Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-10-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Règles générales - Identification des comptes

Actualité liée : 26/02/2020 : INT - AEA - Actualisation de la doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangères (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 56)

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Les institutions financières mettent en œuvre les diligences prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) afin d'identifier les comptes, les paiements et les personnes. Cette obligation d'identification vise à recueillir les informations relatives à la résidence et au numéro d'identification fiscale de l'ensemble des contribuables étrangers qui sont titulaires de comptes ou personnes physiques contrôlant ces derniers.

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Les articles 18 à 24 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précisent les obligations relatives à l'identification des comptes, des paiements et des personnes.

I. Principes

A. Coordination des dates d'identification et de déclaration des comptes

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Aux termes du premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte est considéré comme déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence énoncées au titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

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Lorsqu’un compte est déclarable, il conserve ce statut jusqu’à la date à laquelle il cesse de l'être. Cette situation intervient dans l'une des circonstances suivantes :

- le titulaire du compte cesse d’être une personne à déclarer ;

- le compte devient un compte exclu, est clôturé ou est transféré dans son intégralité.

Remarque : Les circonstances suivantes n'ont pas pour effet de mettre fin au caractère déclarable d’un compte :

- le solde ou la valeur du compte est nul(le) ou négatif(ve) ;

- aucun montant n’a été versé ou crédité sur le compte (ou au titre du compte).

1. Date de déclaration

a. Principe

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Conformément au second alinéa de l'article 18 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les renseignements relatifs à un compte sont déclarés au cours de l’année civile qui suit celle au titre de laquelle se rattachent ces renseignements.

b. Cas du compte considéré comme déclarable à la fin d'une année civile ou d’une autre période de référence

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Lorsqu’un compte est considéré comme déclarable à la fin de l’année civile, les renseignements relatifs au compte doivent être communiqués comme si le compte était déclarable au titre de toute l’année civile au cours de laquelle il a été identifié comme tel.

Exemple 1 : Compte qui devient déclarable.

Un compte est ouvert le 28 mai N et identifié comme déclarable le 3 décembre N+1. Dès lors, le compte ayant été identifié comme déclarable au titre de l’année civile N+1, les renseignements relatifs à ce compte doivent être déclarés pendant l’année civile N+2 au titre de toute l’année civile N+1 et, par la suite, à un rythme annuel.

Exemple 2 : Compte qui cesse d’être déclarable.

Les données factuelles sur le compte sont les mêmes que dans l’exemple 1. En revanche, le titulaire du compte cesse le 24 mars N+2 d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration. En conséquence, le compte cesse d’être déclarable. Dès lors que le compte a cessé d’être déclarable le 24 mars N+2, et qu'il ne l'est pas à la fin de l'année N+2, les renseignements relatifs au compte n’ont pas à être déclarés pendant l’année civile N+3, ni par la suite, sauf si le compte est considéré à nouveau comme déclarable durant l’année civile N+3 ou durant une année civile ultérieure.

2. Cas du compte clôturé

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Lorsqu’un compte déclarable est clôturé, les renseignements relatifs au compte doivent être déclarés jusqu’à la date de clôture, dans les conditions précisées au I-A-2-f-2° § 190 du BOI-INT-AEA-20-40.

Exemple : Un compte ouvert le 9 septembre N devient déclarable le 8 février N+1, mais son titulaire le clôture le 27 septembre N+1. Dès lors, le compte ayant été déclarable entre le 8 février et le 27 septembre N+1 et ayant été clôturé durant l’année civile N+1, les renseignements relatifs à ce compte (y compris à la clôture du compte) doivent être déclarés pendant l’année civile N+2 au titre de la période de l’année civile N+1 comprise entre le 1er janvier et le 27 septembre.

Remarque : Conformément au II de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier (CoMoFi), lorsqu’un dépôt ou avoir est transféré à la caisse des dépôts et consignations à la suite de l'inactivité d'un compte, il est clôturé dans l'institution financière qui le tient avant ce transfert.

3. Solde à considérer

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Le solde ou la valeur d'un compte correspond, aux termes de l'article 20 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Remarque : La clôture annuelle d'un exercice comptable ou une date anniversaire d'un contrat d'assurance peut être prise en compte dans l'hypothèse où l'année civile ne peut être prise en considération. La période de référence devra nécessairement comprendre douze mois.

Aux termes de l'article 21 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, lorsqu’un seuil de solde ou de valeur est déterminé le 31 décembre d'une année, il doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

En effet, afin d'identifier les comptes, les obligations des institutions financières diffèrent selon des seuils, plafonds et montants relatifs aux comptes, aux paiements et aux personnes. Ces montants sont définis à l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Le fait générateur de ces obligations est fixé au 31 décembre de chaque année civile au titre de laquelle le compte franchit ces montants. Si une autre période est prise en compte, le fait générateur de ces obligations est fixé à la date de clôture de cette période.

Exemple 1 : Au 31 décembre N, le solde d'un compte préexistant de personne physique est inférieur au montant fixé au 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016. En conséquence, les diligences opérées sont réalisées selon les règles prévues pour les comptes de faible valeur. Au 5 mars N+1, le solde du compte dépasse le montant précité, mais redescend en dessous au 30 novembre N+1. En conséquence, les diligences pour les comptes de valeur élevée n'ont pas à être opérées dans la mesure où, au 31 décembre N+1, le compte est de faible valeur.

Exemple 2 : Au 31 décembre N, le solde d'un compte préexistant d'entité est inférieur au montant fixé au 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016. En conséquence, aucune obligation d'identification ou de déclaration ne repose sur l'institution financière. Le 15 février N+1, le solde du compte franchit le montant précité, puis passe sous ce montant le 17 février N+1. En N+2, le compte ne nécessite ni d'être identifié, ni d'être déclaré (sauf si l'institution financière en décide autrement) dans la mesure où il est inférieur à ce montant au 31 décembre N+1.

B. Recueil du numéro d'identification fiscale (NIF)

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Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du CGI précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les institutions financières doivent collecter les NIF de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques qui contrôlent des entités non financières passives titulaires de comptes.

Remarque : Le NIF est défini au I-B-2-a § 220 et 230 du BOI-INT-AEA-20-30.

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Lorsque le titulaire du compte ou les personnes physiques qui contrôlent l'entité non-financière (ENF) passive titulaire du compte résident en France, cette information, ainsi que le NIF afférent, n'a pas à être déclarée par l'institution financière aux termes du premier alinéa du I de l'article 1649 AC. En revanche, ces informations doivent être reportées pour une ENF passive lorsque celle-ci est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques résidant dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d'information.  

En l'absence de déclaration du NIF des résidents français, les institutions financières françaises ne sont donc pas tenues de recueillir le NIF des personnes physiques ou des entités qui résident en France. Toutefois, le NIF français d'une entité non financière passive qui réside en France doit être recueilli lorsque cette dernière est contrôlée par des personnes physiques résidentes d’États ou territoires étrangers.

C. Procédures d'identification des comptes préexistants

1. Procédures alternatives

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Conformément aux dispositions du I de l'article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les institutions financières peuvent appliquer :

- aux comptes préexistants, les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes ;

- aux comptes préexistants de faible valeur (BOI-INT-AEA-20-20-20-10), les procédures de diligence prévues pour les comptes préexistants de valeur élevée (BOI-INT-AEA-20-20-20-20).

Les institutions financières peuvent faire ce choix soit pour tous les comptes préexistants concernés, soit pour toute catégorie de comptes préexistants clairement identifiée (notamment en fonction du secteur d’activité, de la ligne métier ou du lieu où le compte est tenu).

Nonobstant ces options, les règles applicables aux comptes préexistants et définies au titre Ier du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 restent applicables.

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Le choix d'une institution financière d'appliquer les procédures prévues pour les nouveaux comptes aux comptes préexistants n'emporte pas l'application des dispositions du II de l'article 1649 AC du CGI. En conséquence, la procédure de relance prévue à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que l'amende prévue à l'article 1740 C du CGI sont inapplicables dans cette hypothèse.

2. Mesure de tempérament en ce qui concerne le recueil du numéro d'identification fiscal (NIF)

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Aux termes du II de l'article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », pour les comptes préexistants, lorsqu’une institution financière ne possède pas dans ses dossiers le NIF d'un client, elle doit prendre les mesures adéquates exposées ci-dessous pour se le procurer avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle durant laquelle ces comptes ont été identifiés comme devant faire l'objet d'une déclaration.

Ces mesures doivent être accomplies au moins une fois par an au cours de la période comprise entre l’identification du compte préexistant comme déclarable et la fin de la deuxième année civile qui suit celle au titre de laquelle il a été identifié comme tel.

Elles doivent notamment prendre la forme :

- de tentatives effectuées pour entrer en contact avec le titulaire du compte (en personne, par courrier postal ou électronique ou par téléphone), notamment au moyen de demandes adressées avec d’autres documents ou par voie électronique (sous forme de fac-similé ou de courrier électronique) ;

- de l'examen des informations ou données susceptibles d’être examinées par voie électronique qui sont en la possession d'une entité liée à l’institution financière.

Le fait de prendre ces mesures n'emporte pas l'application des dispositions du II de l'article 1649 AC du CGI. En conséquence, la procédure de relance prévue à l'article L. 102 AG du LPF ainsi que l'amende prévue à l'article 1740 C du CGI sont inapplicables dans cette hypothèse.

II. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire

A. Règles d’agrégation des soldes de compte

100

Aux termes de l'article 23 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les institutions financières doivent agréger les soldes ou valeurs de compte afin de déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers si un lien est établi entre eux par le système informatique. En outre, pour déterminer si un compte est de valeur élevée, elles doivent agréger les comptes financiers confiés à un chargé de clientèle et qui sont soit détenus par une même personne physique, soit contrôlés par celle-ci au moyen d'une entité non financière passive titulaire de compte.

Remarque : Parmi les comptes financiers, ceux qui sont exclus ne sont pas à agréger. Concernant la définition de ces comptes, il convient de se reporter au II § 140 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-10.

1. En présence d'un lien dans les systèmes informatiques

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Aux termes du I de l'article 23 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », l'institution financière agrège les soldes ou valeurs de l'ensemble des comptes financiers qui sont tenus auprès d'elle ou d'une entité qui lui est liée, si ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF.

De plus, chaque titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l’application de ces règles.

2. En présence d'un lien établi par un chargé de clientèle pour déterminer les comptes de valeur élevée

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Aux termes du II de l'article 23 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », pour déterminer si un compte est de valeur élevée, une institution financière doit agréger les soldes et les valeurs de tous les comptes financiers lorsqu’un chargé de clientèle (BOI-INT-AEA-20-20-20-20 au I-C § 60 à 80) sait ou a tout lieu de savoir qu'ils appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne. Cette règle ne s'applique pas lorsque le compte a été ouvert par le chargé de clientèle en qualité d'intermédiaire ou de mandataire.

Le chargé de clientèle doit agréger tous les comptes qu’il a associés les uns aux autres par le biais d’un nom, d’un code client, d’un numéro d’identification de client, d’un NIF ou d’un indicateur similaire, ou qu'il associerait habituellement en application des procédures prévues par l’institution financière (ou par le département, la division ou la section à laquelle le chargé de clientèle est rattaché).

B. Règle de conversion monétaire

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Conformément à l'article 24 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », tous les plafonds, montants et seuils étant exprimés en euros à l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », ceux-ci doivent être convertis par l'institution financière dans la monnaie dans laquelle le compte est établi. Les seuils et les plafonds étant fixés en euros, l’institution financière applique donc un taux au comptant pour convertir ces seuils et plafonds en leur équivalent en d'autres monnaies.