Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-DECLA-15

BA - Obligations déclaratives - régime des micro-exploitations

Les commentaires contenus au présent document font l'objet d'une consultation publique du 7 septembre 2016 au 7 octobre 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

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Les obligations comptables et fiscales des exploitations relevant du régime des micro-exploitations agricoles (régime « micro-BA ») sont précisées à l'article 64 bis du code général des impôts (CGI).

I. Obligations comptables

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Le IV de l'article 64 bis du CGI prévoit que les exploitations placées sous le régime micro-BA doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes

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Le document en cause comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le montant des recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.

30

Le livre-journal des recettes est servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 76 € (CGI, art. 286, I-3°). Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année.

II. Obligations déclaratives

A. Déclaration d'existence

50

La déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (CGI, ann. II, art. 371 AI à CGI, ann. II, art. 371 AS). Le contribuable indique notamment au CFE ou au service des impôts dont il dépend s'il estime, compte tenu de ses recettes prévisionnelles, bénéficier du régime micro-BA ou s'il souhaite d'ores et déjà opter pour un régime réel d'imposition.

B. Déclaration du chiffre d'affaires à reporter sur la déclaration de revenus

60

Les contribuables placés sous le régime micro-BA sont dispensés du dépôt d'une déclaration de résultats.

Conformément aux dispositions du III de l'article 64 bis du CGI, ils portent directement le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année dans les rubriques ad hoc de la déclaration des revenus modèle n° 2042 C PRO  (CERFA n°11222), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

La moyenne triennale et l'abattement forfaitaire sont calculés automatiquement par l'administration (BOI-BA-BASE-15-10).