Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - L'accord et ses annexes

I. Genèse de l’accord FATCA

1

Le Hire Act (Hiring incentives to restore employement Act), loi adoptée le 18 mars 2010 par les États-Unis, comprend les dispositions du Foreign account tax compliance act (FATCA), qui a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et, corrélativement, d’augmenter les recettes fiscales de cet État.

10

Le dispositif FATCA repose sur une obligation, pour les institutions financières étrangères (IFE), de fournir à l’Internal Revenue Service (IRS), autorité fiscale des États-Unis, des informations sur les comptes bancaires détenus directement ou indirectement par des contribuables américains et les flux financiers concernant ces comptes.

L’absence de respect de cette obligation est sanctionnée par l’application d’une retenue à la source, dont le taux est fixé à 30 %, appliquée aux flux financiers perçus sur ces comptes et dont la source se situerait a priori aux États-Unis.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif américain, les établissements financiers sont également dans l’obligation de clôturer le compte d’un client qui refuserait, à l’issue d’une période raisonnable, de fournir les informations sollicitées, dans ce cadre, par l’IRS.

20

Les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ce dispositif ont conduit la France et ses principaux partenaires européens - l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, dits les États du G5 à négocier un modèle d’accord intergouvernemental permettant d’assurer la mise en place d’échanges automatiques fondés sur un principe de réciprocité.

La mise en œuvre du modèle repose notamment sur la déclaration, par les institutions financières, des éléments d’information auprès de l’administration fiscale dont elles dépendent, lesquelles assureront leur transmission aux autorités fiscales américaines.

30

Le recours à ce modèle d'accord présente l’avantage de réputer l’ensemble des établissements financiers situés sur le territoire national conforme aux exigences de la législation américaine FATCA tout en permettant une mise en œuvre simplifiée et sécurisée.

Il permet également d’obtenir des États-Unis la transmission d’informations similaires en retour.

40

Enfin, les dispositions prévues par l’article 27 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée (BOI-INT-CVB-USA-10), sur lequel se fonde l'accord FATCA, permet de respecter les règles applicables relatives à la protection des données personnelles.

Les premiers échanges d’informations, qui porteront sur des données collectées à partir du 1er juillet 2014, auront lieu avant le 30 septembre 2015.

II. L’accord FATCA

50

Cet accord est conforme dans ses grandes lignes au modèle d’accord intergouvernemental publié par le département du Trésor américain (United States Treasury), sous réserve des aménagements liés aux spécificités de la législation des deux États.

Il fixe le cadre de l’échange automatique d’informations et définit le champ d’application du dispositif.

L’accord FATCA est complété par deux annexes qui mentionnent l’ensemble des démarches pratiques que les établissements financiers français doivent effectuer en vue d’identifier les personnes pour lesquelles des informations sont attendues et qui précisent les institutions, entités et produits relevant de spécificités purement françaises bénéficiant d’un régime d’exclusion du dispositif.

L’accord comprend également un protocole d’accord, dit « Déclaration d’intention », qui apporte des précisions quant à l’interprétation de certains termes de l’accord.

A. L’article 1

60

L’article 1er comprend les définitions de tous les termes figurant dans l’accord et décrit les différentes formes d’établissements et d’institutions entrant dans son champ, soit les institutions financières qui seront tenues de déclarer annuellement, aux autorités fiscales dont elles dépendent, les informations sur des contribuables de l’autre État.

Entrent dans le champ d’application du dispositif les banques, les compagnies d’assurances et les organismes de placement collectif.

Cet article définit également les différentes natures de compte financier pour lesquels des démarches d’identification des contribuables doivent être menées. Les comptes de dépôt, les comptes conservateurs et les contrats d’assurance sur la vie, notamment, sont ainsi couverts par l’accord.

B. L’article 2

70

L’article 2 décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées, d’une part, par les autorités françaises et, d’autre part, par les États-Unis.

Ainsi, les autorités françaises collectent des informations sur les personnes physiques contribuables des États-Unis en raison de leur nationalité ou de leur résidence à des fins fiscales, sur les entités détenues à plus de 25 % par ces contribuables et sur certaines personnes morales américaines.

Sont transmis, côté français, des éléments d’identification de ces personnes, les soldes des comptes bancaires et les valeurs de rachat des contrats d’assurance sur la vie ainsi que les revenus financiers déterminés selon la nature du compte financier concerné.

Les États-Unis, pour leur part, transmettent des informations similaires concernant l’existence de certains comptes détenus par des contribuables français et de certains revenus financiers ou crédits portés sur ces comptes.

Dans l’immédiat, les États-Unis ne transmettent pas les soldes bancaires ou les valeurs de rachat des contrats d’assurance sur la vie.

C. L’article 3

80

L’article 3 décrit le calendrier et les modalités des échanges des renseignements qui sont fixés de manière progressive entre 2014 et 2016.

Les États devront en principe échanger les informations de l’année N avant le 30 septembre de l’année N+1.

Cet article précise par ailleurs que, pour les comptes préexistants, les numéros d’identification fiscale des contribuables ne sont transmis que dans la mesure où ils sont à la disposition des institutions financières concernées.

Enfin, il précise qu’un accord d’application doit être négocié entre les parties dans le cadre de la procédure prévue à l’article 26 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée (BOI-INT-CVB-USA-10).

D. L’article 4

90

L’article 4 indique les conséquences de la signature de l’accord à l'égard des établissements financiers situés en France au regard de la législation américaine FATCA.

Ainsi, sous réserve de déclarer l’ensemble des informations attendues aux autorités fiscales françaises, ces établissements seront réputés respecter cette législation et ne se verront pas appliquer la retenue à la source de 30 % dans leurs relations financières avec les États-Unis.

Le dernier paragraphe prévoit que la France peut autoriser les institutions financières implantées sur son territoire à utiliser les définitions figurant dans des commentaires administratifs publiés par le Trésor des États-Unis qui seraient plus favorables que celles figurant dans le présent accord.

À cet effet, les institutions financières devront se rapprocher de l’administration fiscale française si elles souhaitent bénéficier d’une disposition favorable figurant dans les commentaires administratifs américains.

L’administration fiscale française intégrera s’il y a lieu de telles évolutions dans ses propres commentaires administratifs.

E. L’article 5

100

L’article 5 précise les modalités de suivi des échanges d’information, notamment en cas d’erreurs ou de défaut de transmission des informations, tout en renvoyant les modalités techniques à un accord complémentaire mentionné à l’article 3.

F. L’article 6

110

L’article 6 mentionne les engagements réciproques pris concernant les travaux à mener à moyen terme permettant l’application de l’accord.

Ainsi, le paragraphe 1 prévoit que les États-Unis s’engagent à améliorer la transparence et à renforcer la coopération avec la France en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre un niveau d’échange automatique équivalent au nôtre. 

Le paragraphe 4 impose aux deux parties de prendre, avant le 1er janvier 2017, les dispositions de droit interne nécessaires pour obtenir le numéro d’identification fiscale (NIF) de tout détenteur de compte situé dans le champ de l’accord. La période transitoire prévue jusqu’au 1er janvier 2017 pourra être utilisée par les établissements financiers français notamment pour obtenir le NIF pour les comptes préexistants identifiés comme des comptes américains.

G. L’article 7

120

L’article 7 confère à la France le droit de bénéficier de toute clause plus favorable signée par les États Unis dans un accord de nature identique, tout en lui laissant la possibilité d’en décliner l’application. Les États Unis s’engagent à lui notifier toute nouvelle clause plus favorable.

Cette clause ne s’applique pas à l’annexe II de l’accord, qui porte spécifiquement sur des institutions et des comptes financiers français.

H. Les articles 8, 9 et 10

130

L’article 8 prévoit les modalités de consultation en cas de difficultés quelconques.

L’article 9 précise que les deux annexes font partie intégrante de l’accord.

L’article 10 organise les modalités d’entrée en vigueur et de dénonciation de l’accord.

III. L'annexe I de l'accord FATCA

140

L’annexe I de l'accord FATCA mentionne l’ensemble des démarches pratiques que les établissements financiers français doivent effectuer en vue d’identifier les contribuables américains pour lesquels des informations sont requises.

Les paragraphes II et IV distinguent ces diligences selon qu’il s’agit, d’une part, d’identifier les comptes préexistants au 30 juin 2014 ou des nouveaux comptes et, d’autre part, ceux d’une personne physique ou d’une entité.

Par ailleurs, le paragraphe I prévoit notamment que la France peut autoriser ses institutions financières à choisir entre les démarches d’identification prévues par l’annexe ou celles figurant dans les commentaires administratifs publiés par le Trésor des États-Unis, soit pour l’ensemble des comptes concernés, soit par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (ex : par secteur d’activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).

Enfin, le paragraphe VI prévoit des règles particulières et des définitions complémentaires pour l’application de l’annexe I.

Le B du paragraphe VI précise notamment que les institutions françaises appliquent les procédures d’identification des personnes dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent évoqués dans l’accord. Ainsi, l’identification des contribuables américains détenteurs de parts d’une entité ne s’applique que dans la mesure où leur taux de détention est de plus de 25 % des droits.

Il définit également les entités pour lesquelles les démarches d’identification ne sont pas nécessaires telles que les organismes sans but lucratifs, les Gouvernements, les subdivisions politiques, les organismes publics ou toute entité non américaine dont moins de 50  % des revenus bruts proviennent de revenus passifs et moins de 50 % des actifs produisent de tels revenus.

Enfin, le E du paragraphe VI prévoit des règles d’identification spécifiques pour les contrats d’assurance sur la vie détenus par des personnes physiques, notamment concernant les bénéficiaires de ces contrats.

IV. L’annexe II de l'accord FATCA

150

L’annexe II de l'accord FATCA précise des règles complémentaires accordées à des entités françaises en raison de leur nature ou de leur fonctionnement.

Tel est le cas par exemple des entités gouvernementales, de la banque centrale, des organisations internationales, des caisses de retraite et de congés payés et des organismes de placement collectif. 

L’annexe définit également les produits qui sont hors du champ de l’obligation déclarative, notamment les contrats relevant de l’épargne réglementée ou certains produits d’épargne salariale.

V. Le protocole d’accord

160

Le protocole joint à l’accord FATCA n’a pas été ratifié dès lors qu’il constitue une déclaration d’intention de la part des deux États parties afin d’interpréter certaines dispositions de l’accord.

Ainsi, la déclaration d’intention précise les effets de la réciprocité attendue des États-Unis, s’agissant notamment des soldes des comptes, et l’extension du régime prévu à l’annexe I concernant certains organismes sans but lucratif (OSBL) à tous les OSBL français. 

Dans la perspective d’une évolution future de la législation interne américaine, il est prévu à l’alinéa 3 que les États-Unis devront transmettre à la France, si leur Congrès les y autorise à l’avenir, des informations supplémentaires relatives aux soldes des comptes détenus par des résidents de France aux États-Unis.