Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-40

INT - Accords d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Obligations déclaratives

I. Paiements effectués en faveur d’institutions financières non participantes [art. 4, 1-b)]

1

L'expression « institution financière non participante » (IFNP) signifie une institution financière autre qu'une institution financière participante, une institution financière réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration. Cela peut également désigner une institution financière devenue non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord FATCA.

Lorsqu'une institution financière française effectue des paiements en faveur d'institutions financières non participantes, elle est tenue de transmettre le nom de chaque institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements, ainsi que la nature et le montant total des paiements effectuées au titre d'un compte financier en 2015 et 2016.

Seul le montant des paiements agrégés doit être déclaré, par l'intermédiaire de la DGFIP (direction générale des finances publiques), aux autorités compétentes américaines et non le montant par type de revenu.

10

Les paiements à déclarer sont :

- les intérêts de source non américaine versés sur un compte financier ouvert au nom d'une IFNP ;

- les dividendes de source non américaine versés à raison des actions détenues sur un compte financier ouvert au nom d'une IFNP ;

- les autres paiements de source non américaine sur un compte financier tenu par une IFNP ;

- lorsque les titres d'une institution financière sont considérés comme des comptes financiers de l'institution, les dividendes que celle-ci verse directement à un investisseur qui est une institution financière non participante sont déclarables.

20

Les paiements à ne pas déclarer sont :

- les paiements associés à ce qui suit : services (y compris les traitements et salaires et stock-options), l'usage d'un bien, la location de bureaux et d'équipements, les licences d'utilisation de logiciels, le transport, le fret, les gains de jeux, les bourses, des prix, les bourses d'étude et intérêts générés par les comptes fournisseurs à la suite de l’acquisition de biens ou de service ;

- tout paiement, dès lors que l’institution financière déclarante ne joue qu’un rôle passif dans le processus de paiement et que, soit elle ne connaît pas les faits qui génèrent ce paiement, soit elle n’a aucun contrôle sur ce paiement ou n’est pas dépositaire des actifs afférents à ce paiement (ex : traitement d’un chèque ou transfert électronique des fonds pour le compte d’un client, ou réception de paiements portés au crédit du compte d’un client).

L’institution financière française déclarante doit déclarer uniquement les paiements pour lesquels elle est le payeur. Elle peut effectuer une déclaration globale sans tenir compte de la source des paiements.

II. Obligations déclaratives concernant les comptes déclarables (art. 2)

30

Une institution financière déclarante française doit chaque année collecter et transmettre les informations relatives à chaque compte déclarable identifié, conformément au décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015. Pour chaque déclaration, l'institution financière déclarante devra indiquer son numéro d'identification (GIIN), son nom et son adresse.

A. Renseignements requis pour chaque compte déclarable

1. Personne américaine déterminée [art. 2, 2-a)-(1), (2), (3) et (4)]

40

Les renseignements à transmettre concernant une personne américaine déterminée qui est titulaire d’un compte déclarable et une personne américaine déterminée détenant le contrôle d’une entité sont :

- le nom du titulaire du compte ;

- l’adresse du titulaire du compte. Dans le cas d'une personne physique, cette adresse correspond à celle de son dernier domicile connu. Si l’institution financière déclarante ne dispose pas de cette adresse, elle sera tenue de déclarer la dernière adresse postale utilisée pour contacter le titulaire du compte ;

- le TIN américain qui doit être obligatoirement collecté et déclaré pour l'ensemble des personnes américaines concernées. Toutefois, par dérogation, en application du 4 de l'article 3 et sous réserve du b) du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord FATCA, si le TIN ne figure pas dans les dossiers de l'institution financière, cette dernière ne devra pas le déclarer mais devra transmettre la date de naissance de la personne américaine si cette date figure dans ses dossiers. Dès lors que la collecte et la déclaration du TIN deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les comptes ouverts avant cette date, un titulaire de compte qui s'avère être une personne américaine doit, s'il ne dispose pas déjà d'un TIN américain, en faire la demande auprès de l'IRS dans les 90 jours suivant la demande de l'institution financière de lui fournir ce numéro dans les 15 jours suivant sa réception. L'institution financière n'a pas à vérifier l'exactitude d'un TIN américain et elle ne sera pas tenue pour responsable si le numéro d'identification fourni s'avère être inexact et qu'elle n'avait aucune raison de le savoir ;

- le numéro de compte (ou le numéro de contrat). A défaut, le numéro d’identification unique peut être utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire ;

- le nom et le numéro d’identification de l’institution financière déclarante (GIIN) ;

- le solde ou la valeur du compte à la fin de l’année civile ou d’une autre période de référence appropriée.

50

Dans le cas d’un contrat d’assurance, sont exigés :

- la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie ;

- la valeur de rachat d’un contrat ou bon de capitalisation ;

- la valeur de capitalisation d’un contrat de rente.

2. Les comptes de dépôt [art. 2, 2-a)-(6)]

60

En sus des informations du II-A-1 § 40 à 50, l'institution financière devra transmettre le montant brut total des intérêts versés ou portés au crédit du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

3. Les comptes conservateurs [art. 2, 2-a)-(5)]

70

En sus des informations des II-A-1 et 2 § 40 à 60, en fonction de l'année concernée (cf. II-B § 100 à 120), l'institution financière devra transmettre les renseignements suivants au titre de l’année civile ou de toute autre période de référence adéquate :

- le montant brut total des intérêts versés ou portés au crédit du compte ;

- le montant brut total des dividendes versés ou portés au crédit du compte ;

- le montant brut total des autres revenus (produits par des actifs détenus sur le compte) versés ou porté au crédit du compte ;

- le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien y compris immobilier versé ou porté au crédit du compte.

4. Les titres de participation ou de créances

80

L'expression « solde ou valeur » doit s'entendre comme la valeur nominale pour les titres de participation et comme le principal pour les titres de créances.

5. Les comptes clôturés ou transférés

90

Dans le cas d’un compte clôturé au cours d’une année civile, l'institution financière doit également déclarer les renseignements suivants :

- si le compte a été clos au cours de l’année civile, les sommes ou valeurs constatées immédiatement avant la clôture. Il convient de retenir le dernier solde non nul connu ou, à défaut, le solde du compte présent au 31 décembre de l’année précédant la clôture ;

- dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat intégralement racheté au cours de l’année civile, l’organisme d’assurance doit déclarer le montant total versé au titulaire du compte ou à la personne désignée au moment de la clôture du compte. Cela inclut les intérêts éventuels cumulés après l’échéance du contrat si la somme est en attente de paiement.

B. Calendrier de déclaration (art. 3)

1. Pour l’année 2014

100

Personnes concernées

Renseignements à déclarer à la DGFiP avant le 31 juillet 2015

Les personnes américaines qui :

- détiennent un compte déclarable américain

ou

- détiennent le contrôle d’une EENF passive qui détient un compte déclarable

- le nom

- l’adresse

- le TIN américain s’il est connu sinon la date de naissance

- le numéro de compte

- le solde ou la valeur du compte

2. Pour l’année 2015

110

En complément des renseignements à fournir en 2014, l'institution financière devra déclarer les informations suivantes.

Comptes

Renseignements à déclarer à la DGFiP (date limite de déclaration fixée chaque année dans le cahier des charges)

Compte de dépôt

Le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période référence adéquate

Compte conservateur

Le montant brut total des revenus suivants versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate :

- intérêts

- dividendes

- autres revenus

Autres comptes

Le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit au cours de l’année civile (y compris le montant total des sommes remboursées au titulaire de compte au cours de cette même période)

3. Pour l’année 2016 et les années suivantes

120

En complément des renseignements à fournir en 2014 et en 2015, l'institution financière devra déclarer les informations suivantes.

Compte

Renseignements à déclarer (date limite de déclaration fixée chaque année dans le cahier des charges)

Compte conservateur

Le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

C. Procédure de collecte et de transmission des renseignements à la DGFiP

1. Schéma de transmission

130

Les institutions financières déclarantes peuvent se connecter sur le site internet de la DGFiP : www.impots.gouv.fr afin de consulter www.impots.gouv.fr/cahier des charges relatif au transfert d’informations en application de l'accord FATCA par procédé informatique. Ce document décrit la manière de produire un fichier XML conforme et valide par rapport aux schémas de référence.

2. Sanctions applicables aux institutions financières déclarantes

a. Défaut de déclaration ou déclaration tardive

140

Le défaut de souscription ou la production tardive de la déclaration prévue par le 1 de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) constitue un manquement à l'obligation déclarative de l'institution financière.

Ce manquement est sanctionné par les amendes prévues à l'article 1729 B du CGI et à l'article 1736 du CGI soit :

- l'application d'une amende de 150 euros par déclaration ;

- l'application d'une amende de 200 euros par compte déclarable comportant des informations omises ou erronées.

Toutefois, ces amendes ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'institution financière a déposé la déclaration soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.

b. Omissions ou erreurs portant sur les comptes déclarables

150

Conformément aux dispositions du 5 du I de l'article 1736 du CGI, tout manquement relatif à la déclaration prévue par le paragraphe 1 de l'article 1649 AC du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 200 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées. Cette amende n’est pas applicable lorsque l’institution financière établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’elle a informé de ce manquement l'administration fiscale.

L’institution financière pourra par tout moyen attester qu’elle a accompli les diligences requises et que les omissions de renseignements requis dans le cadre des obligations déclaratives prévues par l’accord FATCA sont dues à l’absence de réponse du détenteur de compte malgré ses sollicitations.

Par ailleurs, l’institution financière ne fera pas l’objet d’amendes si elle est en mesure de prouver que les renseignements erronés lui ont été transmis par le titulaire de compte et qu’elle n’était pas en mesure de les détecter eu égard aux documents en sa possession (il s’agit des documents présents dans le dossier de l’institution financière ou des documents fournis lors de l’ouverture de compte).

c. Modalités de corrections des déclarations

160

Les institutions financières françaises ont la possibilité de corriger spontanément les informations initialement déclarées à l'administration fiscale française. La déclaration corrective doit intervenir dès la constatation des éventuelles erreurs.

En outre, les institutions financières françaises sont tenues de soumettre une déclaration corrective à la demande de l'administration fiscale française. Cette déclaration corrective est soumise dans un délai fixé par décret.

III. Conformité des institutions financières déclarantes

A. Erreurs mineures et d’ordre administratif (art. 5, 1)

170

Si des erreurs ou des omissions sont constatées, les États-Unis en réfèrent à l'administration fiscale française qui se chargera de contacter l’institution financière déclarante et, le cas échéant, d’appliquer les amendes prévues par sa législation.

B. Infractions significatives (art. 5, 2)

180

En cas de manquement substantiel constaté, les États-Unis doivent en référer à la France.

Dans cette situation, l’institution financière déclarante disposera d’un délai de 18 mois pour remédier aux manquements constatés.

Les amendes prévues par la législation française seront appliquées à l’institution financière déclarante qui devra par ailleurs mettre en œuvre des procédures afin de remédier aux infractions constatées.

Si au terme de cette période de 18 mois le problème n’est pas résolu, l’institution financière sera considérée comme une institution financière non participante.

190

Exemples de ce qui peut être considéré comme un manquement substantiel :

- le défaut de déclaration ou tout dépôt tardif répété dans la production des déclarations ;

- l’absence de procédures de vigilance appliquées aux comptes financiers détenus par l’institution financière conduisant à des erreurs ou omissions systématiques relatives aux comptes déclarables ;

- la transmission intentionnelle d’informations erronées ;

- l’absence de transmission des renseignements requis de manière délibérée ou par négligence ;

- tout manquement aux obligations prévues à l’article 4 de l’accord FATCA.