Date de début de publication du BOI : 07/12/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-45

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

1

Le crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés.

1. Entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants

10

Le crédit d’impôt est réservé aux entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés, et respectant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;

- supporter le coût de la création du spectacle.

2. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

20

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt spectacles vivants prévu à l'article 220 quindecies du CGI, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc).

Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées d'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d’impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI et de l'article 44 quindecies du CGI  peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

3. Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales

30

En application de l’article 220 S du CGI, l’agrément des spectacles vivants susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt, est subordonné au respect par les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants de l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales. S’agissant plus particulièrement de la législation sociale, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à l'une des activités dans lesquelles il est d'usage constant de recourir à ces contrats telles que la production de spectacles vivants. En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, il est précisé que le recours à ce type de contrat pour les techniciens associés est permis dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe artistique doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Les entreprises concernées ne doivent pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.

B. Spectacles vivants concernés

1. Nature des spectacles vivants

40

Les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le ministère chargé de la culture dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du CGI.

Ouvrent droit au crédit d’impôt certaines catégories de spectacles vivants répondant à la définition exposée ci-après.

a. Catégories de spectacles vivants éligibles

50

Les catégories de spectacles vivants pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont les suivantes :

- les concerts et tours de chant ;

- les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

- les comédies musicales et les spectacles lyriques.

b. Définition du spectacle vivant

60

Un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :

- une scénographie identique (décors, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;

- un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;

- une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ;

- des arrangements musicaux inchangés.

Si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle.

2. Conditions cumulatives à respecter

70

Afin d’ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés doivent satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes (CGI, art. 220 quindecies, II).

a. Dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE

80

Ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés.

b. Coûts de création majoritairement engagés en France

90

Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle dont les coûts de création sont  majoritairement engagés sur le territoire français.

Cette condition est satisfaite dès lors que plus de 50 % des dépenses correspondantes sont réalisées en France.

c. Artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes

100

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément à titre provisoire délivré par le ministère chargé de la culture, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.

Lorsqu'il s'agit d'un groupe constitué et stable, la condition relative aux 12 000 entrées payantes est appréciée en prenant en considération à la fois l'activité du groupe et celle de chacun des membres qui le composent.

Dans les autres cas, l'appréciation s'effectue en retenant les artistes qui, au regard de la conception du spectacle et aux yeux du public, sont les artistes principaux. Sont notamment considérés comme artistes principaux, les artistes solistes et chefs d’orchestre pour les comédies musicales, les productions lyriques et les productions orchestrales.

Exemple : Soit une entreprise D exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, qui entreprend la création d'un spectacle pour lequel elle demande le bénéfice du crédit d'impôt. Le spectacle consiste en une série de concerts effectués par un groupe constitué et stable, qui se compose de trois artistes A, B et C.

Au moment de la demande d'agrément, le groupe n'a effectué aucune représentation, en dehors de premières parties de spectacles.

Hypothèse n° 1 : l'artiste A a effectué des tours de chant dans le cadre de festivals au cours des trois années précédant la demande d'agrément. Les deux autres membres du groupe ne se sont jamais produits en solo.

Conclusion : dès lors que les représentations données dans le cadre de festivals et de premières parties ne sont pas prises en compte, ni le groupe ni aucun de ses membres à titre individuel n'ont présenté de spectacle ayant comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes au cours des trois années précédant la demande d'agrément provisoire, ainsi la condition est respectée.

Hypothèse n° 2 : deux des membres du groupe se sont produits séparément lors de spectacles qui ont donné lieu à des entrées payantes. L'artiste A a réalisé, au titre d’un spectacle une série de concerts au cours des trois années précédant la demande d'agrément, qui a comptabilisé 15 000 entrées payantes. L'artiste B s'est produit lors d'un spectacle qui a comptabilisé 5 000 entrées payantes.

Conclusion : le nouveau spectacle porte sur un groupe dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées. Toutefois l'un de ses membres a comptabilisé 15 000 entrées en son nom propre, pour un même spectacle. Par conséquent, la condition n'est pas respectée et les dépenses de production du spectacle n'ouvriront pas droit au crédit d'impôt.

3. Agrément à titre provisoire et agrément à titre définitif

110

Le ministère chargé de la culture délivre aux entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants deux agréments :

- un agrément à titre provisoire (CGI, art. 220 quindecies) attestant, au vu des éléments transmis à l'appui de la demande formulée par l'entreprise, que le spectacle remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt ;

- un agrément à titre définitif, délivré dans un délai de quarante-deux mois, à compter de la délivrance de l’agrément à titre provisoire (CGI, art. 220 S) et attestant que le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du CGI.

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production. L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.

La demande d'agrément définitif est présentée au ministère chargé de la culture. Dans le cas de l'existence d'un contrat de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément à titre définitif. L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.

La composition du comité d'experts et les modalités de traitement des demandes d’agrément sont prévues aux articles 3 à 9 du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016.

Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt lorsqu'elles sont engagées à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture de la demande d’agrément provisoire.

En cas de non-obtention de l'agrément définitif, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. A défaut le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

C. Dépenses éligibles

120

Pour le calcul du crédit d’impôt, seules sont retenues les dépenses engagées pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.

Les dépenses engagées par les entreprises ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt spectacles vivants que si elles constituent des charges déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

1. Dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle

130

Sont éligibles les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle vivant pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles.

a. Frais de personnel permanent de l'entreprise

140

Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle :

- directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation ;

- responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques ;

- responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsable de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters.

Est également comprise dans l'assiette du crédit d'impôt, la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle.

Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Par ailleurs, la prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt de la rémunération d'un dirigeant est plafonnée à 45 000 € par an (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY octies).

b. Frais de personnel non permanent de l'entreprise

150

Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel non permanent de l'entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle.

Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur.

Sont également comprises dans l'assiette du crédit d'impôt, les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe.

c. Autres dépenses

160

Sont également comprises dans la base de calcul du crédit d'impôt, au titre des dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle :

- les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;

- les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

- les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

- les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public, dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible ;

- les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

- les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

- les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY decies) ;

- les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio.

2. Dépenses liées à la numérisation du spectacle

170

Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle :

- les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations ;

- les frais de captation (son, image, lumière) ;

- les frais d'acquisition d'images préexistantes ;

- les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit ;

- les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals ;

- les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;

- les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

3. Période de prise en compte des dépenses éligibles dans la base de calcul du crédit d'impôt spectacles vivants

180

En application du VI de l'article 220 quindecies du CGI, les dépenses engagées par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant sont éligibles au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture d'une demande d'agrément à titre provisoire.

4. Articulation entre le crédit d'impôt phonographique et le crédit d'impôt spectacles vivants

190

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt spectacles vivants prévu à l'article 220 quindecies du CGI et dans celles du crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques prévu à l'article 220 octies du CGI et commenté aux BOI-IS-RICI-10-10 et suivants.

II. Détermination, utilisation et déclaration du crédit d'impôt

A. Calcul du crédit d'impôt

1. Déduction des subventions publiques et des aides dites "tours supports"

200

Conformément au VII de l’article 220 quindecies du CGI, lorsqu'elles sont directement affectées aux dépenses éligibles, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et les aides dites "tours supports" reçues par l'entreprise de la part du producteur, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

Lorsqu'une subvention publique est affectée à la production d'un spectacle dans sa globalité, le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt est déterminé au prorata du montant des dépenses éligibles engagées au titre de la production du spectacle par rapport au montant total des dépenses engagées à ce titre.

Exemple : Une entreprise A, qui a perçu 150 000 € de subventions publiques pour la production d'un nouveau spectacle, souhaite bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de ce même spectacle. Le montant des dépenses éligibles est de 500 000 € et le montant total des dépenses exposées à ce titre est de 2 000 000 €.

L’entreprise devra déduire de la base de calcul du crédit d’impôt, le montant des subventions publiques directement affectées aux dépenses éligibles calculé selon le prorata suivant : montant des dépenses éligibles au titre de la production du spectacle par rapport au montant total des dépenses engagées à ce titre, soit : 500 000 / 2 000 000 = 0,25.

Le montant des subventions qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt est égal à 150 000 € x 0,25 soit 37 500 €.

La base de calcul du crédit d’impôt sera donc de 462 500 € (500 000 € - 37 500 €).

Ces subventions et aides doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces subventions et aides ont vocation à couvrir, sont exposées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions et aides.

2. Taux du crédit d'impôt

210

Le taux du crédit d’impôt spectacles vivants est égal à 15 % des dépenses éligibles engagées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.

Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Pour plus de précisions sur la définition de la PME communautaire, il convient de se reporter au II-A-1-a § 80 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

3. Plafonnement

a. Plafonnement des dépenses éligibles

220

En application du VIII de l’article 220 quindecies du CGI, le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle.

Exemple : Soit l'entreprise de spectacles vivants A exploitant deux spectacles éligibles au crédit d'impôt au cours de l'exercice clos en N. L'entreprise A répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens communautaire. Le crédit d'impôt dont elle bénéficie est calculé comme suit :

Exercice clos le 31 décembre N Spectacle 1 Spectacle 2

Dépenses de personnel permanent de l'entreprise

200 000 €

260 000 €

Dépenses de personnel non permanent de l'entreprise

100 000 €

130 000 €

Dépenses de location de salles de répétition et de salles de spectacles

75 000 €

100 000 €

Dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle

50 000 €

75 000 €

Dépenses de numérisation du spectacle

25 000 €

35 000 €

Total des dépenses éligibles au crédit d'impôt (avant plafonnement)

450 000 €

600 000 €

Total des dépenses éligibles après application du plafond de 500 000 €

450 000 €

500 000 €

Montant des crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (au taux de 30 %)

135 000 €

150 000 €

Calcul du crédit d'impôt

Concernant le spectacle 1, le montant des dépenses éligibles est de 450 000 € au titre de l'exercice N, soit inférieur au plafond de 500 000 € par spectacle. L'entreprise a pu bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur l'ensemble des dépenses exposées en N (450 000 € x 30 % = 135 000 €). Elle pourra, le cas échéant, bénéficier d'un crédit d'impôt pour ce même spectacle au titre de l'exercice N+1.

Concernant le spectacle 2, le montant des dépenses exposées au titre de l'exercice N, à hauteur de 600 000 €, est supérieur au plafond de dépenses éligibles. Le crédit d'impôt a donc été calculé sur la base de 500 000 € de dépenses (500 000 € x 30 % = 150 000 €). L'entreprise ne pourra plus bénéficier du crédit d'impôt pour le spectacle 2 au titre de l'exercice N+1.

b. Plafonnement du crédit d'impôt

230

En application du VIII de l’article 220 quindecies du CGI, le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

Exemple 1 : Soit une entreprise A qui clôture le 31 octobre N un exercice de 8 mois. Le plafond de crédit d'impôt dont elle pourra bénéficier au titre de cet exercice est ramené à 500 000 € (750 000 € x 8/12).

Exemple 2 : Soit une entreprise B qui clôture le 31 décembre N+1 un exercice de 15 mois. Le plafond de crédit d'impôt dont elle pourra bénéficier au titre de cet exercice est porté à 937 500 € (750 000 € x 15/12).

Exemple 3 : Dans l'exemple exposé au II-A-3-a § 220, l'entreprise a calculé un montant de crédit d'impôt de 135 000 € pour le spectacle 1 et de 150 000 € pour le spectacle 2, soit au total 285 000 € au titre de l'exercice clos en N. Cette somme est inférieure au plafond de 750 000 € par exercice. L'entreprise A pourra bénéficier de l'ensemble des crédits d'impôt demandés.

c. Cas particulier d'une coproduction

240

Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt spectacles vivants est accordé à chacune des entreprises de spectacles vivants proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de spectacles vivants qui détient 50 % des parts de coproduction d’un spectacle vivant peut être amenée à engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé au prorata des dépenses éligibles qu’elle a engagées et non en fonction des parts qu’elle détient dans la coproduction.

4. Encadrement communautaire

250

Le bénéfice du crédit d'impôt spectacles vivants est subordonné au respect des dispositions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie ou RGEC). 

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants doivent en particulier s'assurer que le montant total des aides dont elles bénéficient au titre d'un même spectacle respecte les plafonds prévus par ce règlement. 

S’agissant d’une aide au fonctionnement égale au montant des dépenses éligibles multiplié par le taux du crédit d’impôt (15 % ou 30 % selon le cas), son montant ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération (RGEC, art. 53, 7). 

Toutefois, lorsque l’aide n’excède pas 1 million d’euros, le montant maximal de l’aide peut être fixé, sans tenir compte de la méthode de calcul du plafond d’aide ci-dessus, à un montant égal à 80 % des dépenses éligibles (RGEC, art. 53, 8). 

Si le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est la seule aide d’État obtenue par l’entreprise au titre d’un seul et même spectacle, cette seconde méthode sera toujours applicable. En effet, étant donné le plafond de dépenses éligibles par spectacle défini au A du VIII de l’article 220 quindecies du CGI qui est de 500 000 €, l’aide maximale est de 150 000 € (500 000 € x 30 %).

B. Utilisation et déclaration du crédit d'impôt

1. Imputation sur l'impôt sur les sociétés

260

En application de l’article 220 S du CGI, le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies du CGI est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a exposé les dépenses. Aux termes de l’article 46 quater-0 ZY duodecies de l’annexe III au CGI, ce crédit d’impôt s’impute après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables. Il ne constitue pas un produit imposable.

Le crédit d’impôt spectacles vivants ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés. De même, ce crédit d’impôt ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les sociétés qui se rapporterait à des exercices clos avant la clôture de l’exercice au titre duquel il a été obtenu.

2. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée

270

Conformément à l’article 220 S du CGI, lorsque le montant du crédit d’impôt déterminé au titre d’un exercice excède le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice, l’excédent non imputé est restitué.

3. Transfert

280

En cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif, le bénéfice du crédit d’impôt afférent au spectacle concerné est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière assume, à la suite de cette opération, les fonctions d’entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant et engage les dépenses éligibles au spectacle afférentes en cours de réalisation, dans les conditions définies à l’article 220 quindecies du CGI.

Le transfert du bénéfice du crédit d’impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n’est donc pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et l'article 210 B du CGI.

Il convient de prendre en compte, le cas échéant, la date d’effet rétroactif pour la détermination du crédit d’impôt au niveau de chacune des sociétés.

4. Reversement par l'entreprise du crédit d'impôt indûment perçu

290

Conformément à l'article 220 S du CGI, si l'entreprise n'obtient pas l'agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

5. Obligations déclaratives du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

300

Les entreprises doivent déclarer leur crédit d'impôt sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY undecies). Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l'espace « Professionnels » du site www.impots.gouv.fr. La fiche d'aide au calcul n° 2079-SV-FC-SD facilite la détermination du montant du crédit d'impôt spectacles vivants dont bénéficie l'entreprise en application de l'article 220 quindecies du CGI. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale. Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2079-SV-FC-SD sont, ou seront bientôt, disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

C. Cas particulier du crédit d'impôt dans un groupe de sociétés

310

Le montant et le plafond du crédit d’impôt sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe.

Conformément aux dispositions du s du 1 de l’article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies du CGI.

1. Détermination du crédit d'impôt du groupe

320

Le crédit d’impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe. Le plafonnement du crédit d’impôt prévu au VIII de l’article 220 quindecies du CGI s’applique au niveau de chaque société membre du groupe y compris la société mère. La somme des crédits d’impôt des sociétés membres transférés à la société-mère n’est pas plafonnée.

2. Utilisation du crédit d'impôt du groupe

330

L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.

Par conséquent, en cas de sortie du groupe d’une société dont le crédit d’impôt a été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.

3. Précisions concernant les obligations déclaratives

340

S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées de déposer la déclaration spéciale.