Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-10-20-30-10

REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Liquidation judiciaire

1

La liquidation judiciaire est une procédure d'apurement collectif du passif qui a pour objet de mettre fin à l'activité de l'entreprise tout en réalisant le patrimoine du débiteur par une cession totale ou séparée de ses droits et biens.

Elle est ouverte à l'encontre de tous les débiteurs en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Sont visées les mêmes personnes qu'en procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires à l'exclusion de celles déjà soumises à une procédure de liquidation judiciaire, tant que celle-ci n'est pas clôturée (code de commerce [C. com.], art. L. 640-2, al. 2).

La procédure de liquidation judiciaire peut être prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut saisir le tribunal pour faire clôturer la procédure. La procédure est clôturée soit pour extinction du passif, ce qui est exceptionnel, soit pour insuffisance d'actif.

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le comptable public ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuelle que s'il entre dans l'un des cas prévus par l'article L. 643-11 du code de commerce.

Les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce prévoient une procédure de liquidation judiciaire simplifiée visant d'une part à accélérer le traitement des liquidations judiciaires des petites entreprises ne détenant pas d'immeubles mais seulement de faibles actifs facilement réalisables, et d'autre part, à réduire les frais engendrés par ces procédures.

La liquidation judiciaire simplifiée est devenue obligatoire (pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009) lorsque le nombre de salariés, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, et le chiffre d'affaires HT sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce.

Les dispositions relatives à la déclaration de créances sont contenues dans le titre II du livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises(C. com., art. L. 620-1 et suiv.), à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Les développements consacrés à la déclaration des créances des comptables de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) se trouvent au BOI-REC-EVTS-10-30.

Les principaux effets de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sont identiques à ceux des autres procédures judiciaires, ainsi que le prévoit l'article L. 641-3 du code de commerce :

- pour le débiteur : interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;

- pour les créanciers : interdiction et interruption des poursuites, arrêt du cours des intérêts et interdiction des inscriptions.

I. Les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

10

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte, ainsi que l'indique l'article L. 640-1 du code de commerce, à tout débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Cette définition confère à la liquidation judiciaire le caractère d'une alternative au redressement judiciaire (et à la sauvegarde).

Le tribunal doit être saisi par le débiteur, mais la liquidation judiciaire peut aussi être décidée à la suite de l'assignation d'un créancier.

A. Débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire

20

Comme pour le redressement judiciaire, le débiteur se trouve en cessation des paiements, mais, au cas particulier, son redressement est manifestement impossible.

La définition de la cessation des paiements de l'article L. 640-1 du code de commerce est identique à celle de l'article L. 631-1 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-20-20 au § 20).

30

Aux termes de l'article L. 640-2 du code de commerce qui fixe la liste des personnes pouvant relever de la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci est applicable :

- à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;

- à tout agriculteur ;

- à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

- ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte à ces personnes, après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

40

Lorsqu'une personne appartenant à l'une de ces catégories, est décédée en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

50

A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en est résulté (C. com., art. L. 640-2, al. 2).

B. Les personnes pouvant demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

60

L'article L. 640-4 du code de commerce et l'article L. 640-5 du code de commerce définissent les personnes pouvant demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

70

En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur au président du tribunal que le débiteur est en cessation des paiements, le président du tribunal en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal, qui ne peut se saisir d’office, afin d’obtenir, à l’initiative du ministère public l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur. Le président ne peut ensuite siéger, à peine de nullité, dans la formation de jugement (C. com., art. L.631-3-1 et C. com., art. L. 640-3-1).

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

80

Sous cette même réserve (absence de procédure de conciliation en cours), la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

1° la radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

2° la cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° la publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

90

En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

II. Le jugement d’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

A. Saisine du tribunal et jugement de liquidation judiciaire

100

Les conditions de saisine du tribunal sont identiques à celles étudiées dans le cadre du redressement judiciaire (BOI-REC-EVTS-10-20-20 au I-B-2 § 90 à 140).

1. La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

110

L'article R. 640-1 du code de commerce renvoie aux modalités de présentation de la demande d'ouverture prévues à l'article R. 631-1 du code de commerce, à l'article R. 631-2 du code de commerce, à l'article R. 631-3 du code de commerce, à l'article R. 631-4 du code de commerce et à l'article R. 631-5 du code de commerce.

Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation du créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal.

Par ailleurs, l'article L. 641-1 du code de commerce renvoie à l'article L. 621-1 du code de commerce (auditions par le tribunal et communication d'informations préalablement à l'ouverture de la procédure) et à l'article L. 621-2 du code de commerce (extension de la procédure à d'autres patrimoines).

2. Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire

120

L'article L. 641-1 du code de commerce définit les éléments constituant le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire.

Le tribunal procède à la désignation des organes de la procédure.

Le mandataire judiciaire prend la qualité de liquidateur judiciaire.

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport sur la situation du débiteur (C. com., art. R. 641-2).

Le liquidateur administre l'entreprise et prépare le plan de cession éventuel.

Il vérifie les créances antérieures déclarées au passif de la liquidation (C. com., art. L. 641-4, al. 1 et al. 2).

Un administrateur doit être nommé pour les entreprises qui dépassent les seuils fixés par l'article R. 621-11 du code de commerce.

Le tribunal peut en désigner un dans les autres hypothèses s'il considère cela comme nécessaire.

L’administrateur est chargé d’assurer la continuation d’activité, de préparer le plan de cession et de passer les actes nécessaires à sa réalisation.

130

Tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur (C. com., art. L. 641-1-1, al. 4).

140

Quant à la date de cessation des paiements, le IV de l'article L. 641-1 du code de commerce précise qu'elle est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8 du code de commerce.

La date de cessation des paiements peut être reportée jusqu'à 18 mois au plus avant la date du jugement d'ouverture de la procédure.

B. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée

150

Afin d’accélérer le déroulement des opérations, une procédure judiciaire simplifiée a été instaurée pour les petites entreprises. Ses particularités sont exposées de l'article L. 644-1 du code de commerce à l'article L. 644-6 du code de commerce.

Elle est applicable, selon l'article L. 641-2 du code de commerce et l'article L. 641-2-1 du code de commerce, aux entreprises ne disposant pas d'actif immobilier et qui ne dépassent pas certains seuils en montant de chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable et en nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Ces seuils sont définis à l'article D. 641-10 du code de commerce.

160

Lorsque la disposition est applicable à titre obligatoire au regard des seuils et si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions sont réunies (durant la période d'observation ou si une autre procédure collective est déjà en cours), il statue sur son application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Lorsque la disposition est applicable à titre facultatif et que la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur l'application du régime simplifié dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport établi par le liquidateur.

170

Cette procédure simplifiée est régie par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce.

La vérification des créances par le liquidateur est allégée. En cas de liquidation judiciaire simplifiée, il est tenu de vérifier les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et celles résultant d'un contrat de travail (C. com., art. L. 644-3).

Compte tenu de la faible valeur des actifs, le liquidateur judiciaire est dispensé de demander, préalablement à leur vente de gré à gré ou aux enchères publiques, l'autorisation du juge commissaire ou l'avis des contrôleurs (C. com., art. L. 644-2).

À l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.

Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

C. Les effets du jugement d’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

1. Les effets communs aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et aux autres procédures collectives

180

Les principaux effets de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sont identiques à ceux des autres procédures collectives. Ainsi, l'article L. 641-3 du code de commerce indique que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde :

- interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture (C. com., art. L. 622-7) ;

- interdiction et interruption des poursuites (C. com., art. L. 622-21 et C. com., art. L. 622-22) ;

- arrêt du cours des intérêts (C. com., art. L. 622-28) ;

- interdiction des inscriptions (C. com., art. L. 622-30).

Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.

Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.

Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30).

2. Les effets propres à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

a. Le dessaisissement du débiteur

190

A la différence des autres procédures collectives, la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée (C. com., art. L. 641-9).

Remarque : Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.

Cependant, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf décision contraire du juge commissaire ; aussi les organes légaux conservent-ils la possibilité de représenter la société en justice et d’exercer les voies de recours, notamment à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure.

Le siège social est fixé au domicile du représentant légal.

Le juge commissaire peut décider par voie d’ordonnance que le liquidateur soit destinataire du courrier (C. com., art. L. 641-15).

b. La protection des personnes physiques contre une nouvelle procédure collective

200

Le débiteur personne physique ne peut exercer durant la procédure de liquidation une activité professionnelle pour laquelle il serait susceptible d’être placé en procédure collective. Il ne peut donc exercer qu’une activité salariée, sous réserve du cas visé au III de l'article L. 641-9 du code de commerce, à savoir l'activité de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui engage un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

c. La cessation d’activité

210

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraîne en principe la cessation d’activité du débiteur. Cependant, l’article L. 641-10 du code de commerce prévoit que la poursuite d’activité peut être autorisée par le tribunal, si la cession de l’entreprise ou l’intérêt des créanciers le justifie.

L'article R. 641-18 du code de commerce précise que l'activité peut être poursuivie pendant un délai de trois mois renouvelable une fois.

C’est alors le liquidateur qui administre l’entreprise assisté ou non d’un administrateur désigné par le tribunal.

d. La déchéance du terme

220

Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Toutefois, en cas d’autorisation de poursuivre l’activité au motif de la cession totale ou partielle, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession (C. com., art. L. 643-1).

3. La création d’un privilège pour les créances nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire

230

Le II de l'article L. 641-13 du code de commerce crée le principe d'un privilège et le III de l'article règle l'ordre des paiements des créances nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance.

a. Les créances concernées

240

Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 du code de commerce ;

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;

- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Remarque : L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 est venue étendre, en liquidation judiciaire, le périmètre des créances éligibles au traitement préférentiel en incluant les créances nées des besoins de la vie courante dans le champ de l'article L. 641-13 du code de commerce.

L'ordonnance du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce et de l'article L. 643-13 du code de commerce relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.

245

Entrent notamment dans la catégorie des créances payées à échéance :

- les créances fiscales liées à l'activité professionnelle : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe d'apprentissage (TA), formation professionnelle continue (FPC), cotisation foncière des entreprises (CFE), participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), impôt sur le revenu (IR) dont une partie au moins est établie à partir de revenus tirés de l’activité en procédure collective, etc. ;

- les créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur dont la taxe d'habitation (TH) et la taxe foncière (TF) personnelles du débiteur, personne physique, établies pour son logement personnel et/ou sa résidence secondaire et l'impôt sur le revenu (IR) du débiteur dont l'origine des revenus est autre que la continuation de l'activité ;

- les loyers quand le propriétaire est l'État ou une collectivité territoriale ;

- les frais d'hospitalisation ;

- les redevances d'eau à titre personnel ou familial.

b. Le règlement par privilège des créanciers non payés à l'échéance

250

Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de :

- celles qui sont garanties par le privilège des salariés établi à l'article L. 3253-2 du code du travail ;

- des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ;

- de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce ;

- de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application des articles L. 525-1 et suivants du code de commerce (nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement).

260

Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II de l'article L. 641-13 du code de commerce si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.

S’agissant des créances bénéficiant du traitement préférentiel, postérieures au jugement de sauvegarde ou redressement judiciaire, et antérieures au jugement de conversion en liquidation judiciaire, deux délais distincts sont ouverts par le code de commerce pour l’accomplissement d’une même formalité. Pour coordonner les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et de l'article L. 641-13 du code de commerce, seul le plus long des délais accordés au créancier pour accomplir la formalité de « porter à la connaissance » s’impose à lui (Cour d’appel de Douai, 16 juin 2011, arrêt n° 09/08726).

c. L'ordre de paiement de ces créances

270

A défaut de paiement à l'échéance, les créanciers sont désintéressés dans l'ordre suivant :

1° les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application de l'article L. 3253-2 et suivants du code du travail ;

2° les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° les sommes dont le montant a été avancé en application des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;

4° les autres créances, selon leur rang.

D. La déclaration des créances et la vérification du passif

1. La déclaration des créances

280

Comme il été vu au II-C-1 § 180, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur conformément à l'article L. 641-3 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce et à l'article L. 622-33 du code de commerce applicables pour la procédure de sauvegarde.

Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur dans les conditions de droit commun (BOI-REC-EVTS-10-30).

290

Quelques particularités sont à noter en matière de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Les créances inscrites au plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle déclaration de créances. Elles sont admises de plein droit au passif de la nouvelle procédure, sous déduction des sommes déjà perçues.

Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances nées durant la période d’observation de la procédure de sauvegarde ou de redressement, portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 du code de commerce dans les conditions prévues par ce texte mais restant impayées au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Remarque : L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 est venue étendre le bénéfice de la dispense de déclaration aux créances nées durant la période d’observation de la procédure de sauvegarde ou de redressement, portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 du code de commerce dans les conditions prévues par ce texte.

L'ordonnance du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce et de l'article L. 643-13 du code de commerce relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.

Les créances nées après l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement restant impayées au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire doivent être déclarées au passif de la liquidation judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.

Les créances non atteintes par la prescription qui n’auraient pas été déclarées à la procédure de sauvegarde ou de redressement doivent être déclarées.

Les créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont à porter à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter du jugement arrêtant le plan de cession, en vue de leur règlement (cf. II-C-3-b § 260). Le liquidateur doit, dans ce délai, assurer la publicité de la liste de ces créances selon la procédure prévue à l'article R. 641-39 du code de commerce.

2. La vérification des créances par le liquidateur

300

C’est le liquidateur qui procède à la vérification des créances (C. com., art. R. 641-28). Il établit la liste des créances. Cependant, s’il apparaît que l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, les créances chirographaires ne seront pas vérifiées (C. com., art. L. 641-4).

Toutefois, le liquidateur doit remettre au juge commissaire un état évaluant les actifs et le passif privilégié ou chirographaire dans les deux mois de son entrée en fonction. C’est sur la base de cet état que le juge commissaire se prononcera sur la nécessité de vérifier les créances chirographaires (C. com., art. R. 641-27).

Remarque : Dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions, ainsi que des créances résultant d’un contrat de travail.

III. La réalisation de l’actif de l'entreprise

310

Le débiteur étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification du passif. Il tient informé le juge commissaire, le débiteur et le ministère public au moins tous les 3 mois.

Remarque : Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter (C. com., art. L. 641-9).

320

Il doit en outre à tout moment et au moins le 31 décembre de chaque année remettre un rapport de liquidation indiquant :

- le montant du passif ou l’état de la vérification des créances ;

- l’état des opérations de réalisation de l’actif ;

- l’état de répartition aux créanciers ;

- l’état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

- les perspectives d’évolution et de clôture de la procédure.

Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.

330

La réalisation de l’actif peut prendre la forme d’une cession totale ou partielle ou de la cession d’éléments isolés.

En toute hypothèse les cessions sont précédées d’une publicité par voie de presse.

A. Les offres de reprise

340

L'article L. 642-1 du code de commerce précise que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités qui sont susceptibles d’exploitation autonome et le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, ainsi que l'apurement du passif.

C’est le tribunal qui fixe le délai durant lequel les offres d’acquisition peuvent être présentées. Cependant, afin d’accélérer la procédure, les repreneurs éventuels sont invités à faire des propositions dès l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Si ces propositions sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de s'abstenir de toute autre fixation de délai.

Ces offres doivent être écrites et comporter un certain nombre de mentions obligatoires afin de garantir leur sérieux (C. com., art. L. 642-2, II).

Le liquidateur ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs des offres reçues.

Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. La mise en œuvre de cette disposition met fin à la confidentialité du plan de cession. Les offres lient leur auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.

B. Le jugement arrêtant le plan de cession

350

L'article L. 642-5 du code de commerce régit les modalités d'élaboration du plan de cession.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et le débiteur entendu ou dûment appelé, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé ainsi que le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

En application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur au seuil fixé par l'article R. 621-11 du code de commerce.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

Il fait l’objet d’une notification et de publicité dans un journal d’annonce légale et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans les mêmes conditions que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.

360

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 1233-60 du code de travail. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

C. L'exécution du plan de cession

370

Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été nommé un, accomplit les actes nécessaires à la réalisation du plan de cession.

En principe, le cessionnaire n’administre pas l’entreprise cédée durant cette période. Le tribunal peut cependant lui en confier la gestion à sa demande et sous sa responsabilité, à condition que le prix de cession ait été consigné. Il peut aussi autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance.

La cession doit alors intervenir dans un délai de deux ans.

Tant que le prix n’a pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location-gérance les biens acquis, à l’exception du stock.

Le tribunal peut en outre assortir la cession d’une clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés pour une durée qu’il fixe dans le jugement.

Le cessionnaire doit rendre compte au liquidateur de la réalisation du plan.

En cas d’inexécution du plan, le tribunal, saisi par le liquidateur, le ministère public ou un créancier, prononce la résolution du plan et la condamnation à d’éventuels dommages et intérêts.

Dans une telle hypothèse le prix de cession reste acquis.

Le jugement prononçant la résiliation du plan de cession fait l’objet d’une publicité au BODACC.

D. La cession isolée d'éléments de l'actif

380

En l’absence de plan de cession, ou si celui-ci ne concerne pas la totalité des biens, les éléments d’actif sont vendus séparément.

Le juge-commissaire ordonne leur vente par adjudication. Il peut aussi autoriser leur vente de gré à gré lorsque cette cession est possible.

390

Par dérogation, en matière de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal décide des biens qui feront l’objet d’une vente de gré à gré.

Le liquidateur doit alors vendre ces biens dans les quatre mois de la publication du jugement. A l’issue de cette période, les autres biens seront vendus aux enchères publiques (C. com., L. 644-2).

Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement,d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, s’ils ont déclaré leur créance, exercer leur droit de poursuite individuelle sur les biens grevés si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation de ces biens dans les trois mois à compter du jugement d’ouverture. Leur action reste suspendue à l'expiration du délai accordé par le tribunal pour revoir les offres de cession (C. com., art. L. 643-2).

IV. L'apurement du passif et la clôture des opérations de liquidation judiciaire

A. L'apurement du passif

400

Le liquidateur est chargé de répartir les fonds résultant de la liquidation de l’actif entre les créanciers, en respectant l’ordre des privilèges.

En liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.

Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge commissaire dans un délai d’un mois de la publication de l’avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt.

Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision du juge-commissaire.

B. La clôture de la procédure

410

Afin d’accélérer le déroulement de la procédure, l'article L. 643-9 du code de commerce indique que le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

La clôture de la procédure peut être demandée par tout créancier au delà d’un délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture.

Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque l'application de la liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire (C. com., art. L. 644-5).

Sur décision du tribunal, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être prorogée pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

420

La procédure sera officiellement close par le tribunal qui constate :

- l’apurement du passif lorsque le liquidateur dispose de suffisamment de fonds pour désintéresser les créancier ;

- l’insuffisance d’actif en cas contraire.

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives donne au tribunal la faculté de clore la procédure lorsque l'intérêt de sa poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

En cas de plan de cession, la clôture ne sera prononcée que si le tribunal constate le respect de ses obligations par le cessionnaire.

Conformément au 7° de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Cependant, aux termes de l’article L. 643-13 du code de commerce, s’il s’avère après une clôture pour insuffisance d’actif que tous les biens d’actifs n’ont pas été réalisés, ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise sur décision du tribunal, saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé.

V. La reprise des poursuites suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

430

L'article L. 643-11 du code de commerce indique que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.

Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

440

Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les circonstances suivantes :

- la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

- le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

- le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

- le débiteur a bénéficié, au cours des cinq années précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'un effacement de dettes dans le cadre d'un rétablissement professionnel ;

- la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

De même, le créancier a la possibilité de reprendre les poursuites individuelles, pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la liquidation judiciaire.

En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur.

Remarque : L'article L. 643-11 du code de commerce a été modifié par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce et de l'article L. 643-13 du code de commerce relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.

450

Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

460

Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

470

Lorsque la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur.

Il statue dans les conditions prévues au IV de l'article L. 643-11 du code de commerce. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V de cet article.