Date de début de publication du BOI : 14/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-370

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse

Actualité liée : 14/02/2022 : IR - Prorogation de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 71)

1

En application de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés définies au I-B § 40.

5

L'article 71 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 proroge le bénéfice de cette réduction d'impôt, jusqu'alors bornée au 31 décembre 2021, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2024.

I. Champ d'application de la réduction d'impôt

A. Contribuables concernés

1. Personnes physiques

10

La réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui souscrivent au capital d'entreprises de presse, en qualité de personne physique, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

2. Personnes domiciliées fiscalement en France

20

Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 C du CGI est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

30

Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10).

Toutefois, les « non-résidents Schumacker » au sens de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 février 1995 (affaire C-279-93)  peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions sur les « non-résidents Schumacker », il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

B. Sociétés bénéficiaires des versements

40

En application du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, ouvrent droit à la réduction d'impôt les versements afférents à des souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale (I-B-1-b § 70 et suivants).

45

Par ailleurs, en vertu du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les versements afférents aux souscriptions au capital d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital d'entreprises de presse éligibles mentionnées au I-B § 40 et regroupant exclusivement des actionnaires individuels (sociétés dites « d'amis » ou de « lecteurs »). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 76.

1. Souscription directe au capital de sociétés de presse éligibles (CGI, art. 199 terdecies-0 C, 1-a)

a. Condition tenant au régime d'imposition

50

La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

60

Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.

(65)

b. Condition tenant à l'activité

70

Ouvrent droit à la réduction d'impôt les versements afférents à des souscriptions au capital de sociétés éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale.

72

Sont ainsi concernées les entreprises de presse exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale.

À cet égard, les précisions figurant au I § 1 à 70 du BOI-BIC-PROV-60-60-10 concernant les entreprises éligibles au bénéfice de la provision spéciale en application de l'article 39 bis A du CGI s'appliquent également pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI.

Remarque : Pour le bénéfice de cette réduction d'impôt, la société bénéficiaire des versements est tenue de respecter les conditions requises à la date du versement afférent à la souscription au titre de laquelle le contribuable entend bénéficier de cet avantage fiscal. À cet égard, il n'est pas exigé que celle-ci soit inscrite sur les listes de la commission paritaire des publications et agences de presse. Néanmoins, les critères retenus pour considérer qu'une publication ou un service de presse en ligne revêt un caractère d'information politique et général sont identiques à ceux prévus à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques pour accorder à une publication le tarif de presse réduit.

74

Sont également concernées les entreprises de presse exploitant des publications de périodicité longue.

Celles-ci s'entendent des publications mentionnées au b de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires, introduit par l'article 4 du décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'État au pluralisme de la presse.

Sont ainsi visées les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et qui présentent un caractère d'information politique et générale.

Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

- apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

- présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

2. Souscription indirecte au capital de sociétés de presse éligibles (CGI, art. 199 terdecies-0 C, 1-b)

76

En application du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les versements effectués au titre de la souscription, en numéraire, au capital d'une société « d'amis » ou de « lecteurs » respectant les deux conditions cumulatives suivantes :

- son objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse répondant aux conditions d'éligibilité en cas d'investissement direct par le contribuable (I-B-1 § 50 à 74) ;

Remarque : Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que la société « d'amis » ou de « lecteurs » agisse conformément à son objet statutaire.

- elle a exclusivement pour actionnaires ou associés des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Lorsque le contribuable souscrit au capital d'une société « d'amis » ou de « lecteurs », la condition tenant à la soumission de cette société à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun n'est pas requise.

C. Souscriptions concernées

80

La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés de presse ou de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » répondant aux conditions prévues au I-B § 40 et suivants.

1. Souscriptions en numéraire

90

Les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. Les apports en nature réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu.

Remarque : On entend par apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : titres, immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc.

À cet égard, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, telles qu'un compte courant d'associé non bloqué, ouvrent droit à l'avantage fiscal.

2. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital

100

La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.

D. Date des versements

110

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 71 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, s'applique aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2024 au titre des souscriptions éligibles considérées.

E. Application de la réglementation européenne des aides d'État relative aux aides de minimis

115

Conformément au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse éligibles, effectuées directement ou par l'intermédiaire d'une société « d'amis » ou de « lecteurs », est subordonné au respect du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Selon les dispositions de ce règlement, les aides de minimis accordées à des entreprises au sens du droit de l'Union européenne ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.

Remarque : Sur la notion d'entreprise au sens du droit de l'Union européenne, il convient de se reporter au I § 10 du BOI-PAT-IFI-40-20-10-70.

Il est précisé qu'en cas d'investissement indirect via une société « d'amis » ou de « lecteurs » (I-B-2 § 76), le respect de cette condition tenant au plafond d'aides s'apprécie non pas au niveau de cette société mais au niveau de l'entreprise de presse au capital de laquelle il est souscrit par l'intermédiaire de cette société « d'amis » ou de « lecteurs ».

116

Remarque : La société bénéficiaire des versements doit attester sur les documents visés au V-A-1 § 260 ou au V-A-2 § 275 qu'elle satisfait aux dispositions du 5 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des sociétés, il convient de se reporter au V § 255 et suivants.

II. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Fait générateur de la réduction d'impôt sur le revenu

1. En cas de souscription directe par le contribuable

120

La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes souscrites dans les conditions prévues au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI.

2. En cas de souscription par l'intermédiaire d'une société « d'amis » ou de « lecteurs »

125

Lorsque les versements sont effectués au bénéfice d'une société « d'amis » ou de « lecteurs », la réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de cette société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société (CGI, art. 199 terdecies-0 C, 1-b al. 4). Il convient de se reporter également aux précisions figurant au II-B-1-b § 135 à 139.

B. Calcul de la réduction d'impôt

1. Base de la réduction d'impôt

a. En cas de souscription directe par le contribuable

130

La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile.

b. En cas de souscription par l'intermédiaire d'une société « d'amis » ou de « lecteurs »

135

En cas de souscription par l'intermédiaire d'une société « d'amis » ou de « lecteurs » mentionnée au I-B-2 § 76, le montant des versements du contribuable retenu dans la base de la réduction d'impôt sur le revenu est limité à la fraction de ces versements correspondant au réinvestissement effectif de cette société « d'amis » ou de « lecteurs » au capital d'entreprises de presse éligibles, avant la clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a effectué ses versements.

137

Cette fraction est déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués par la société « d'amis » ou de « lecteurs » à raison de souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse éligibles (I-B-1 § 50 à 74), lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à la souscription au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société « d'amis » ou de « lecteurs » ;

- au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par la société « d'amis » ou de « lecteurs » et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

139

Les versements pris en compte pour les deux termes de ce rapport sont donc ceux reçus par la société « d'amis » ou « de lecteurs » au titre des apports en numéraire réalisés par l'ensemble des souscripteurs soit dans le cadre de la souscription au capital initial, soit à raison d'une augmentation de capital donnée. Si une société « d'amis » ou de « lecteurs » réalise plusieurs augmentations de capital au cours d'un même exercice, elle devra donc déterminer la fraction des versements effectivement réinvestis pour chacune de ces augmentations.

La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société « d'amis » ou de « lecteurs » au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société. 

Le rapport que devra appliquer le contribuable aux versements qu'il aura effectués, pour déterminer la base de la réduction d'impôt (fraction éligible), sera celui correspondant à la souscription au capital initial ou à l'augmentation de capital à laquelle il a participé. En effet, les versements effectués par le contribuable au titre d'un exercice N ne sont pris en compte pour la réduction d'impôt qu'à raison de la fraction des sommes effectivement réinvesties au capital de sociétés de presse éligibles par la société « d'amis » ou « de lecteurs » au plus tard à la date de la clôture de ce même exercice N (II-B-1-b § 135 et suivants).

La partie des versements non retenue pour la détermination de la réduction d'impôt au titre de l'année N du fait de l'application de cette fraction n'ouvre pas droit à réduction d'impôt.

Exemple : Une société « d'amis » ou de « lecteurs » réalise deux augmentations de capital au cours d'un même exercice, la première à hauteur de 10 000 euros et la seconde à hauteur de 20 000 euros.

Le réinvestissement dans une entreprise de presse éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI s'analyse au regard de chacune de ces deux augmentations isolément.

Ainsi, si les 10 000 euros d'apport de la première augmentation de capital ont été intégralement réinvestis dans des sociétés éligibles et que les 20 000 euros de la seconde augmentation de capital n'ont été réinvestis qu'à hauteur de 15 000 euros avant la clôture de l'exercice, un contribuable ayant investi 200 euros au titre de chacune des deux augmentations bénéficiera de la réduction d'impôt sur la base d'une assiette de 200 euros (10 000 / 10 000 = 100 %) pour la première augmentation et sur la base d'une assiette de 150 euros (15 000 /20 000 = 75 %) au titre de la seconde. La partie des versements se rapportant à la seconde augmentation non retenue pour la détermination de la réduction d'impôt, soit un montant de versements de 50 euros, n'ouvrira droit à réduction d'impôt ni au titre de l'exercice au cours duquel le contribuable a effectué le versement ni au titre de l'exercice au cours duquel la société a réinvesti au capital d'entreprises de presse.

2. Plafonds annuels des versements

140

Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de :

- 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 20 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune.

Remarque 1 : Ces limites résultent de l'article 114 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

Remarque 2 : Pour les versements opérés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, ceux-ci sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 10 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à imposition commune.

Exemple : Le 1er février 2021, un contribuable célibataire effectue, au titre de sa souscription au capital d'une entreprise de presse, un versement d’un montant de 1 000 euros.

Le 1er mai 2021, ce même contribuable opère un nouveau versement de 10 000 euros.

Au total, les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l’année 2021 sont retenus pour les montants suivants :

- 1 000 euros au titre de son premier versement réalisé le 1er février ;

- et 9 000 euros (10 000 - 1 000) au titre de son deuxième versement réalisé le 1er mai ;

- soit un total de 10 000 euros.

Les 1 000 euros issus du second versement et non retenus dans la base de calcul de la réduction d'impôt ne sont pas reportables.

3. Taux

a. Taux de droit commun

150

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 30 % du montant des versements effectués dans la limite du plafond mentionné au II-B-2 § 140.

b. Taux renforcé

160

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 %, lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information au sens de l'article 16 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, complétant à cet effet d'un article 2-1 la loi n° 86-897 du 1er août 1986.

165

Ce taux s'applique également aux versements effectués au capital d'une société « d'amis » ou de « lecteurs » qui a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises solidaires de presse d'information mentionnées au II-B-3-b § 160 (CGI, art. 199 terdecies-0 C,1-b, al. 4).

C. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt

1. Ordre d'imputation

170

Conformément au 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut pas donner lieu à remboursement.

2. Plafonnement des avantages fiscaux

180

La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).

III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

190

Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI au titre du financement des sociétés définies au I-B § 40 et suivants ne peuvent cumulativement ouvrir droit à l'un des avantages suivants :

- réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » en faveur des investissements outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.

200

Par ailleurs, la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI, ni dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav.) [C. trav., art. L. 3331-1 et suivants : plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)].

205

En revanche, le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions ou déductions mentionnées au III § 190 au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le contribuable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 terdecies-0 C du CGI et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une de ces réductions ou déductions.

IV. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Non-respect du délai de conservation des titres

210

Lorsque tout ou partie des titres souscrits par le contribuable et ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé, à titre onéreux ou gratuit, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt est reprise en totalité.

Remarque : Par « titres », il convient d'entendre :

- les titres de sociétés de presse mentionnées au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ;

- les titres de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » mentionnées au b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI.

De ce fait, pour une souscription éligible effectuée en N, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu'au 31 décembre N+5. Lorsque ce délai de conservation n'est pas respecté, la réduction d'impôt sur le revenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite, sauf exceptions prévues ci-après au IV-B § 230 et suivants.

215

Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société « d'amis » ou de « lecteurs » et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

Exemple : Soit un contribuable célibataire qui souscrit pour un montant de 4 000 euros au capital d'une société « d'amis » ou de « lecteurs » constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 100 000 euros. Ladite société « d'amis » ou de « lecteurs » a un exercice comptable « à cheval » courant du 1er juin N au 31 mai N+1.

La société « d'amis » ou de « lecteurs » appelle l'intégralité de son capital, soit 100 000 euros en décembre de l'année N. Lors du premier trimestre N+1, elle remploie la totalité des versements reçus, soit 100 000 euros, dans la souscription en numéraire au capital de plusieurs sociétés de presse répondant aux conditions prévues au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (I-B-1 § 50 et suivants).

Le contribuable bénéficie donc de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI au titre de l'année N+1. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est définitivement acquis à la double condition que :

- le contribuable conserve les titres de la société « d'amis » ou de « lecteurs » souscrits en année N jusqu'au 31 décembre de l'année N+5 ;

- la société « d'amis » ou de « lecteurs » conserve les titres des sociétés de presse dans lesquelles elle a souscrit au capital à raison des versements reçus jusqu'au 31 décembre de l'année N+6.

220

La reprise s'effectue au titre de l'année de la cession des titres reçus par le contribuable ou par la société « d'amis » ou de « lecteurs ». La réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû par le contribuable au titre de l'année de la cession.

B. Exceptions

1. Cession ou remboursement suite à décès, invalidité ou licenciement

230

Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement des titres souscrits par le contribuable résulte :

- du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune. À ce titre, il est précisé que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.

2. Annulation des titres suite à liquidation judiciaire

240

Il est admis que la réduction d’impôt sur le revenu ne soit pas reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de presse. En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause lorsque la liquidation est amiable.

Remarque : Dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes de l'entreprise de presse, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu dont a pu bénéficier antérieurement le contribuable n’est pas remis en cause si ses apports ne lui sont pas remboursés pendant la durée de conservation des titres.

3. Échange dans le cadre d'une offre publique d'échange, fusion ou scission

250

Par  ailleurs, il est admis que pour l’application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, les opérations d’offres publiques d'échange, de fusion ou de scission sont considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur la réduction d’impôt sur le revenu précédemment obtenue par le souscripteur des titres remis à l’échange dans le cadre de ces opérations.

Dans cette situation, l’obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. La cession de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l’année de la souscription par le contribuable ou par la société « d'amis » ou de « lecteurs » des titres remis à l’échange (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu) entraîne la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue.

V. Obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires des versements et des souscripteurs

255

Les obligations déclaratives incombant aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions sont fixées à l'article 46 AI septies de l'annexe III au CGI.

A. Obligations des entreprises bénéficiaires des versements

1. Obligations des entreprises de presse

260

Pour l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, la société de presse éligible (I-B § 40) délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ;

- la raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués.

265

La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (I-B-1 § 50 et suivants) ainsi qu'aux dispositions du 5 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (I-E § 115 à 116).

270

Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, elle l'indique sur l'état mentionné au V-A-1 § 260.

2. Obligations des sociétés « d'amis » ou de « lecteurs »

272

Lorsque la société bénéficiaire de la souscription est une société « d'amis » ou de « lecteurs » (I-B § 40), elle délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI un état individuel sur lequel figurent les informations mentionnées au V-A-1 § 260.

273

La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (I-B-2 § 76).

Lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises solidaires de presse d'information mentionnées au second alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (II-B-3-b § 160), elle l’indique sur cet état.

275

En outre, à l'issue de la clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a souscrit à son capital, et pour chacun des versements qu'il a effectués, cette société « d'amis » ou de « lecteurs » lui délivre une attestation de réinvestissement mentionnant les informations suivantes pour chacun des versements qu’elle a effectués au capital de sociétés de presse mentionnées au a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du CGI avant la date de clôture de cet exercice et afférents à la souscription à laquelle se rapporte le versement effectué par le contribuable :

- la raison sociale, l’objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse éligibles bénéficiaires de la souscription ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués par la société « d'amis » ou de « lecteurs » au titre de la souscription au capital de chaque société de presse éligible.

Cette attestation est accompagnée d’un document, délivré par chaque société de presse au capital de laquelle elle a souscrit, attestant qu’elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (I-B-1 § 50 et suivants) ainsi qu'aux dispositions du 5 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (I-E § 115 et 116).

277

En outre la société « d'amis » ou de « lecteurs » prend l'engagement sur l'attestation mentionnée au V-A-2 § 275 d'informer le contribuable en cas de cession des titres souscrits au capital de sociétés de presse éligibles intervenant avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription (IV-A § 215).

En cas de survenance d'un tel événement dans ce délai, cette société adresse au contribuable un état individuel qui mentionne la raison sociale, l’objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse dont les titres sont cédés, le nombre des titres cédés, le montant et la date de la cession.

B. Obligations des souscripteurs

280

Les contribuables produisent, sur demande de l'administration fiscale, selon le cas, l'état individuel mentionné au V-A-1 § 260 et suivants ou, en cas de souscription via une société « d'amis » ou de « lecteurs », les état et attestation mentionnés au V-A-2 § 272 et suivants, ainsi que tout document de nature à justifier des conditions d'application et des modalités de détermination de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI

Remarque : La production de ces documents ne confère aucun droit au bénéfice de la réduction d'impôt et ne fait pas obstacle à ce que l'avantage fiscal soit remis en cause s'il s'avère que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 199 terdecies-0 C du CGI ne sont pas remplies.