Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-20-40

TVA - Régimes sectoriels - Cinéma - Distributeurs d'œuvres cinématographiques

I. Règles générales

1

Les sommes perçues par chacune des personnes qui interviennent dans la production, la distribution et l'exploitation des films cinématographiques, en rémunération des opérations qu'elles effectuent successivement, proviennent du partage des recettes réalisées aux entrées des salles de cinéma.

S'agissant d'opérations pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont constitués par l'encaissement, la taxe est due, facturée et, par conséquent, déductible par chacune des personnes intéressées, après perception de la fraction de recettes lui revenant.

Ce double mouvement, propre à l'industrie cinématographique, et constitué, d'une part, par la «remontée» des recettes, d'autre part, en sens inverse, par la facturation et la déduction de la TVA, explique les problèmes particuliers qui apparaissent dans ce secteur.

Les recettes encaissées par les distributeurs au titre de l'exploitation des films sont passibles de la TVA au taux réduit, à l'exception toutefois des recettes d'exploitation des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (article 279 bis du code général des impôts (CGI)).

10

Le distributeur peut être lié au producteur du film par un contrat de mandat, et agir ainsi comme distributeur mandataire, soit au nom d'autrui, soit en son nom propre :

- dès lors que le distributeur mandataire agit au nom d'autrui, la base d'imposition du service est constituée par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise ;

- par contre, lorsque le distributeur mandataire agit en son nom propre, il est réputé livrer lui-même le bien ou rendre lui-même le service ; sa base d'imposition est alors égale au montant total de l'opération, y compris le montant de sa rémunération.

20

S'agissant du distributeur non mandataire, devenu distributeur propriétaire du droit d'exploiter le film, la TVA est due sur le montant total des recettes qu'il encaisse auprès des exploitants de salles.

Le distributeur facture à l'exploitant la taxe ainsi acquittée sur le montant de la location du film. De son côté, le producteur facture au distributeur la taxe due sur le prix de cession des droits d'exploitation du film.

Lorsque le distributeur est lié au producteur par un contrat de distribution assorti d'une clause de minimum garanti, ce contrat est assimilé, sur le plan fiscal, à un contrat de cession du droit d'exploitation. De ce fait, en pareille hypothèse, le distributeur doit acquitter la taxe sur le montant total des sommes reçues des exploitants, au titre de la location, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

30

Les distributeurs doivent également soumettre à la TVA, selon le régime qui leur est propre, les ventes ou locations qu'ils réalisent, notamment celles qui portent sur le matériel publicitaire relatif aux films distribués.

40

Du fait de leur imposition à la TVA, les distributeurs sont autorisés à exercer des droits à déduction dans les conditions habituelles. Ainsi, les distributeurs non mandataires ont notamment la possibilité de déduire la taxe facturée et encaissée par le producteur sur le prix de cession des droits d'exploitation. Les distributeurs qui agissent en qualité d'intermédiaire mais en leur nom propre, déduisent la TVA acquittée au titre de leurs dépenses dans les conditions de droit commun.

50

Les sous-distributeurs de films sont redevables de la TVA au même taux que les distributeurs sur le montant des sommes qu'ils encaissent. Mais cette taxe peut être déduite de celle due par le distributeur principal, à raison des recettes qui lui reviennent dans l'exploitation des films.

II. Les avances consenties par le distributeur au producteur

60

Pour s'assurer la distribution des œuvres cinématographiques, les distributeurs sont amenés à consentir des avances aux producteurs, avant même que les films soient terminés et mis en exploitation.

L'administration admet que le régime d'imposition de ces avances ne soit réglé qu'à la date où le film obtient le visa d'exploitation prévu par l'article L211-1 du code du cinéma et de l'image animée. La représentation des œuvres cinématographiques est en effet subordonnée à l'obtention de ce visa, délivré par le ministre de la Culture.

Deux hypothèses concernant l'avance sont alors à envisager : soit l'avance est remboursable, soit l'avance est définitivement acquise,

A. L'avance remboursable

70

L'avance consentie au producteur doit être remboursée au distributeur, en toute hypothèse, quels que soient les résultats d'exploitation du film,

L'avance remboursable consentie dans ces conditions a le caractère d'un prêt d'argent : elle ne fait pas obstacle à l'existence d'un simple mandat entre le producteur et le distributeur, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions propres à ce genre de contrat soient réunies.

Dès lors, les recettes d'exploitation doivent être imposées dans les conditions prévues au I et BOI-TVA-SECT-20-30.

Le contrat de prêt conclu entre le producteur et le distributeur, y compris les remboursements entraînés par son exécution, conserve donc son originalité propre et ne constitue pas une opération imposable. Toutefois, si le distributeur perçoit des intérêts, ceux-ci doivent être soumis par le bénéficiaire à la TVA au taux normal. Cette taxe est déductible par le producteur selon les conditions de droit commun.

B. L'avance définitivement acquise

80

L'avance consentie par le distributeur reste acquise au producteur en toute hypothèse,

Dans ce cas, les contrats stipulent généralement, au profit du producteur, des avances dites «à valoir», non remboursables, ou la garantie d'un minimum de recettes, égal au montant de l'avance.

En raison de l'étendue des risques qu'elle met à la charge du distributeur, cette situation entraîne la caducité de sa qualité de mandataire.

Le distributeur est alors réputé avoir acquis, en toute propriété, les droits d'exploiter le film et, selon les règles exposées au I, l'intéressé doit acquitter la TVA sur le montant total des recettes encaissées auprès des exploitants de salles.

Le producteur est tenu, dès le visa d'exploitation, d'acquitter la même taxe sur le montant des avances qu'il a reçues du distributeur et qui représentent alors le prix de vente des droits cédés à ce dernier. Les paiements ultérieurs éventuellement effectués au profit du producteur, sont réputés représenter des compléments du prix de vente des droits et ils doivent supporter la TVA.

III. Les avances portant sur les frais d'édition et de publicité

90

S'agissant des frais d'édition et de publicité (frais de tirage des copies et frais de publicité), l'avance ne donne généralement pas lieu à un versement au producteur par le distributeur, mais consiste, pour ce dernier, à régler, aux lieu et place du producteur, les frais en cause, qui sont à la charge de celui-ci. Dès l'instant où le distributeur a effectué auprès des laboratoires de tirage ou des supports de publicité le règlement des factures établies par ces derniers, le producteur est redevable de la TVA au taux réduit (éventuellement normal) sur le montant correspondant, lorsque ce règlement constitue un complément de minimum garanti ; il facture cette taxe au distributeur qui peut alors la déduire (cf. I).

100

Les factures des laboratoires de tirage et des supports de publicité sont généralement établies au nom du distributeur. Or, la taxe ayant grevé ces frais, qui sont à la charge du producteur, est déductible par ce dernier. Pour permettre à celui-ci d'opérer cette déduction et dans la mesure où le distributeur agit effectivement «au nom et pour le compte» du producteur, le distributeur délivre au producteur un compte rendu des frais avancés pour son compte indiquant distinctement la TVA. Ce compte rendu peut être constitué par la facture elle-même qui portera la mention «TVA non déduite par... (le distributeur)».

110

Toutefois, l'administration a pris en considération les problèmes de trésorerie qui, dans la généralité des cas, se posent, à la fois, au producteur et au distributeur. Ainsi, lorsqu'il s'écoule un certain délai entre le moment où le distributeur règle les factures afférentes aux frais d'édition d'un film et celui où il a la possibilité d'en récupérer le montant sur les recettes d'exploitation, il est autorisé à adopter la procédure suivante :

- dès le règlement des factures, le distributeur opère sur la taxe due sur ses propres opérations, la déduction de la taxe ayant grevé les frais d'édition ;

- au moment où les recettes d'exploitation du film sont devenues suffisantes pour couvrir ces mêmes frais, il établit, au nom du producteur, une facture d'un même montant et faisant apparaître la TVA. Bien entendu, il doit alors régulariser la déduction initialement opérée en reversant au Trésor la taxe correspondante qui est alors facturée au producteur ; celui-ci est, à ce moment, en mesure d'opérer la déduction dans les mêmes conditions qu'au III § 100.