Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-30-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle - Taux applicables dans certaines situations particulières

Actualité liée : 21/04/2022 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.16)

1

La présente section précise les règles de fixation des taux des établissements public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) dans certaines situations particulières.

I. Fixation du taux de cotisation foncière des entreprises en cas de taux nul l'année précédente

A. Principes

10

Le 2 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles de fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) d'un EPCI à FA qui a voté un taux de CFE nul l'année précédente.

Remarque : La mesure ne concerne que le taux additionnel de CFE d'un EPCI à FA, et non pas le taux unique de CFE d'un EPCI à FA faisant application de la fiscalité professionnelle de zone ou de la fiscalité éolienne unique.

20

Le taux de CFE d'un EPCI à FA qui a voté un taux de CFE nul l'année précédente doit être fixé à un niveau tel que le rapport entre ce taux et le taux moyen de CFE de ses communes membres l'année précédente n'excède pas le rapport entre :

- d'une part, le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes dans l'EPCI pour l'année d'imposition ;

- et, d'autre part, le taux moyen pondéré (TMP) de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI.

En d'autres termes, le taux de CFE voté par l'EPCI pour la taxe due au titre de N doit être inférieur ou égal au rapport entre :

- le produit du taux moyen de CFE constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI par le TMP des taxes foncières pour l'EPCI au titre de l'année N ;

- et le TMP des taxes foncières constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI.

30

Le taux moyen de CFE constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI est égal au rapport entre le produit net de CFE de l'année précédente de l'ensemble de ces communes et la somme des bases nettes de cette taxe pour la même année.

Le TMP des taxes foncières de l'EPCI au titre de N est égal au rapport entre le produit net de ces deux taxes attendu par l'EPCI et la somme des bases nettes de ces taxes pour la même année.

Le TMP des taxes foncières constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI est égal au rapport entre le produit net de ces deux taxes de l'année précédente de l'ensemble des communes membres de l'EPCI et la somme des bases nettes de ces taxes pour la même année.

B. Modalités d'application

40

Lorsqu'un EPCI à FA a voté un taux de CFE nul au titre d'une année, son taux maximum de CFE au titre de l'année suivante peut être déterminé à partir des taux moyens de ses communes membres de l'année précédente.

Exemple : Soit un EPCI à FA et ses communes membres présentant les caractéristiques suivantes :

Communes

TFPB

TFPNB

Bases N-1

40 000 000

6 000 000

Produit N-1

4 200 000

1 734 000

TMP des deux taxes N-1 5 934 000 / 46 000 000 = 12,9 %

Communes

CFE

Bases N-1

16 000 000

Produit N-1

1 200 000

TMP N-1

1 200 000 / 16 000 000 = 7,50 %

EPCI

TFPB

TFPNB

CFE

Bases N

41 000 000

6 000 000

18 000 000

Taux N-1

0,4 %

1,2 %

0

Produit à taux constants

164 000

72 000

-

Le produit à taux constant ou produit de référence des deux taxes foncières s'élève à 236 000 €.

Pour l'année N, l'EPCI fixe son produit attendu à 26 000 € et décide de fixer un taux de CFE.

1/ Détermination du produit théorique des trois taxes

Le produit théorique des trois taxes est obtenu en faisant la somme des deux éléments suivants :

- bases de CFE de l'année N de l'EPCI x TMP de CFE de l'année N-1 des communes membres de l'EPCI ;

- somme des bases des taxes foncières de l'année N de l'EPCI x TMP de ces taxes de l'année N-1 des communes membres de l'EPCI.

Au cas particulier, ce produit s'établit comme suit :

- CFE : 18 000 000 x 7,5 % = 1 350 000 ;

- Taxes foncières : 47 000 000 x 12,9 % = 6 063 000

TOTAL : 7 413 000 €

2/ Taux maximum de la CFE

Il est obtenu en multipliant le TMP des communes membres de l'EPCI pour l'année N-1 par le rapport : produit attendu par l'EPCI pour les trois taxes / produit déterminé ci-dessus pour les trois taxes.

Au cas particulier le taux maximum de CFE s'élève à : 7,5 % x 262 000 / 7 413 000  = 0,26 %.

Le conseil de l'EPCI peut retenir un taux de CFE égal ou inférieur à 0,26 %.

Le produit maximum de CFE est de : 18 000 000 x 0,26 % = 46 800 €.

3/ Taux et produit minimum des trois autres taxes

Après avoir fixé le taux de CFE, le conseil de l'EPCI est en mesure d'arrêter les taux des deux autres taxes :

- soit en faisant varier les taux de l'année précédente dans la même proportion ;

- soit en modulant leur évolution.

On suppose que l'EPCI a retenu le taux de 0,26 % pour la CFE.

Le produit attendu des deux autres taxes est égal à la différence entre le produit attendu total et le produit attendu de la CFE, soit : 260 000 - 46 800 = 213 200 €.

a/ Variation proportionnelle des taux :

Le coefficient de variation proportionnelle qu'il y a lieu d'appliquer aux taux votés l'année N-1 est égal au rapport entre le produit attendu des deux taxes pour N et le produit qui résulterait de l'application aux bases N de chacune des taxes du taux voté en N-1 soit : 213 200 / 236 000 = 0,903389

Les taux pour l'année N s'établissent donc à :

- TFPB : 0,4 x 0,903389 = 0,36 % ;

- TFPNB : 1,2 x 0,903389 = 1,08 %.

b/ Variation différenciée des taux :

La commune peut fixer le taux de CFE dans la limite de 0,26 %.

Elle pourra faire varier les taux des taxes foncières de manière à atteindre le produit attendu. Toutefois, le taux de la TFPNB ne pourra augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB.

II. Fixation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de taux nul l'année précédente

50

Le 2 du I ter de l'article 1636 B sexies du CGI précise les modalités de fixation du taux de la TFPNB dans les EPCI à FA où ce taux était nul l'année précédente.

A. Règles applicables

1. EPCI concernés

60

Sont visés les EPCI à FA qui :

- ont voté l'année précédente un taux nul pour la TFPNB ;

- et qui pour l'année d'imposition décident de voter un taux de TFPNB supérieur à zéro.

2. Modalités de fixation du taux de TFPNB

a. Principe

70

Le taux de TFPNB doit être fixé à un niveau tel que le rapport entre ce taux et le taux moyen constaté pour la TFPNB l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI n'excède pas le rapport entre le taux de la TFPB de l'EPCI pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la TFPB l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI.

En d'autres termes, le taux de TFPNB voté par l'EPCI pour la taxe due au titre de N doit être inférieur ou égal au rapport entre :

- le produit du taux moyen de TFPNB constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI par le taux de TFPB de l'EPCI au titre de l'année N ;

- et le taux moyen de TFPB constaté en N-1 dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI.

b. Définition des taux à comparer

1° Taux de l'EPCI au titre de l'année d'imposition

80

Le taux de TFPB de l'EPCI est égal au rapport entre le produit net de TFPB attendu au titre de l'année d'imposition par l'EPCI et la somme des bases nettes correspondantes.

2° Taux moyen de TFPB des communes membres de l'EPCI au titre de l'année précédant celle de l'imposition

90

Le taux moyen de TFPB des communes membres est égal au rapport entre la somme des produits de cette taxe perçus par l'ensemble des communes l'année précédente et la somme des bases correspondantes.

B. Modalités d'application

100

Lorsqu'un EPCI à FA a voté un taux de TFPNB nul au titre d'une année N-1, son taux maximum de TFPNB pour l'année N est égal au rapport entre :

- le produit du taux moyen de TFPNB constaté en N-1 dans ses communes membres par son taux de TFPB en N ;

- et le taux moyen de TFPB constaté en N-1 dans l'ensemble de ses communes membres.

Exemple : Soit un EPCI à FA et ses communes membres présentant les caractéristiques suivantes :

Communes

TFPB

TFPNB

Bases N-1

30 000 000

6 000 000

Produit N-1

3 300 000

1 734 000

Taux moyen N-1

11,00 %

28,90 %

Au titre de N, l'EPCI souhaite voter un taux d'imposition à la TFPB de 3 %.

Le taux de TFPNB de l'EPCI à FA étant nul en N-1, son taux en N doit être inférieur ou égal à :

(Taux moyen de TFPNB des communes membres en N-1 x Taux de TFPB de l'EPCI en N) / Taux moyen de TFPB des communes membres en N-1.

Au cas particulier, le taux de TFPNB de l'EPCI au titre de N doit être inférieur ou égal à : (28,9 % x 3 %) / 11% = 7,88 %.

III. Fixation des taux additionnels en cas de rattachement de commune

110

En application du IV de l'article 1638 quater du CGI, en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FA, l'organe délibérant vote les taux de TFPB, de TFPNB et de CFE dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies du CGI.

Toutefois, en application du IV bis de l'article 1638 quater du CGI, les taux additionnels de TFPB, de TFPNB et de CFE de l'EPCI peuvent être appliqués de manière progressive sur le territoire de la commune rattachée.

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des communes ou des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes et les EPCI ne votent plus de taux de TH au titre de ces années et les procédures d'unification progressive des taux de TH en cours en 2020 sont suspendues et celles qui auraient pu prendre en effet en 2021 ou 2022 ne sont pas mises en œuvre.

Ces dispositions s'appliquent tant en cas de rattachement volontaire d'une commune à un EPCI à FA qu'en cas de rattachement résultant d'une extension de périmètre de l'EPCI décidée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales.

Remarque : La création d'une commune nouvelle sur le territoire d'un EPCI à fiscalité propre à partir de communes qui n'étaient pas toutes membres de cet EPCI constitue un rattachement de commune au sens de l'article 1638 quater du CGI. En application du IV bis de l'article 1638 quater du CGI, les taux additionnels appliqués au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune nouvelle peuvent faire l'objet d'une procédure d'intégration fiscale progressive. Pour chaque taxe, cette procédure tient compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune nouvelle l'année précédant celle au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet.

En revanche, dès lors qu'une commune nouvelle issue de communes qui étaient toutes membres d'un même EPCI demeure membre de ce dernier, la création de cette commune nouvelle ne constitue pas un rattachement volontaire au sens de l'article 1638 quater du CGI. Les taux additionnels appliqués au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune nouvelle ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'intégration fiscale progressive. En revanche, les procédures en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.

A. Conditions d'application

120

Cette intégration fiscale progressive des taux additionnels de l'EPCI est subordonnée à des délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune concernée prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI (III § 50 à 70 du BOI-IF-COLOC-20-10).

130

La délibération fixe la durée de la procédure d'intégration fiscale progressive qui, en application du IV bis de l'article 1638 quater du CGI, ne peut excéder douze ans.

(140)

B. Modalités d'application

1. Détermination du taux appliqué au profit de l'EPCI sur le territoire de la commune concernée

150

Pendant la période d'intégration fiscale progressive, les taux additionnels appliqués au profit de l'EPCI sont égaux à une fraction du taux voté par l'EPCI l'année suivant celle du rattachement.

Ainsi, si l'intégration fiscale progressive a une durée de douze ans, le taux intercommunal appliqué la première année sera d'un treizième du taux voté par l'EPCI l'année suivant celle du rattachement. L'année suivante il sera de deux treizièmes, etc.

Toutefois, si la commune était déjà membre d'un EPCI à fiscalité propre avant son rattachement, la procédure d'intégration fiscale progressive ne porte que sur la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année.

2. Prise en compte des modifications de pression fiscale

160

En cas de modification du taux de l'EPCI en cours d'intégration fiscale progressive, il est procédé à une nouvelle détermination de la fraction du taux intercommunal appliquée sur le territoire de la commune rattachée.

La fraction intercommunale applicable est égale à la différence entre le taux voté par l'EPCI et le taux appliqué l'année précédente sur le territoire de la commune rattachée, divisée par le nombre d'années d'intégration fiscale progressive restant à courir.

170

Exemple : Soit une commune qui devient membre en N d'un EPCI à FA nommé B. En N-1, elle était membre d'un EPCI à FA nommé A.

Données N-1

TFPB

TFPNB

CFE

Commune

28,00 %

19,00 %

25,00 %

EPCI A

0,50 %

3,00 %

1,00 %

EPCI B

2,00 %

6,00 %

6,00 %

1/ Par délibérations concordantes, la commune et l'EPCI B décident d'appliquer une intégration fiscale progressive des trois taux additionnels intercommunaux pendant dix ans.

2/ Calcul des écarts de taux intercommunaux appliqués sur le territoire de la commune rattachée :

Fractions de taux à appliquer chaque année :

- en TFPNB : (6 % - 3 %) / 10 = 0,30 %

- en CFE : (6 % - 1 %) / 10 = 0,50 %

- en TFPB : (2 % - 0,5 %) / 10 = 0.15 %

Année

Taux TFPNB voté par l'EPCI

Taux TFPNB appliqué sur le territoire de la commune rattachée

Taux CFE voté par l'EPCI

Taux CFE appliqué sur le territoire de la commune rattachée

Taux TFPB voté par l'EPCI

Taux TFPB appliqué sur le territoire de la commune rattachée

N

6,00 %

0,30 %

6,00 %

0,50 %

2,00 %

0,15 %

N+1

6,00 %

0,60 %

6,00 %

1,00 %

2,00 %

0,30 %

N+2

6,00 %

0,90 %

6,00 %

1,50 %

2,00 %

0,45 %

N+3

8,00 %

0,90 % + (8 % - 0,90 %) / 7 = 1,91 %

8,00 %

1,50 % + (8 % - 1,50 %) / 7 = 2,43 %

3,00 %

0,45 % + (3 % - 0,45 %) / 7 = 0,81 %

N+4

8,00 %

2,92 %

8,00 %

3,36 %

3,00 %

1,17 %

N+5

8,00 %

3,93 %

9,00 %

3,36 % + (9 % - 3,36 %) / 5 = 4,49 %

3,00 %

1,53 %

N+6

8,00 %

4,94 %

9,00 %

5,62 %

3,00 %

1,89 %

N+7

8,50 %

4,94 % + (8,50 % - 4,94 %) / 3 = 6,13 %

9,00 %

6,75 %

3,00 %

2,25 %

N+8

8,50 %

7,32 %

9,00 %

7,88 %

3,00 %

2,61 %

N+9

8,50 %

8,50 %

9,00 %

9,00 %

3,00 %

3,00 %

IV. Détermination des taux de TH perçus au profit des communautés urbaines

180

Jusqu'en 1979, les taux additionnels de TH appliqués au profit des communautés urbaines étaient différents dans chacune de leurs communes membres. A partir de 1980, ces taux additionnels différenciés ont été unifiés par fraction de 1/5ème.

Toutefois, en application du premier alinéa de l'article 1636 B nonies du CGI, les communautés urbaines ont pu décider de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux de TH additionnels existant en 1979.

Dans les communautés urbaines qui ont pris cette décision, les taux additionnels applicables sur le territoire de chaque commune membre sont déterminés par les services fiscaux en multipliant le taux applicable dans la commune membre l'année précédente par un coefficient égal au rapport entre  :

- le produit total de TH attendu par la communauté urbaine pour l'année d'imposition,

- la somme des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases de l'année d'imposition par le taux appliqué l'année précédente dans la commune au profit de la communauté urbaine.

Le produit total attendu par la communauté urbaine pour l'année d'imposition est égal au produit du taux voté par la communauté urbaine par les bases de TH.

190

En application du deuxième alinéa de l'article 1636 B nonies du CGI, l'organe délibérant de la communauté urbaine peut, par une décision prise à l'unanimité de ses communes membres, instaurer une procédure de lissage des taux additionnels de TH. Cette décision doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI.

Cette procédure consiste à appliquer le taux voté par la communauté urbaine progressivement sur le territoire de celles de ses communes où s'appliquent un taux additionnel de TH différent de celui voté par la communauté urbaine.

La fraction du taux additionnel applicable chaque année est égale, sur le territoire de chaque commune concernée, à la différence entre le taux voté par la communauté urbaine et le taux appliqué l'année précédente sur ladite commune, divisée par le nombre d'années de lissage. En cas de modification du taux d'imposition de TH de la communauté urbaine au cours de la période de lissage, il est procédé à une nouvelle détermination de la fraction du taux intercommunal appliquée.

Conformément au 2° du 2 du H et du 2° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les lissages de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient dû prendre effet en 2020, 2021 ou 2022 ne sont pas mis en œuvre. Les taux de TH appliqués au titre de ces années sont égaux à ceux appliqués en 2019.