Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-130

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Île-de-France

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Afin de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun de la région Ile-de-France, une taxe additionnelle spéciale a été instituée à son profit. La taxe est codifiée à l'article 1599 quater D du code général des impôts (CGI).

Son produit est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, par le conseil régional d'Ile-de-France dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros. Elle est due par toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la contribution foncière des entreprises dans les communes comprises dans le ressort géographique de la cette région.

Cette taxe prend donc la forme de deux taxes additionnelles : une à la taxe foncière sur les propriétés bâties et une à la cotisation foncière des entreprises.

Les taux de la taxe sont déterminés par les services de la Direction générale des finances publiques en fonction du produit voté par le conseil régional d'Ile-de-France.

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

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La taxe additionnelle spéciale est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le ressort géographique de la région Ile-de-France.

B. Exonérations

20

Les contribuables qui bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ou d'une exonération de cotisation foncière des entreprises sont exonérés, dans les mêmes conditions de durée et de quotité, de la taxe spéciale additionnelle à la taxe dont ils sont exonérés.

Ainsi :

- les contribuables qui bénéficient d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties sont exonérés de la taxe spéciale additionnelle à cette taxe ;

- les contribuables qui bénéficient d'une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâtie sont exonérés de la taxe spéciale additionnelle à cette taxe dans la même proportion.

Il en est de même pour les contribuables exonérés de cotisation foncière des entreprises.

Les contribuables soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien passible de cette taxe situé dans une commune de la région Ile-de-France mais exonérés de cotisation foncière des entreprises à raison d'une activité exercée dans cette région sont soumis à la taxe spéciale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties mais exonérés de celle à la cotisation foncière des entreprises, et inversement.

30

Cette règle s'applique pour les exonérations de plein droit ainsi que pour celles soumises à :

- une délibération du conseil municipal ou, pour la cotisation foncière des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, de l'organe délibérant de l'établissement ;

- l'absence de délibération contraire du conseil municipal ou, pour la cotisation foncière des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, de l'organe délibérant de l'établissement.

Remarque : Elle s'applique également pour les exonérations décidées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ayant opté pour la fiscalité professionnelle de zone ou pour la fiscalité éolienne unique prévues à l'article 1609 quinquies C du CGI dont bénéficient ou, à l'inverse, sont privées les entreprises situées dans la zone d'activité ou exerçant une activité de production d'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

Ainsi :

- les contribuables qui bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties votée par le conseil municipal sont exonérés de la taxe spéciale additionnelle à cette taxe dans les mêmes conditions ;

- les contribuables soumis à la taxe foncière sur les propriétés en raison d'une délibération du conseil municipal qui s'est opposé à l'application d'une exonération, sont redevables de la taxe spéciale additionnelle à cette taxe.

Il en est de même pour les contribuables exonérés de cotisation foncière des entreprises.

II. Établissement de la taxe

40

La taxe additionnelle spéciale prévue à l'article 1599 quater D du CGI est établie selon les mêmes règles que la taxe principale à laquelle elle s’ajoute.

A. Annualité et territorialité

50

L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien passible de cette taxe situé en région Ile-de-France au titre d'une année entraîne l'assujettissement à la taxe spéciale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année et pour l'année entière.

60

De même, l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises à raison d'une activité exercée dans une commune de la région Ile-de-France entraîne l'assujettissement à la taxe spéciale additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de la même année et pour l'année entière.

Toutefois, les exceptions au principe d'annualité de la cotisation foncière des entreprises prévues en cas de création, de fermeture d'établissement ou de changement d'exploitant sont applicables à la taxe spéciale additionnelle à cette taxe (BOI-IF-CFE-20-50).

B. Bases d'imposition

70

Les bases de la taxe spéciale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont identiques à celles prises en compte pour l'établissement de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes. Les réductions et abattements applicables à la base imposée au profit de la commune sont donc retenus pour l'établissement de la taxe spéciale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Remarque : En revanche, les réductions et les abattements applicables pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune, le cas échéant, est membre ne sont pas pris en compte.

80

La base de la taxe spéciale additionnelle à la cotisation foncière des entreprises diffère selon que la commune dans laquelle est exercée l'activité passible de cotisation foncière des entreprises est isolée ou membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et selon le régime fiscal de ce dernier. Le tableau ci-dessous présente les différentes situations rencontrées.

Lieu d'exercice de l'activité

Base de la taxe spéciale additionnelle à la cotisation foncière des entreprises

Commune isolée

Base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises

Commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle n'ayant opté ni pour la fiscalité professionnelle de zone ni pour la fiscalité éolienne unique prévues à l'article 1609 quinquies C du CGI

Base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de la commune

Commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ayant opté pour la fiscalité professionnelle de zone prévue au I de l'article 1609 quinquies C du CGI

Pour les redevables exerçant leur activité hors de la zone : base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de la commune.

Pour les redevables exerçant leur activité dans la zone : base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de l'établissement public de coopération intercommunale

Commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ayant opté pour la fiscalité éolienne unique prévue au II de l'article 1609 quinquies C du CGI

Pour la généralité des redevables : base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de la commune

Pour les redevables exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle

Commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du CGI

Base retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de l'établissement public de coopération intercommunale

Les réductions et abattements applicables pour la part de cotisation foncière des entreprises retenue sont applicables pour l'établissement de la taxe spéciale additionnelle à cette taxe.

Remarque : En revanche, les réductions et les abattements applicables pour la part de la cotisation foncière des entreprises revenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne sont pas pris en compte (sauf pour les abattements et réductions dont bénéficient les entreprises situées dans la zone d'activité économique ou exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ayant opté, selon le cas, pour la fiscalité professionnelle de zone ou la fiscalité éolienne unique).

90

Le cas échéant, la taxe additionnelle spéciale perçue au profit de la région Ile-de-France est assise sur la base minimum retenue pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises.

C. Détermination des taux d'imposition

100

La taxe additionnelle spéciale instituée au profit de la région Ile-de-France est établie en appliquant deux taux d'imposition distincts : un pour la taxe spéciale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et un pour la taxe spéciale additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Chacun de ces deux taux est identique dans l'ensemble de la région.

110

Les taux de la taxe additionnelle spéciale sont déterminés par la Direction générale des finances publiques en fonction du produit attendu par la région Ile-de-France et des recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ont respectivement procurées à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans son ressort.

1. Vote du produit de la taxe additionnelle spéciale

120

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du CGI, le produit de la taxe additionnelle spéciale est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Île-de-France et notifié aux services de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

130

Par ailleurs, conformément au même alinéa, le produit de la taxe additionnelle spéciale est affecté en section d'investissement du budget de la région Île-de-France, en vue de financer ses dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. Par conséquent, le produit voté par le conseil régional ne doit pas dépasser les dépenses prévisionnelles d'investissement en faveur des transports en commun de l'exercice pour lequel le produit est voté, ces dépenses étant évaluées sur la base des informations disponibles à la date de la délibération.

2. Calcul des deux taux additionnels

a. Détermination du produit à recouvrer sur chaque taxe principale

140

Afin de déterminer les taux additionnels, les services de la Direction générale des finances publiques répartissent tout d'abord le produit arrêté par la région Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune des deux taxes principales a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans son ressort.

150

Cette répartition est obtenue en multipliant le produit de la taxe additionnelle spéciale par le rapport existant entre :

- le produit net que chacune des deux taxes a procuré l'année précédente à l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d’une fiscalité propre situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le ressort géographique de la région Ile-de-France ;

- et le produit total que ces deux taxes ont procuré à ces mêmes communes et établissements la même année.

Les recettes à retenir s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

Exemple : Dans l'hypothèse où le produit de la taxe additionnelle spéciale est fixé à 80 millions d'euros (M€)

Produits nets procurés en N-1 (M€)

Produit à recouvrer (M€)

Taxe foncière sur les propriétés bâties

3 484

80 x 3 484 / (3 484 + 1 583) = 55

Cotisation foncière des entreprises

1 583

80 x 1 583 / (3 484 + 1 583) = 25

160

En présence d'établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire n'est pas intégralement situé dans le périmètre de la région Île-de-France, les produits de la taxe spéciale additionnels à chaque taxe sont déterminés en répartissant le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au prorata des bases situées sur le territoire de chaque commune relevant de la région Île-de-France.

b. Calcul des taux additionnels

170

Les taux d’imposition sont obtenus en divisant le produit qui doit être recouvré sur chacune des deux taxes principales par le total des bases nettes communales et intercommunales soumises à la taxe additionnelle (cf. II-B § 70 à 90).

180

En présence d'établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire n'est pas intégralement situé dans le périmètre de la région Île-de-France, les bases nettes intercommunales retenues sont celles situées sur le territoire des communes situées dans le ressort géographique de la région Île-de-France.

190

Exemple : Mêmes hypothèses que l'exemple au II-C-2-a § 150.

Somme des bases nettes communales et, pour la CFE, intercommunales soumises à la taxe additionnelle

Produit de la taxe spéciale attendu sur chaque taxe (M€)

Taux de la taxe additionnelle spéciale pour l’imposition N

Taxe foncière sur les propriétés bâties

23 000

55

(55 / 23 000) = 0,239 %

Cotisation foncière des entreprises

6 300

25

(25 / 6 300) = 0,397 %

III. Liquidation, recouvrement et contentieux

200

Les règles de liquidation, de recouvrement et de contentieux de la taxe additionnelle spéciale perçue au profit de la région Île-de-France sont celles applicables en matière de contributions directes.

210

Par ailleurs, en contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 8 % du montant des sommes concernées (CGI, art. 1641 ; BOI-IF-AUT-40).

220

Les taux additionnels appliqués pour la taxe spéciale perçue au profit de la région Ile de France sont pris en compte pour le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du CGI.