Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-30-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Obligations de diligence - Comptes préexistants

I. Comptes de personnes physiques préexistants

1

Un compte préexistant de personne physique est un compte ouvert auprès d'une institution financière au 30 juin 2014.

Il existe plusieurs types de comptes préexistants :

- Compte dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ ;

- Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente qui ne peut pas être vendu à des résidents américains ;

- Compte de faible valeur ;

- Compte de valeur élevée ;

A. Comptes ne devant pas être examinés, identifiés ou déclarés

1. Comptes préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas les seuils d'exemption (A du II de l'annexe I de l'accord FATCA)

10

Les comptes suivants n'ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés :

- les comptes de dépôts dont le solde ou la valeur est inférieure à 50 000 $ au 30 juin 2014 (règle dite de minimis) ;

- les comptes de personnes physiques dont le solde ou la valeur agrégée est inférieure à 50 000 $ au 30 juin 2014 (règle dite d’exemption de documentation), à moins que ces comptes ne présentent un solde ou une valeur supérieure à 1 million de dollars au 31 décembre d’une année ultérieure (cf. 2 du E du II de l'annexe I de l'accord FATCA) ;

- les contrats d’assurance ou les contrats de rente dont la valeur de rachat ou de capitalisation est inférieure à 250 000 $ au 30 juin 2014, à moins que ces contrats ne présentent une valeur supérieure à 1 000 000 de $ au 31 décembre d’une année ultérieure (règle dite d’exemption de documentation).

Les institutions financières françaises peuvent cependant choisir de ne pas appliquer les seuils d'exemption et donc d'examiner tous les comptes existants dans leurs livres au 30 juin 2014.

2. Contrats d'assurance à valeur de rachat ou contrats de rente préexistants (3 du A du II de l'annexe I de l'accord FATCA)

20

Un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente préexistant n'aura pas à être examiné, identifié ou déclaré si la législation française ou américaine en vigueur interdit la vente de tels contrats à des personnes domiciliées aux États-Unis.

Ainsi on considère que la vente des contrats pré-cités à des personnes domiciliées aux États-Unis est effectivement interdite si l'organisme d'assurance ne bénéficie pas d'un agrément pour vendre des contrats dans cet État et qu'aucun des produits qu'il commercialise n'est enregistré auprès de la U.S Securities and Exchange Commission (SEC).

Par conséquent, dès lors que la législation ou la réglementation en vigueur en France ou aux États-Unis limite, en pratique, la vente de contrats d’assurance ou de contrats de rente par des institutions financières à des personnes domiciliées aux États-Unis, ces derniers n'ont pas à être soumis à examen, identification ou déclaration.

B. Comptes préexistants devant être examinés

30

Un compte préexistant est déclarable s'il n'est pas exclu en application de l'annexe II de l'accord FATCA ou en vertu des règles applicables aux seuils d'exemption et si l’institution financière a identifié des indices américains.

Aux termes de ce processus d'identification, l'examen de la documentation relative au compte et/ou de l'auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) produite par le titulaire du compte viendra confirmer ou infirmer le statut du compte.

Les institutions financières qui ne seront pas en mesure de confirmer ou d'infirmer les indices devront traiter le compte comme un compte américain déclarable.

Une fois qu'un compte a été identifié comme déclarable, ce compte doit être déclaré pendant toutes les années suivantes à moins que le titulaire cesse d'être une personne américaine déterminée.

Dans le seul cas d'un compte de dépôt, il perd également son caractère déclarable pour les années où son solde ou sa valeur n'excède plus 50 000 $.

Lorsqu'un compte préexistant de faible valeur ou de valeur élevée est clos avant que l’institution financière n’applique les procédures de vigilance exigées par l'annexe I, l'institution financière est malgré tout tenue d'examiner ce compte. Si, au terme de cet examen, il s'avère que ce compte est déclarable, l’institution financière doit transmettre les informations relatives au compte clos.

Dans cette situation, les sommes ou valeurs à déclarer sont celles constatées à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année en question, immédiatement avant la clôture. Dans ce dernier cas, il convient de retenir le dernier solde non nul connu ou, à défaut, le solde du compte au 31 décembre de l’année précédant la clôture.

L'institution financière s'appuiera sur la documentation relative au détenteur de compte en sa possession afin de déterminer si ce compte est déclarable. Lorsque l'examen de cette documentation indique que le compte est déclarable, l'institution financière devra procéder aux déclarations prévues par l'accord nonobstant l'absence de contact avec le titulaire du compte.

La procédure à diligenter diffère selon le type de compte examiné :

1. Comptes de faible valeur (B du II de l'annexe I de l'accord)

40

Les comptes préexistants de particulier sont dits "de faible valeur" s'ils ont un solde ou une valeur supérieure à 50 000 $ et inférieur à 1 000 000 $ au 30 juin 2014. Un tel compte demeure un compte de faible valeur à moins qu'il n'excède 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute autre année suivante.

a. Recherche des données par voie électronique

50

Une institution financière doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique afin d'identifier les indices américains suivants :

- identification du titulaire du compte comme une personne de nationalité américaine ou résident des États-Unis à des fins fiscales ;

- identification non équivoque d'un lieu de naissance situé aux États-Unis ;

- une adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris une boîte postale) ;

- un numéro de téléphone actuel aux États-Unis ;

- un ordre de virement permanent vers un compte géré aux États-Unis ;

- une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux États-Unis ;

- une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « poste restante » qui est l’unique adresse aux États-Unis du titulaire du compte dont dispose l’institution financière ;

- un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis du titulaire du compte (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte).

b. Procédures à suivre en l'absence d'indices américains

60

Lorsqu’aucun des indices susmentionnés n’est identifié lors de l'examen par voie électronique, aucune autre démarche n'est exigée à moins qu'un changement de circonstances n'intervienne et n'ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte.

Dans cette situation, le compte deviendrait déclarable à moins que l’institution financière ne choisisse d'effectuer des démarches pour confirmer ou infirmer les indices.

Remarque : Une institution financière déclarante française qui a déjà obtenu d’un titulaire de compte des documents attestant de son statut n’est pas tenue de faire une recherche par voie électronique (ou la recherche dans ses "dossiers papier" pour les comptes de valeur élevée).

c. Procédures à suivre en présence d'indices américains

70

Lorsque les indices identifiés par l’institution financière, y compris dans le cas d'un changement de circonstances, démontrent que le titulaire de compte est un national ou un résident américain à des fins fiscales, le compte doit être déclaré, sous réserve des précisions infra.

Lorsque un ou plusieurs indices américains sont associés à un compte mais qu'ils demeurent invérifiables, le compte correspondant doit être considéré comme un compte déclarable américain l’année en cours et les années suivantes, à moins que le titulaire du compte cesse d'être une personne américaine déterminée.

1° Un lieu de naissance aux États-Unis

80

Lorsque l’indice comprend sans équivoque l'indication d’un lieu de naissance aux États-Unis, le compte doit être déclaré, à moins que l’institution financière obtienne ou détienne les documents suivants :

- une auto-certification (cf . II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) qui indique que le titulaire du compte n’est ni de nationalité américaine ni résident américain à des fins fiscales ; et

- un passeport non américain ou une autre pièce d’identité officielle qui prouve que la nationalité du titulaire du compte n’est pas américaine ; et

- un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine ou le motif pour lequel le titulaire du compte ne dispose pas d’un tel certificat alors qu’il a renoncé à la nationalité américaine, ou le motif pour lequel il n’a pas obtenu la nationalité américaine à sa naissance. Une attestation sur l'honneur du titulaire du compte peut être acceptée.

Remarque : Un enfant de diplomate né aux États-Unis n’obtient pas la nationalité américaine à la naissance. Une attestation de l’ambassade ou du poste consulaire où son ou ses parents étaient affectés lors de sa naissance peut, par exemple, être produite pour justifier du statut de diplomate.

2° Une adresse postale ou de résidence actuelle aux États-Unis ou un numéro de téléphone aux États-Unis associé au compte

90

Lorsque l’indice comprend une adresse postale ou une adresse de résidence permanente actuelle aux États-Unis ou, comme seul numéro de téléphone associé au compte, un (ou plusieurs) numéro de téléphone aux États-Unis, le compte doit être déclaré, à moins que l’institution financière obtienne ou détienne :

- une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) qui indique que le titulaire du compte n’est ni de nationalité américaine ni résident des États-Unis à des fins fiscales ; et

- une pièce justificative recevable telle que définie au II-A-1-a § 50 du BOI-INT-AEA-10-30-10 consacré aux preuves documentaires.

3° Un ordre de virement permanent sur un compte géré aux États-Unis

100

Lorsque l’indice comprend un ordre de virement permanent vers un compte géré aux États-Unis, le compte doit être déclaré, à moins que l’institution financière obtienne ou détienne les documents suivants :

- une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) qui indique que le titulaire du compte n’est ni de nationalité américaine ni résident des États-Unis à des fins fiscales ; et

- une pièce justificative recevable telle que définie au II-A-1-a § 50 du BOI-INT-AEA-10-30-10 consacré aux preuves documentaires.

On considère qu’Il y a un ordre de virement permanent si le titulaire du compte a demandé à l’institution financière d’effectuer des paiements de façon répétée, sans autre consigne de sa part, vers un compte qui peut être clairement identifié comme un compte géré aux États-Unis.

4° Autres cas

110

Lorsque l'indice comprend  soit une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis, soit une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « poste restante » aux États-Unis comme seule adresse connue pour le titulaire du compte, soit un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), le compte doit être déclaré, à moins que l’institution financière obtienne ou détienne les documents suivants :

- une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) qui indique que le titulaire du compte n’est ni de nationalité américaine ni résident des États-Unis à des fins fiscales ; et

- une pièce justificative recevable telle que définie au paragraphe du II-A-1-a § 50 du BOI-INT-AEA-10-30-10 consacré aux preuves documentaires.

2. Comptes de valeur élevée (D du II de l'annexe I de l'accord FATCA)

120

Les comptes préexistants de particuliers sont dits "de valeur élevée" s'ils ont un solde ou une valeur qui excède 1 000 000 $ au 30 juin 2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante.

Conformément au 3 du E du II de l'annexe I de l'accord FATCA, il n'est pas nécessaire de renouveler les procédures d'examen décrites ci-dessous les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée au paragraphe ci-dessous.

Afin de déterminer un compte de valeur élevé, les comptes détenus directement ou indirectement par une personne physique sont agrégés.

a. Recherche des données par voie électronique

130

Une institution financière doit examiner les données qu’elle détient relatives aux comptes de valeur élevée et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique conformément à ce qui doit être fait pour les comptes de faible valeur.

Aucune recherche dans les "dossiers papier" n’est requise lorsque les informations suivantes peuvent être trouvées par voie électronique :

- la nationalité ou le pays de résidence à des fins fiscales du titulaire du compte ;

- l’adresse de résidence et l’adresse postale actuelle du titulaire du compte qui figurent dans les dossiers de l’institution financière ;

- le ou les numéros de téléphone actuel qui figurent dans les dossiers de l’institution financière ;

- l’existence d’un ordre de virement permanent vers un autre compte ;

- l’existence d’une adresse actuelle du titulaire de compte portant la mention « à l’attention de » ou « poste restante » ; et

- l’existence d’une procuration ou d’une délégation de signature sur le compte.

b. Recherche dans les "dossiers papier"

140

Si des recherches dans les "dossiers papier" s'avèrent nécessaires, l’institution financière devra examiner le dossier du client ainsi que les documents suivants associés au compte, obtenus par l’institution financière au cours des cinq dernières années, dans la mesure où ces derniers ne figurent pas dans ce dossier principal :

- les pièces justificatives les plus récentes concernant le compte ;

- la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent ;

- la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière déclarante française en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ou pour d’autres raisons légales ou réglementaires ;

- toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et

- tout ordre de virement permanent en cours de validité.

Une institution financière n’est pas tenue de mener une recherche dans les "dossiers papier à l’égard d’un compte préexistant de personne physique pour lequel elle a obtenu une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) et des preuves qui établissent le statut non américain du titulaire du compte.

c. Liens avec le chargé de clientèle (4 du D du II de l'annexe I de l'accord)

150

Outre les recherches par voie électronique et dans les "dossiers papier", l’institution financière doit également tenir compte des éléments d’information éventuellement détenus par le chargé de clientèle associé au compte de valeur élevée (ainsi qu’aux éventuels comptes financiers agrégés au compte de valeur élevé), lorsque l'institution financière a associé un tel chargé de clientèle au compte de valeur élevé, et que ces éléments permettent d’identifier le titulaire en tant que personne américaine déterminée.

Si le chargé de clientèle sait que le titulaire du compte est une personne américaine déterminée, ce compte doit être déclaré à moins que les indices d’un lien avec les États-Unis puissent être infirmés.

d. Conséquences de la découverte d’indices américains (5 du D du II de l'annexe I de l'accord)

160

Lorsque ni les recherches par voie électronique, ni celles dans les "dossiers papier", ni l’interrogation du chargé de clientèle ne conduisent à identifier un quelconque indice américain, aucune autre mesure n’est requise à moins qu’un changement de situation ultérieur n’intervienne.

Lorsque les procédures d’examen approfondi conduisent à identifier un ou plusieurs indices américains et qu’il est impossible de confirmer ou d’infirmer le statut du compte, l’institution financière doit considérer celui-ci comme un compte déclarable américain l’année en cours mais aussi les années suivantes.

L’institution financière peut également choisir d'appliquer les procédures prévues (cf. I-B-1-c § 70 à 110) en vue d'infirmer les indices américains identifiés.

Lorsqu’un changement de circonstances conduit à identifier un ou plusieurs indices américains associés à un compte mais qu'ils demeurent invérifiables, le compte correspondant doit être considéré comme un compte déclarable américain l’année en cours et les années suivantes, à moins que le titulaire du compte cesse d'être une personne américaine déterminée.

Dans le seul cas d'un compte de dépôt, il perd également son caractère déclarable pour les années où son solde ou sa valeur n'excède plus 50 000 $.

3. Calendrier relatif à l’examen des comptes préexistants de personnes physiques

a. Comptes de faible valeur (C du II de l'annexe I de l'accord)

170

L’examen des comptes préexistants de personnes physiques qui sont des comptes de faible valeur au 30 juin 2014 doit être achevé avant le 30 juin 2016.

Les comptes préexistants de faible valeur sont seulement déclarables à compter de l’année où ils sont désignés comme tels.

Lorsqu’un compte de faible valeur préexistant est clôturé après le 30 juin 2014, mais avant que l’institution financière exécute ses procédures de diligence raisonnable, le compte doit tout de même être examiné. Si à la suite à cet examen, et après avoir appliqué les procédures de diligence, le compte est considéré comme déclarable, l’institution financière devra déclarer les informations relatives au compte clôturé.

b. Comptes de valeur élevée (E du II de l'annexe I de l'accord)

180

L’examen des comptes préexistants de personnes physiques qui sont des comptes de valeur élevée au 30 juin 2014 doit être achevé avant le 30 juin 2015.

Si à la suite de cet examen, un compte est identifié comme déclarable avant le 31 décembre 2014, l’institution financière doit déclarer en 2015 le compte pour l’année 2014.

S'il n’est pas identifié comme déclarable avant le 31 décembre 2014, mais qu’il le devient avant le 1er juillet 2015, l’institution financière doit déclarer en 2016 le compte pour l’année 2015.

C. Exemples d'agrégation

1. Application de la règle de minimis de 50 000 $ et de la règle d’exemption de documentation

190

Une banque a opté pour appliquer les seuils définis par l’annexe I de l’accord FATCA.

Une personne américaine déterminée détient dans cet établissement financier des comptes qui grâce au système informatique de l'établissement peuvent être liés entre eux. Il s'agit des comptes suivants :

- Un compte de dépôt dont le solde est de 25 000 $ ;

- Un compte conservateur (y compris un compte de titres) dont le solde est de 20 000 $.

Le montant total agrégé est inférieur à 50 000 $. En conséquence, sauf si l'institution financière en décide autrement, aucun compte n’est déclarable.

2. Application de la règle de minimis de 50 000 $ et de la règle d’exemption de documentation

200

Une banque a opté pour appliquer les seuils définis par l’annexe I de l’accord FATCA.

Une personne américaine déterminée détient dans cet établissement financier des comptes qui grâce au système informatique de l'établissement peuvent être liés entre eux.

Dans cette situation, les soldes des comptes de la personne américaine déterminée sont les suivants :

- Un compte de dépôt dont le solde est de 45 000 $ ;

- Un compte conservateur (y compris un compte de titres) dont le solde est de 7 000 $.

Dès lors que le montant agrégé des soldes ou valeurs des comptes est de 52 000 $, les comptes sont potentiellement déclarables.

Toutefois, le solde du compte de dépôt est inférieur au seuil de 50 000 $ et n’est donc pas déclarable. En revanche, le compte conservateur dans cette situation est déclarable car le montant total agrégé excède 50 000 $ et aucune règle de minimis ne s’applique à ce type de compte.

3. Application de la règle de minimis de 50 000 $

210

Une banque a opté pour appliquer les seuils définis par l’annexe I de l'accord FATCA.

Une personne américaine déterminée détient dans cet établissement financier des comptes qui grâce au système informatique de l'établissement peuvent être liés entre eux.

Dans cette situation, les soldes des comptes de la personne américaine déterminée sont les suivants :

- un premier compte de dépôt dont le solde est de 3 000 $ ;

- un deuxième compte de dépôt dont le solde est de 32 000 $ ;

- un troisième compte de dépôt dont le solde est de 25 000 $.

Dès lors que le montant agrégé des soldes des comptes de dépôt est supérieur à 50 000 $ (soit au total  60 000 $ dans cet exemple), chacun des trois comptes est déclarable individuellement. En effet, le seuil applicable aux comptes de dépôt est dépassé.

4. Application du seuil de 1 000 000 $ pour les comptes de valeur élevée

220

A l'aide d’un numéro d’identification fiscal trouvé lors des procédures de diligence, une banque établit un lien entre les comptes d’une personne américaine déterminée. Comme suit :

- un compte de dépôt dont le solde est de 40 000 $ ;

- un compte conservateur (y compris un compte de titres) dont le solde est de 980 000 $.

Dès lors que le montant agrégé des soldes des comptes est supérieur à 1 000 000 $, la personne américaine déterminée est identifiée en tant que détenteur d'un compte de valeur élevée.

Toutefois, le solde du compte de dépôt étant inférieur au seuil de 50 000 $, il n'aura pas à faire l'objet d'une déclaration. Le compte conservateur sera déclarable en tant que compte de valeur élevée.

II. Comptes préexistants d’entités

230

Un compte préexistant d’entité est un compte détenu par une institution financière au 30 juin 2014.

Il existe plusieurs types de comptes préexistants d'entités :

- Compte dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ ;

- Compte dont le solde ou la valeur est supérieur à 250 000 $ ;

- Compte d’une entité étrangère non financière (EENF) passive dont le solde ou la valeur est supérieur à 250 000 $ et dont le contrôle est détenu par une ou plusieurs personnes qui sont des nationaux américains ou des résidents des États-Unis à des fins fiscales.

A. Comptes ne devant pas être examinés, identifiés ou déclarés (A du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

240

Les comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde n’excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 ni 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure n’ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés.

Les institutions financières françaises peuvent choisir de ne pas appliquer les seuils d’exemption et donc examiner tous les comptes d’entités existants dans leurs livres au 30 juin 2014.

B. Comptes préexistants devant être examinés et déclarés (B et C du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

250

Un compte préexistant d’entité n’est déclarable que lorsqu’il est détenu par une ou plusieurs personnes américaines déterminées ou une EENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes américaines déterminées.

Par ailleurs si le titulaire de compte est une institution financière non participante, les paiements effectués, au titre d'un compte financier au sens de l'accord, en faveur de cette institution sont déclarables.

Remarque : L'expression « personne détenant le contrôle » doit être interprétée conformément à cette notion dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI) ainsi qu'au (iii) du b) du (6) de l'article 3 de la directive européenne 2005/60/CE dite directive anti-blanchiment. Par conséquent, on considérera qu'une ou des personnes détiennent le contrôle d'une EENF passive si elles détiennent plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette entité.

Par ailleurs un compte préexistant d’entité est déclarable lorsque le statut de l’entité ne peut être déterminé à partir des informations détenues par l’institution financière ou celles qui sont accessibles au public et que l’auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) n’a pas été fournie. Dans ce cas, le compte devra être déclaré tant que le statut de l’entité n’est pas correctement identifié.

C. Procédures d’identification des comptes préexistants d’entités (D du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

1. Identification d’une entité en tant que personne américaine déterminée (1 du D du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

260

Afin d’établir si une entité est une personne américaine déterminée, l’institution financière peut examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou dans le cadre de sa relation commerciale avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment).

Le fait qu’une entité ait été constituée ou créée aux États-Unis ou dispose d'une adresse aux États-Unis fait partie des indices indiquant qu’une entité est une personne américaine déterminée.

Si le titulaire de compte est une personne américaine déterminée, le compte doit être considéré comme déclarable, à moins que ce titulaire fournisse une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) indiquant qu’il n’est pas une personne américaine déterminée ou que l’institution financière détermine avec suffisamment de certitude, à partir des informations qu’elle détient ou qui sont accessibles au public, que le titulaire n’est pas une personne américaine déterminée.

270

Ne sont pas considérées comme des personnes américaines déterminées, au sens du paragraphe af) du 3) du z) du 1) de l’article 1 de l’accord, les personnes suivantes :

- toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;

- toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l’expression affiliated group à l’article 1471 (e) (2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qu’une société visée au paragraphe précédent ;

- les États-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée ;

- tout État des États-Unis, tout territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l’un ou plusieurs d'entre eux ;

- toute organisation exonérée d’impôts en application de l’article 501 (a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l’expression individual retirement plan à l’article 7701 (a) (37) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ;

- toute banque au sens donné au terme bank à l’article 581 de l’Internal Revenue Code des États-Unis ;

- tout fonds de placement immobilier au sens donné à l’expression real estate investment trust à l’article 856 de l’Internal Revenue Code des États-Unis ;

- toute société d’investissement réglementée au sens donné à l’expression regulated investment company à l’article 851 de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l’Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) ;

- tout fonds collectif de placement au sens donné à l’expression common trust fund à l’article 584 (a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ;

- tout trust exonéré d’impôt en vertu de l’article 664 (c) de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l’alinéa 4947 (a) (1) de ce même code ;

- tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des États-Unis ou de la législation de l’un des États fédérés ;

- tout courtier au sens donné au terme broker à l’article 6045 (c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ; ou

- tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l’article 403 (b) ou 457 (b) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.

2. Identification d’une entité en tant qu’institution financière (2 du D du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

280

Afin d’établir si une entité est une institution financière, l’institution financière qui détient le compte peut examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou dans le cadre de sa relation commerciale avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment) ou vérifier le numéro d’identification délivré par l'IRS (Global Intermediary Identification Number – GIIN).

Si l’entité est une institution financière non participante, des modalités particulières de déclaration sont prévues.

3. Identification d’une entité en tant qu’institution financière non participante (3 du D du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

290

Si le titulaire du compte est une institution financière qui n’est ni une institution financière française, ni une institution financière d’une juridiction partenaire, ni une institution financière participante, il doit être considéré comme une institution financière non participante.

Si l'institution financière française détermine sur la base du numéro d'identification délivré par l'IRS (Global Intermediary Identification Number – GIIN), ou de toute autre information publiquement accessible que le titulaire du compte est une institution financière française ou une institution financière d'une juridiction partenaire participante, alors aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis.

Si l'institution financière française détermine que le titulaire du compte est une institution financière française ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non participante, alors ce compte n'est pas un compte déclarable américain mais les paiements effectués au titre d'un compte financier doivent être déclarés conformément au b) du 1 de l'article 4 de l'accord FATCA.

Si l'institution financière française détermine que le titulaire du compte n'est pas une institution financière française ou une institution financière d'une juridiction partenaire, alors l'institution financière française doit procéder aux vérifications suivantes :

- si le titulaire de compte est une institution financière réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, alors aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis ;

- si le titulaire de compte n'est pas une institution participante, alors ce compte n'est pas un compte déclarable américain mais les paiements doivent être déclarés conformément au b) du 1 de l'article 4 de l'accord FATCA.

Les Etats-Unis peuvent considérer qu'une institution financière déclarante française est une institution financière non participante lorsque, en application du b) du 2 de l'article 5 de l'accord FATCA, elle a commis une infraction significative qui n'a pas été corrigée dans le délai de 18 mois après la première notification de cette infraction significative.

4. Identification d’une entité en tant qu’entité étrangère non financière (EENF) passive (4 du D du IV de l'annexe I de l'accord FATCA)

300

Si le titulaire d’un compte d’entité n’est identifié ni en tant que personne américaine déterminée ni en tant qu’institution financière, l’institution financière déclarante doit déterminer s'il s'agit d'une EENF passive dont l'une des personnes qui en détient le contrôle est un national américain ou un résident des États-Unis à des fins fiscales.

L’institution financière doit obtenir une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) du titulaire du compte afin de connaître son statut sauf si, à partir des informations qu’elle détient ou qui sont accessibles au public, elle peut déterminer avec suffisamment de certitude que l’entité est une EENF active.

Afin d’identifier les personnes détenant le contrôle d’une entité, l'institution financière peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

310

Afin d’identifier si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un national américain ou un résident des États-Unis à des fins fiscales, l'institution financière doit se fonder sur :

- les informations recueillies et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, dans le cas d’un compte détenu par une ou plusieurs EENF passives et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 $ ; ou

- une auto-certification (cf. II-A-1-c § 70 du BOI-INT-AEA-10-30-10) du titulaire de compte ou d’une personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte détenu par une ou plusieurs EENF passives et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 $. A défaut d'obtenir l'auto-certification, l'institution financière devra, en fonction des informations recueillies et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, considérer le compte comme un compte déclarable.

Si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un national américain ou un résident des États-Unis à des fins fiscales, le compte doit être traité comme un compte déclarable américain.

5. Procédures de classification des entités selon une nomenclature d’activité

320

Une institution financière peut notamment se fonder, pour déterminer le statut d'un titulaire de compte d'entité, sur les informations qu’elle détient dans ses dossiers ainsi que sur le code de classification des activités en vigueur qui sont des informations accessibles au public.

À cet effet, le terme « code de classification des activités » désigne le code de nomenclature d’activités française (NAF) ou le code d’activité principale exercée (APE) attribué à chaque entreprise par les services de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). La nomenclature d'activités européenne (NACE) peut également être utilisée ainsi que tout autre code de classification international officiel. Pour avoir connaissance du code d'activité d'une entité, l'institution financière est susceptible de se fonder sur un document émis par un organisme public concernant cette entité (l’extrait K bis ou un document équivalent) sous réserve qu'un autre élément présent dans les informations recueillies et conservées y compris dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ne vienne pas contredire cette classification.

D. Calendrier relatif a l’examen des comptes préexistants d’entités (E du IV de l’annexe I de l’accord FATCA)

330

L’examen des comptes préexistants d’entités dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ au 30 juin 2014 doit être achevé avant le 30 juin 2016.

L’examen de comptes préexistants d’entités dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014, mais dépasse le seuil de 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute année civile ultérieure doit être achevé au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle où le solde ou la valeur du compte a dépassé le seuil de 1 000 000 $.

Lorsqu’un compte d’entité, préexistant au 30 juin 2014, est clôturé après cette date et avant que l’institution financière n’exécute les procédures de diligence raisonnable, le compte doit tout de même être examiné. Si, à la suite de cet examen, le compte est considéré comme déclarable, l’institution financière devra déclarer les informations relatives au compte clôturé.

E. Exemples d’agrégation des comptes d’entités

1. Application du seuil de 250 000 $

340

Une banque a opté pour appliquer les seuils définis par l’annexe I de l'accord FATCA.

Une entité qui est une personne américaine déterminée détient dans cet établissement financier des comptes qui grâce au système informatique de l’établissement peuvent être liés entre eux.

Cette entité possède deux comptes de dépôt auprès de cette banque. Les soldes de ces comptes sont de 150 000 $ et 110 000 $.

Les comptes doivent être déclarés puisque le total des soldes dépasse le seuil de 250 000 $.

2. Application du seuil de 250 000 $ en cas d’agrégation de comptes d’entités et de comptes de personnes physiques

350

Une banque a opté pour appliquer les seuils définis par l’annexe I de l’accord FATCA.

Une personne américaine déterminée X possède un compte de dépôt auprès d'une banque. X détient une entité Y (100 % des parts) et 50 % d'une entité Z.

Les deux entités Y et Z détiennent par ailleurs un compte de dépôt auprès de cette même banque. Aucun des comptes n’est suivi par un chargé de clientèle.

Les soldes des comptes de dépôts sont les suivants :

- un compte de 35 000 $ pour X ;

- un compte de 130 000 $ pour l'entité Y ;

- un compte de 110 000 $ pour l’entité Z.

Le système informatique de la banque permet l’agrégation des soldes des comptes. Toutefois aucun compte n'est déclarable :

- le compte de dépôt de la personne physique X est inférieur au seuil de 50 000 $ ;

- le montant agrégé du solde des comptes de dépôt des deux entités Y et Z est inférieur au seuil de 250 000 $.

Dans l’hypothèse où le montant agrégé du solde des comptes de dépôt des deux entités Y et Z aurait été supérieur au seuil de 250 000 $, ces deux comptes auraient été déclarables au nom de la personne américaine déterminée X.