à 90).

160

Par ailleurs, il est rappelé que les locations de matériels consenties aux personnes exonérées visées au 3° de l’article 1605 ter du CGI ne donnent pas lieu au paiement de la contribution à l'audiovisuel public.

170

Les locations de matériels effectuées par des patients qui séjournent dans les établissements de santé mentionnés au e du 3° de l'article 1605 ter du CGI sont exonérées de la contribution à l'audiovisuel public.

175

Enfin, les locations d'appareils récepteurs de télévision par des détenus qui séjournent dans des établissements pénitentiaires tels que définis à l'article 724 du code de procédure pénale sont également exonérées de la contribution à l'audiovisuel public.

V. Notion de local situé en France

180

La contribution à l'audiovisuel public est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.

La notion de local recouvre les biens entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du CGI et de l'article 1381 du CGI.

Par suite, les matériels de réception détenus dans les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés notamment pour le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres, entrent dans le champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public.

190

En revanche, la contribution à l'audiovisuel public n’est pas due lorsque le matériel de réception est installé dans un mobile home, une caravane, un véhicule automobile léger, un autocar, un camping car, un camion, un bateau (à l’exception de la situation visée au V § 180) ou un aéronef.