Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-20-10

TVA - Régimes sectoriels - Cinéma - Présentation du régime

I. Domaine d'application du régime spécifique au cinéma

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L'industrie du cinéma recouvre quatre branches principales d'activités :

- les professions techniques spécialisées dans la confection matérielle des films : elles fabriquent les pellicules, les instruments de prise de vues et de son, et exploitent des studios et des laboratoires de tirages des films ;

- la production, c'est-à-dire les diverses activités qui ont pour objet la conception, puis la réalisation matérielle du film ;

- la distribution, qui est opérée par les professionnels intervenant entre les producteurs de films et les exploitants de salles pour assurer la concession du droit de représentation de l’œuvre cinématographique ;

- l'exploitation, qui assure la projection dans les salles des copies positives dont le droit d'exploitation lui a été concédé.

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Les mesures fiscales, fondées sur une justification économique tenant à l'importance des coûts dans ce secteur particulier d'activité, s'appliquent donc au seul secteur de l'industrie cinématographique. Ce régime spécifique applicable à l'industrie du cinéma s'applique dans les limites de la réglementation administrative de cette même industrie relevant de la compétence du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Remarque : L'ensemble des commentaires du présent chapitre qui vise « le taux réduit » doit s'entendre comme visant « le taux de 7% ».

II. Définitions particulières

A. Films publicitaires

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Il s'agit de films à court métrage, généralement projetés pendant les entractes dans les salles de cinéma, afin de recommander à la clientèle les produits ou services offerts par les annonceurs. Ces films peuvent être soit loués, soit cédés.

Lorsque les films sont loués, il convient d'appliquer les règles d'imposition exposées ci-après dans le présent titre.

Lorsque les films sont cédés, la TVA est exigible sur le prix facturé à l'annonceur et les taxes ayant grevé les divers éléments constitutifs du devis du film ouvrent droit à déduction. L'imposition supportée par les frais publicitaires ainsi engagés par les annonceurs est, sauf exclusions particulières prévues par les textes, déductible dans les conditions de droit commun.

B. Films pornographiques ou d'incitation à la violence

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Aux termes de l'article 279 bis-3°-a du code général des impôts (CGI), le taux normal s'applique :

- aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation ;

- aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles sont projetés ces films pornographiques ou d'incitation à la violence ;

- ainsi qu'aux locations portant sur les films qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

1. Définition

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Les films pornographiques ou d'incitation à la violence sont ceux que le ministre chargé de la culture désigne comme tels après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Les arrêtés de classement sont publiés au Journal officiel (édition des lois et décrets et numéros complémentaires) sous le timbre du ministère de la Culture.

Il est à noter que les arrêtés de classement peuvent éventuellement être abrogés par de nouveaux arrêtés du ministère de la Culture ou par décision du Conseil d’État. Dans ce cas les films désignés dans ces nouvelles décisions sont soumis au taux réduit de la TVA.

Les titres des films passibles notamment du taux normal de la taxe étant publiés au Journal officiel, les dispositions fiscales qui leur sont applicables doivent être reprises sans intervention d'instructions particulières de l’administration fiscale.

2. Modalités d'application

a. Date d'effet

50

Le taux normal de TVA est applicable, en principe, aux opérations réalisées à compter du premier jour de la semaine cinématographique, au sens de la réglementation professionnelle, suivant la date de publication des arrêtés de classement au Journal Officiel.

60

Toutefois les sommes encaissées par les producteurs et les distributeurs au titre des cessions et concessions (locations) de droits portant sur les films en cause mais facturées postérieurement à la date d'effet de l'arrêté de classement demeurent soumises au taux réduit de la TVA dans la mesure où les recettes d'exploitation, qui servent de base à cette facturation, réalisées au titre de séances organisées antérieurement à la date d'effet de l'arrêté de classement, ont à bon droit supporté ce taux. Il appartient aux intéressés d'apporter les justifications nécessaires sous réserve du droit de contrôle du service.

70

Lorsque l'arrêté de classement est abrogé, l'application du taux réduit de la TVA prend effet à partir de la date de publication de l'arrêté d'abrogation au Journal officiel.

b. Incidences des arrêtés de classement sur la situation des redevables

80

Les redevables placés sous le régime du réel appliquent le taux normal de la TVA lors de l'établissement de leurs déclarations de chiffre d'affaires.

Les redevables relevant du régime simplifié d'imposition sont invités à adapter leur coefficient pour tenir compte du changement de taux.

C. Œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique

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Aux termes de l'article 279 bis-3°-b du CGI, le taux normal s'applique :

- aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur supports vidéographiques et sur leur interprétation ;

- aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence sont présentées ;

- ainsi qu'aux locations portant sur les supports vidéographiques qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

100

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classification des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue ci-avant B-1.