Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-75

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements intermédiaires (CGI, art. 1384-0 A)

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Aux termes de l'article 1384-0 A du code général des impôts (CGI), les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 20 ans à compter de leur achèvement, à condition d'avoir bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis A du CGI et d'être loués dans les conditions prévues au c dudit article.

Il s'agit de logements dits intermédiaires, loués par des personnes physiques sous condition de ressources (BOI-TVA-IMM-30 au I-B-3 § 80).

I. Champ d'application

10

Cette exonération s'applique aux :

- logements neufs affectés à l'habitation principale ;

- ayant bénéficié des dispositions de l'article 279-0 bis A du CGI ;

- et loués dans les conditions prévues au c de l'article 279-0 bis A du CGI.

Ces conditions doivent être remplies chaque année. Concernant les deux dernières, il convient de se reporter au BOI-TVA-IMM-30.

A. Logement

20

Seuls les locaux destinés au logement, c'est-à-dire les locaux affectés à l'habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales, entrent dans le champ de l'exonération.

30 

Cas particuliers :

- local à usage mixte (habitation et professionnel) : seule la partie du local affectée à l'habitation peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- dépendances : l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique au logement, y compris les éléments bâtis formant dépendances tels les caves, garages et parties communes. L'exonération des dépendances n'est cependant possible qu'à la condition que le logement auquel elles se rattachent soit lui-même exonéré. Par tolérance, il est admis qu'une dépendance construite postérieurement puisse être exonérée pour la période d'exonération du logement restant à courir.

B. Affectation à l'habitation principale

40

Les locaux doivent être affectés à l'habitation principale de l'occupant. L'habitation principale se définit comme les immeubles ou les parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du contribuable.

La notion d'habitation principale s'entend de la même manière que pour l'application à la valeur locative afférente à l'habitation principale des abattements obligatoires et facultatifs en matière de taxe d'habitation (BOI-IF-TH-20-20-20 au I § 20 et suivants).

50

Par suite, les locaux destinés à un usage commercial ou professionnel, y compris les logements loués meublés à titre saisonnier, ou utilisés comme résidences secondaires sont exclus (BOI-IR-RICI-230-20-20 au III-B § 60 et 70).

L'affectation à la résidence principale doit intervenir au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction. Les conditions requises pour l'application des exonérations sont appréciées à cette date (RM Francou n° 08865, JO Sénat du 3 mars 1988, p. 278).

II. Modalités d'application

A. Portée de l'exonération

60

L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de la construction ou de la partie de construction qui remplit les conditions pour être exonérée.

70

L'exonération en application de l'article 1384-0 A du CGI entraîne celle des taxes additionnelles à cette taxe perçue au profit :

- des établissements public fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse (CGI, art. 1607 bis) ;

- des établissements publics fonciers locaux visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 ter) ;

- de certains établissements public particuliers : établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B), agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et en Martinique (CGI, art. 1609 D), Société du Grand Paris (CGI, art. 1609 G) ;

- des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;

- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).

80

Conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du CGI, s'agissant d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette dernière n'emporte pas exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

B. Durée de l'exonération

90

L'exonération a une durée de 20 ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

C. Remise en cause de l'exonération

100

L'exonération cesse de s'appliquer lorsque :

- la construction est affectée à un usage autre que l'habitation principale (résidence secondaire par exemple) ;

- le logement est partiellement affecté à un usage professionnel. Dans ce cas, la perte de l'exonération est limitée à la partie de l'habitation principale transformée à usage professionnel ;

- le logement n'est plus loué dans les conditions prévues au c de l'article 279-0 bis A du CGI (BOI-TVA-IMM-30) ;

- le bénéfice des dispositions de l'article 279-0 bis A du CGI est remis en cause (BOI-TVA-IMM-30 au III § 180 à 190) dans les conditions prévues au II bis de l'article 284 du CGI.

110

La suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les évènements qui la motivent sont survenus et l'exonération appliquée antérieurement n'est pas remise en cause. Cette suppression a un caractère définitif.

D. Articulation avec les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

120

L'exonération prévue à l'article 1384-0 A du CGI ne peut être cumulée avec les exonérations prévues au I de l'article 1383 du CGI, à l'article 1383-0 B du CGI et à l'article 1383-0 B bis du CGI.

III. Obligations déclaratives et sanctions

130

Conformément aux dispositions de l'article 1406 du CGI, l'exonération de taxe foncière prévue à l’article 1384-0 A du CGI est subordonnée au dépôt d'une déclaration d'achèvement des travaux dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive.

140

En cas de souscription tardive de la déclaration d'achèvement des travaux, l'exonération ne s'applique que pour la période d'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration (CGI, art. 1406, II).

Toutefois, si le constructeur n'a pas souscrit la déclaration dans les conditions prévues au III § 130, les acquéreurs d'appartements ou de maisons individuelles, qui sont devenus propriétaires après l'achèvement de la construction, disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour de l'acquisition pour souscrire la déclaration prévue à l'article 1406 du CGI.

L'accomplissement de cette obligation permet aux intéressés de bénéficier du droit à l'exonération qui, autrement, aurait été prescrit. Mais il ne peut entraîner un report de la date de fin d'exemption, qui continue d'être déterminée en fonction de la date de l'achèvement de la construction.