TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières de détermination de la base d'imposition concernant les spectacles et les opérations portant sur les tabacs manufacturés
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Les développements qui suivent, traitent des modalités particulières de détermination de la base d'imposition concernant les spectacles (pour les exploitants de salles de cinéma, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-20-50) et les opérations portant sur les tabacs manufacturés.
I. Spectacles
A. Théâtre
1. Détermination des recettes imposables
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La base imposable à la TVA est constituée par le prix exigé du spectateur, à l'exclusion de la TVA elle-même.
En ce qui concerne les subventions versées par l'État et les collectivités locales aux théâtres, compagnies théâtrales et festivals locaux, il convient de se reporter au I § 10 à 220 du BOI-TVA-BASE-10-10-50.
Les subventions et versements en cause sont uniformément soumis à la TVA au taux réduit ou en application des dispositions de l'article 281 quater du code général des impôts (CGI) au taux de 2,10 % (I-B § 40).
2. Tournée théâtrale
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Lorsque le directeur d'une tournée théâtrale et l'exploitant d'une salle sont liés par un contrat de co-réalisation du spectacle, comportant une clause de partage des recettes assortie, le cas échéant, d'une disposition portant garantie de recettes au profit de la tournée, l'imposition des recettes réalisées aux entrées est effectuée dans les conditions développées au IV-B-2 § 240 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-40.
3. Entrées gratuites
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Les entrées gratuites dans les salles de spectacles ne sont pas imposables à la TVA. Cependant, si ces places sont délivrées en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service (rémunération partielle ou totale du personnel, ou service de publicité, d'affichage, etc.), l'opération s'analyse en un échange imposable.
B. Spectacles nouveaux et reprises d'œuvres classiques, spectacles de cirque, spectacles de variétés, théâtres de chansonniers
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Des dispositions particulières en faveur des premières représentations de spectacles nouveaux et de reprises d'œuvres classiques sont prévues par l'article 281 quater du CGI.
Remarque : Le bénéfice de ces dispositions s'appliquent également, sous certaines conditions :
- aux spectacles de cirque composés de numéros originaux (III § 180 à 190 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40) ;
- aux spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical ainsi qu'à ceux donnés dans des théâtres de chansonniers (IV-B-1 § 230 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40).
La base d'imposition à la TVA est constituée par le prix exigé du spectateur à l'exclusion de la TVA elle-même.
II. Tabacs manufacturés
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Aux termes de l'article 298 quaterdecies du CGI, les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun sous réserve des dispositions ci-après :
- la taxe est assise sur le prix de vente au détail à l'exclusion de la TVA ;
- elle est acquittée par le fournisseur agréé dans le même délai que le droit de consommation prévu par l'article 575 C du CGI.
Les ventes faites par les distributeurs (débitants de tabacs) échappent à la TVA ; il en est de même pour les remises qui leur sont allouées. En effet, les débitants de tabacs sont de simples dépositaires des marchandises qui leur sont livrées par les fournisseurs agréés. Ils ne sont donc pas redevables de la TVA sur leurs ventes de tabacs manufacturés.
Il convient, toutefois, de préciser que les hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons, exploitants de stations-services, compagnie internationale des wagons-lits, etc., qui sont autorisés, sous certaines conditions, à rétrocéder les tabacs au prix réglementaire majoré éventuellement d'un supplément à titre de rémunération de leurs services, doivent soumettre ce supplément à la TVA au taux normal.
Les entreprises qui fournissent des tabacs peuvent, lorsqu'elles sont en mesure de démontrer l'irrécouvrabilité d'une créance qu'elles détiennent auprès d'un débitant, récupérer par voie d'imputation ou de remboursement la TVA afférente aux livraisons restées impayées (III-A § 160 du BOI-TVA-DED-40-10-20).
La personne qui se charge de faire livrer par un fournisseur agréé des cigarettes dont elle assure spécialement la présentation (impression des étuis, clichés) en vue de répondre à la demande d'acheteurs qui les distribuent gratuitement à leur clientèle à des fins publicitaires est admise à déduire de la base imposable à la TVA le prix d'achat des produits du monopole qu'elle facture distinctement : elle n'est donc imposable que sur le montant de sa rémunération propre.