Date de début de publication du BOI : 01/02/2017
Date de fin de publication du BOI : 18/07/2018
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-20-10

SJ - Garanties contre les changements de position de l’administration fiscale - Procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert - Accord bilatéral

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L'accord préalable bilatéral est conclu entre deux États par les autorités compétentes, dans le cadre juridique de la procédure amiable prévue par les conventions fiscales et du 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF).

L'objectif de la procédure d'accord préalable est de constituer un instrument de sécurité juridique. L'accord préalable en matière de prix de transfert stabilise l'environnement fiscal des sociétés multinationales.

Il donne aux entreprises françaises ou étrangères qui le souhaitent la possibilité d'obtenir de l'administration fiscale un accord sur la méthode de détermination des prix de transfert qui s'appliquera à leurs transactions intra-groupe futures.

Ce dispositif a pour vocation à s'appliquer en particulier lorsque la mise en œuvre des principes de pleine concurrence pose d'importants problèmes de fiabilité et d'exactitude ou que les conditions spécifiques dans lesquelles sont réalisées les transactions sont d'une complexité inhabituelle.

Il permet de résoudre préventivement les difficultés rencontrées par les entreprises multinationales tout en garantissant que la méthode retenue dans le respect de la législation fiscale est conforme aux principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales publiés par l'OCDE en 1995.

L'accord préalable ne crée aucune règle d'assiette nouvelle. 

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L'accord préalable entre autorités compétentes permet à une entreprise multinationale, par la détermination concertée d'une méthode de prix de transfert, de s'assurer auprès de l'administration fiscale française que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales et financières intra-groupes n'entrent pas dans les prévisions de transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI).

L'accord préalable conduit à déterminer une méthode applicable pendant une période donnée en retenant un ensemble de critères, considérés comme les plus appropriés par les autorités compétentes et par l'entreprise, définissant les conditions dans lesquelles l'accord est donné. Elle permettra à l'entreprise de calculer les prix de transfert qui devront être pratiqués lors des transactions ultérieures entre les entreprises liées.

Remarque : Selon la définition donnée par l'OCDE au § 4-124 des Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, « l'accord préalable permet de déterminer, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les ajustements à y apporter, les hypothèses principales quant à l'évolution future) en vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée ».

Il revêt la forme d'un accord entre deux administrations fiscales dont les effets sont subordonnés à l'adhésion des entreprises concernées.

Compte tenu de son caractère bilatéral, l'accord préalable supprime les risques de double imposition tout en préservant l'assiette fiscale des États parties à l'accord.

I. Champ d'application de l'accord préalable en matière de prix de transfert

A. Fondement de la procédure d'accord préalable

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La procédure d'accord bilatéral préalable a pour vocation d'éliminer les risques de double imposition par le biais d'un accord entre deux États cocontractants.

Les accords entre autorités fiscales définissant les règles de répartition de l'assiette taxable sont conclus, dans le but premier d'éviter les doubles impositions, sur le fondement du 3 de l'article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

En conséquence, les accords ne peuvent être conclus qu'avec des États avec lesquels la France a signé une convention fiscale comportant une disposition du type du 3 de l'article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

B. Transactions couvertes par l'accord préalable

30

L'accord porte sur la méthode à retenir et non sur la fixation en tant que telle des prix de transfert au sein du groupe multinational.

La demande d'accord préalable peut porter sur l'ensemble des transactions entre des entreprises liées telles qu'elles sont visées à l'article 57 du CGI (transactions concernant des biens corporels, incorporels ou des prestations de services) ou, au sein d'une même entreprise multinationale, sur les opérations entre le siège et un ou plusieurs de ses établissements stables.

Remarque : Il s'agit des entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises hors de France ou bien qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle des entreprises concernées situées hors de France.

En fonction de la demande du contribuable, l'accord peut concerner un segment d'activité, une fonction, un seul produit, voire un seul type de transaction. Le champ de l'accord peut être étendu ou restreint en fonction des éléments présentés par l'entreprise et de son incidence sur l'assiette taxable d'un autre État.

C. Sécurisation des prix de transfert dans le domaine de la recherche

40

Le traitement fiscal des activités de recherche développées en France au sein des groupes a été amélioré par l’instauration d’un dispositif simplifié et garanti d’imposition des centres de coordination de recherche implantés en France et par la sécurisation des prix de transfert dans le domaine de la recherche (BOI-SJ-RES-30-30).

Les activités éligibles au régime consistent en la fourniture au sein d’un groupe de prestations de coordination de la recherche, non susceptibles de donner lieu à commercialisation auprès de tiers.

50

La procédure d’accord préalable de prix de transfert prévue au II § 60 et suivants peut concerner les activités opérationnelles de recherche.

II. Procédure d'accord préalable

60

Préalablement à la formulation même de la demande, les entreprises sont invitées à se rapprocher de l'administration pour examiner les conditions dans lesquelles un accord pourrait être sollicité et instruit.

Cette réunion préliminaire avant la formulation d'une demande officielle permettra d'évoquer l'opportunité d'un accord, le type et la portée des informations nécessaires à l'analyse de la politique de prix de transfert de l'entreprise, le calendrier prévisionnel des travaux ainsi que toutes questions relatives aux modalités d'instruction de la demande.

A. Ouverture de la procédure

70

Elle résulte d'une initiative du contribuable auprès du bureau chargé de la négociation des accords (cf. V § 250). La demande doit être présentée six mois au moins avant l'ouverture du premier exercice visé par la demande d'accord.

Le contribuable propose une méthode de détermination de ses prix de transfert et fournit l'ensemble des données commerciales, industrielles, financières, juridiques, etc., visant à démontrer que, selon lui, cette méthode conduit à déterminer des prix de manière conforme au principe de pleine concurrence.

80

Le fait qu'un contribuable fasse l'objet d'une procédure de contrôle ne fait pas obstacle à la présentation d'une demande d'accord au titre de transactions futures.

Une demande d'accord préalable ne peut avoir pour effet de suspendre un contrôle en cours ou toute autre procédure d'examen ou d'établissement de l'impôt. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'une opération de contrôle fiscal puisse être prolongée par l'examen d'une demande d'accord préalable pour les exercices non couverts par la vérification de comptabilité.

L'ouverture d'une procédure d'accord préalable demeure sans incidence sur les délais de prescription de l'action administrative et l'instruction de celle-ci ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.

90

La demande du contribuable doit être formulée dans un cadre bilatéral et doit être présentée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Parallèlement à la présentation de la demande en France, les entreprises doivent formuler leur demande d'accord dans l'autre État concerné. Le contribuable doit adresser une copie de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la date de la demande d'ouverture de la procédure en France.

Le contribuable transmet à l'appui de sa demande, l'ensemble des informations nécessaires à l'examen de la méthode qu'il entend retenir pour la détermination de ses prix de transfert (une liste indicative des pièces à produire figure au VI-A § 260).

Ces documents seront déposés sous une forme convenue préalablement.

À la demande de l'administration, certains documents transmis en langue étrangère devront être traduits en français.

B. Instruction de la demande d'accord préalable

1. Modalités d'instruction de la demande

100

L'accord préalable en matière de prix de transfert suppose une coopération entre l'entreprise et l'administration.

L'étude de la méthode de prix de transfert et des transactions soumises à l'examen de l'administration fait l'objet de discussions entre les parties. Des réunions techniques sont organisées afin de permettre au contribuable de présenter les documents nécessaires à l'expertise des transactions concernées et de justifier la méthode qu'il entend retenir.

L'instruction de cette demande conduit à étudier la méthode présentée par le contribuable dans le cadre d'un examen conjoint mené par l'administration fiscale française dans le cadre d'une négociation parallèle entre l'administration française et l'autorité compétente de l'État concerné.

Avec l'accord de l'entreprise, les agents de l'administration fiscale chargés de l'instruction de la demande peuvent se rendre sur place. L'entreprise ou ses conseils mettent à la disposition de l'administration les éléments permettant d'analyser la méthode présentée par tous moyens appropriés (documentation, visite de sites, exposés des techniques industrielles et commerciales, etc.).

Pendant la durée de l'instruction de la demande, l'entreprise tient l'administration française informée de l'avancement des procédures engagées avec les autres autorités compétentes et lui fournit les mêmes documents que ceux qu'elle remet à ces dernières.

2. Production documentaire

110

L'administration doit avoir accès à l'ensemble de la documentation permettant d'éclairer la politique de prix de transfert de l'entreprise (sur ce point, il convient également de se reporter au II § 60 et suivants du BOI-BIC-BASE-80-10-20).

Outre la communication des documents nécessaires à l'expertise de sa méthode, le contribuable peut être amené à produire tout document comptable ou extra-comptable susceptible d'éclairer les agents chargés de l'instruction de la demande (la liste indicative des documents qui peuvent être demandés figure au VI-A § 260).

120

Pour justifier la méthode qu'il retient pour la détermination de ses prix de transfert, le contribuable doit dans toute la mesure du possible :

- rassembler les données pertinentes sur les prix pratiqués lors de transactions comparables sur le marché libre ;

- faute de pouvoir disposer de ces informations, identifier toutes les transactions susceptibles d'être comparables mais pour lesquelles des données fiables ne sont pas disponibles ;

- dans l'impossibilité d'identifier de telles transactions, rassembler des données pertinentes sur les prix appliqués lors de transactions similaires, même si celles-ci ne sont pas étroitement comparables, effectuées sur le marché libre et proposer les ajustements nécessaires à leur application à ses propres opérations.

En l'absence de données comparables, le contribuable devra démontrer que la méthode qu'il retient permet d'approcher des prix de pleine concurrence.

130

La méthode de détermination des prix de transfert présentée par le contribuable, portant par hypothèse sur des transactions futures, peut être affectée par l'évolution des conditions économiques ou opérationnelles dont les effets peuvent modifier les paramètres de l'accord au moment où se réaliseront les transactions en cause.

L'entreprise doit, par conséquent, proposer les hypothèses de base, c'est à dire les seuils ou les paramètres qui, selon elle, sont de nature à remettre en cause la validité de cette méthode et conduisent :

- à sa révision (la société doit alors définir les conditions dans lesquelles la méthode doit être modifiée) ;

- ou à sa suspension sur la période restant à courir.

Ces hypothèses de base font l'objet d'une étude circonstanciée dans le cadre de la négociation de l'accord.

Le contribuable doit présenter à l'appui de sa demande d'accord les principaux paramètres dont l'existence conditionne de manière déterminante la méthode de fixation de ses prix de transfert. En outre, il doit expliquer la façon dont la méthode retenue peut s'adapter à certaines modifications des conditions d'exercice présentées lors du dépôt de la demande.

Ces hypothèses sont alors soumises à l'accord de l'administration.

140

Dans la mesure où il l'estime utile, le contribuable peut présenter une étude technique réalisée par un expert (en matière économique, financière ou autre) destinée à valider la méthode qu'il souhaite retenir, préciser davantage les conditions d'exercice de son activité, ou encore apporter des détails supplémentaires sur la nature des transactions à l'origine de sa demande.

L'administration conserve la possibilité de demander la production de documents complémentaires, études ou rapports qui lui paraîtront utiles à l'examen de la méthode présentée.

Toute information qui pourrait être demandée par écrit par l'administration fiscale devra lui être transmise dans les meilleurs délais.

3. Confidentialité des informations transmises

150

Le caractère confidentiel de l'information ne peut être opposé à l'administration pour faire obstacle à la communication d'un document.

L'administration s'engage à ne pas divulguer à des tiers autres que l'autorité compétente partie à l'accord l'information transmise et à respecter les règles de confidentialité qui se rapportent directement à l'existence et au montant de l'impôt dû par le contribuable. Les règles relatives au secret fiscal s'appliquent aux informations transmises dans le cadre de l'accord.

C. Négociation avec l'autre autorité compétente

160

Dès lors que l'administration aura établi sa position sur la méthode de détermination des prix de transfert proposée par le contribuable (position dont elle l'informera), elle poursuit l'examen conjoint de celle-ci avec l'autre autorité compétente partie à la négociation.

Pendant la durée de ces échanges, l'administration tient le contribuable informé des progrès réalisés et peut être conduite à lui demander des informations complémentaires en fonction de l'évolution des discussions.

Si, au terme de ces échanges, l'autre autorité compétente parvient à la conclusion qu'elle ne souhaite pas donner son accord, la procédure est close et le contribuable en est informé.

D. Conclusion de l'accord préalable

1. Formes de l'accord

170

Lorsque l'administration française et l'autre autorité compétente sont parvenues à un accord, le service chargé de l'instruction de la demande adresse au contribuable une lettre définissant les termes de l'accord (cf. II-D-2 § 180). Le contribuable fait alors connaître en retour son acceptation et s'engage à respecter les conditions d'application de cet accord.

La lettre d'acceptation est signée par le contribuable.

Cet accord revêt un caractère confidentiel.

Remarque : L'attention des entreprises est appelée sur le fait que des obligations particulières de publication de certains éléments constituant l'accord conclu par l'administration locale peuvent exister, sous des formes diverses, dans certains pays.

2. Contenu de l'accord

180

Le courrier adressé au contribuable par l'administration fiscale contient notamment les informations suivantes :

- entreprises et transactions couvertes par l'accord ;

- description de la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

- description des hypothèses de base et modalités de révision ou d'annulation de l'accord (mécanismes d'ajustement compensatoires ou automatiques) ;

- date d'entrée en vigueur de l'accord ;

- durée de l'accord ou exercices couverts par l'accord ;

- renseignements à porter dans le « rapport annuel » et dispositif de suivi tel qu'il est déterminé lors de l'accord ;

- conditions de renouvellement de l'accord.

3. Durée de l'accord préalable

190

L'accord entre en vigueur à la date convenue entre les parties.

La durée de l'accord est fixée dans le cadre de la procédure de négociation. Elle ne peut être inférieure à 3 ans et supérieure à 5. Les particularités de l'activité exercée par le contribuable (la nature du secteur et la spécificité des produits) et les accords d'ores et déjà conclus avec une autre autorité compétente (en vue de rechercher la coïncidence des périodes couvertes par les accords) constituent les principaux facteurs déterminant la durée de l'accord.

III. Effets de l'accord

A. Portée de l'engagement

200

Selon le 7° de l'article L. 80 B du LPF, la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF s’appliquera lorsque l’administration aura conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés par le 2° de l’article L. 13 B du LPF.

Les entreprises disposeront ainsi d’une sécurité juridique de nature législative qui leur permettra d’éviter toute remise en cause de la méthode de détermination de leur prix de transfert sauf dans les cas suivants :

- présentation erronée des faits, dissimulation d’informations, erreurs ou omissions imputables au contribuable lors de l’établissement de sa demande ;

- non respect des obligations contenues dans l’accord ou manœuvres frauduleuses.

210

En cas d'opération de contrôle fiscal externe portant sur les exercices couverts par l'accord, les investigations du vérificateur ne pourront pas conduire à remettre en cause les termes de l'accord. En revanche, le service sera conduit à vérifier la sincérité des faits présentés par le contribuable lors de la procédure d'instruction de l'accord ainsi que le respect des obligations mises à sa charge dans le cadre de cet accord, de même que l'état des hypothèses fondant l'accord ou déclenchant son éventuelle révision.

En cas de survenance d'un événement modifiant les paramètres de l'accord, celui-ci sera révisé d'un commun accord entre les parties ou suspendu à compter de la date de sa survenance.

B. Rétroactivité de l'accord préalable

220

L'accord préalable ne peut avoir de portée rétroactive.

IV. Mécanisme de suivi et possibilité de renouvellement d'un accord

A. Dispositif de suivi

230

Le dispositif de suivi est déterminé aux termes de l'accord entre l'entreprise et l'administration française.

Le contribuable produira, dans des conditions déterminées dans le cadre de l'accord, un rapport annuel afin de vérifier la conformité des méthodes pratiquées aux termes de l'accord. À défaut de régularisation dans les 30 jours d'une mise en demeure, le défaut de production du rapport annuel entraînera l'annulation de l'accord à compter de l'exercice au titre duquel le rapport n'a pas été présenté à l'administration fiscale.

L'entreprise devra conserver et tenir à la disposition de l'administration fiscale l'ensemble de la documentation relative à la détermination de ses prix de transfert (conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du LPF).

Dans le cas où l'application de la méthode conduirait à des résultats différents de ceux prévus par l'accord, celui-ci pourra être révisé conformément aux mécanismes d'ajustements prévus à l'accord.

B. Procédure de renouvellement de l'accord

240

À la demande de l'entreprise, l'accord peut éventuellement être renouvelé.

La demande de renouvellement devra parvenir à l'administration fiscale 6 mois au moins avant l'expiration du terme de l'accord. À défaut de demande de renouvellement dans les délais requis, l'administration informera expressément le contribuable que l'accord est rapporté à l'échéance de son terme.

En cas d'accord formel de l'administration sur le principe d'un renouvellement de l'accord, la nouvelle procédure de négociation (qui respectera les mêmes modalités d'instruction que la négociation de l'accord d'origine) peut être allégée en l'absence de modifications substantielles des conditions d'exercice de l'activité et des principaux paramètres de l'accord antérieur.

V. Organisation administrative

250

Le dispositif d'accord préalable ayant essentiellement vocation à éliminer les risques de double imposition par le biais d'un accord conclu avec un autre État cocontractant, la négociation des accords relève pour ce motif de la compétence de l'administration centrale.

La Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI), rattachée au Service juridique de la fiscalité de la DGFiP, est chargé de l'instruction des demandes, de la rédaction et de la conclusion des accords. Toutes demandes ou informations transmises par le contribuable devront lui être adressées, y compris, après la conclusion de l'accord, la copie du rapport annuel.

Afin d'apprécier les conditions d'exercice de l'activité du contribuable, les spécificités du marché, la Mission fera appel, dès l'ouverture de la procédure d'instruction, à un agent possédant une bonne connaissance du secteur.

Dans le cadre de l'instruction des accords, la Mission pourra faire appel, en tant que de besoin, à des spécialistes et des experts du Ministère en charge de l'économie.

Pour tout complément d'informations relatif aux accords préalables et à la rédaction d'une demande, il convient de s'adresser à la Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI), de la Direction générale des finances publiques, 64-70 Allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 (mejei@dgfip.finances.gouv.fr).

VI. Documents et justification de la méthode retenue pour la détermination du prix de transfert à présenter à l'appui de la demande

A. Documents à présenter à l'appui de la demande

260

À titre indicatif, les informations suivantes peuvent être demandées à l'entreprise lors de la présentation de sa demande :

- organigramme de l'ensemble du groupe et liste des entités couvertes par la demande d'accord préalable ; dénomination sociale, adresse, n° d'identification fiscal des « parties » à l'accord ;

- description des opérations industrielles ou commerciales du groupe, de son organisation mondiale, de la structure de son capital (chaînes de participation, pourcentage de participation, composition du capital des entités étrangères, conventions d'actionnaires, nature des titres détenus, droit de vote, etc.) de sa capitalisation, des accords financiers, des activités principales et du ou des lieu(x) où ces activités sont exercées ainsi que des principaux flux de transactions entre les parties ;

- données financières et fiscales représentatives concernant les parties couvrant les trois dernières années fiscales, ainsi que toute autre donnée ou document susceptibles d'étayer la méthode de prix de transfert proposée ;

- indication, pour les opérations couvertes par l'accord, de la monnaie fonctionnelle de chaque partie ainsi que de la devise de règlement des transactions entre les parties ;

- indication des accords préalables conclus par d'autres entreprises du groupe ou portant sur d'autres transactions que celles visées par la demande d'accord présentée devant l'administration française ;

- durée de l'exercice fiscal de chaque partie ;

- description des principales méthodes de comptabilité financière utilisées par les entités établies à l'étranger et qui ont une incidence directe sur la méthode de prix de transfert proposée ;

- régime applicable aux transactions concernées ;

- étude des dispositions statutaires, conventions fiscales, décisions de justice, réglementation, décisions ou procédures concernant le revenu se rapportant à la méthode de prix de transfert proposée ;

- description de toute question relative à la méthode de détermination des prix de transfert, ayant fait l'objet d'un examen ou toujours à l'étude, en indiquant la position du contribuable et celle de l'administration saisie et la solution éventuellement retenue. Il peut s'agir de procédure juridictionnelle en cours ou arrivée à terme, de procédure pendante devant les autorités compétentes, aussi bien en France que dans d'autres pays.

B. Justification de la méthode retenue par le contribuable pour la détermination de ses prix de transfert

270

La méthode invoquée par l'entreprise peut être considérée comme recevable, sous réserve qu'elle conduise à la détermination de prix conformes au principe de pleine concurrence et que sa présentation soit appuyée de justificatifs :

- d'ordre méthodologique et documentaire : par exemple, document interne à l'entreprise décrivant la méthode, tout contrat ou document contractuel échangé entre les entités du groupe concernées par la transaction, exposant le cas échéant les engagements réciproques de chaque partie, etc. ;

- d'ordre comptable : tout extrait de la comptabilité générale et le cas échéant de la comptabilité analytique ;

- d'ordre économique : toutes considérations ou données se rapportant aux marchés et aux fonctions remplies par les entités du groupe concernées explicitant la méthode invoquée par l'entreprise (ex. la fixation de prix bas pour pénétrer un marché implique que l'entreprise fournisse des éléments sur les études conduites sur ce marché, ses propres caractéristiques et celles de l'entité liée concernée, notamment en matière de capital, de fonctions assumées et de risques encourus, les dispositions prises pour évaluer les résultats de la méthode employée et le cas échéant pour réviser celle-ci) ; le cas échéant, toute information et analyse concernant les comparables retenus, justifiant la pertinence du choix effectué.

280

À titre d'exemple, les éléments d'information suivants, nécessaires pour établir que la méthode de prix de transfert proposée respecte le principe de pleine concurrence, seront portés à la connaissance de l'administration :

- analyse fonctionnelle de chaque partie, présentant les activités économiques exercées, les actifs utilisés, les coûts économiques supportés et les risques assumés ;

- analyse ou étude économique des pratiques en matière de fixation de prix et des fonctions économiques exercées, rencontrées dans la branche d'activité à l'intérieur des zones géographiques couvertes par l'accord ;

- liste des concurrents du contribuable et étude de quelques transactions, type d'activités ou d'entreprises non contrôlées, susceptibles d'être comparables ou similaires à celles visées par la demande ;

- mesures pertinentes de la rentabilité et du rendement de l'investissement ;

- étude détaillée des recherches entreprises et des critères utilisés pour identifier et sélectionner les éléments indépendants susceptibles d'être comparés, ainsi que la manière dont les critères ont été appliqués aux éléments potentiels de comparaison. Cette étude inclura une liste des éléments potentiels de comparaison et une note expliquant pour chacun d'eux pourquoi il a été ou non retenu ;

- note détaillée expliquant comment ont été sélectionnés et appliqués les facteurs utilisés pour ajuster les activités des éléments indépendants de comparaison retenus afin d'élaborer la méthode de prix de transfert proposée.