Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-50-10-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion - Etablissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité additionnelle - Application des règles de droit commun

Actualité liée : 21/04/2022 : IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Adaptation des règles de lien entre les taux des impositions locales dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.16)

1

En application du 1° du I de l'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) issus d'une fusion peuvent, l'année suivant celle de la fusion, fixer leurs taux selon les règles de droit commun prévues I de l'article 1636 B sexies du CGI.

Lorsqu'ils font ce choix, le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI leur permet de mettre en place un mécanisme d'intégration fiscale progressive (IFP).

Remarque : Au sens de l'article 1638-0 bis du CGI, l'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris. En principe, il s'agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

I. Application des règles de droit commun

10

En application du I de l'article 1636 B sexies du CGI, les EPCI à FA en régime de croisière peuvent :

- soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

- soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes sous réserve du respect des règles de lien entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taux des taxes foncières (TF) et, d'autre part, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (BOI-IF-COLOC-20-20-20).

20

Pour l'application de ces règles aux EPCI à FA issus de fusion, les taux de l'année précédente sont égaux aux taux moyens pondérés (TMP) résultant du rapport entre :

- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des EPCI à FA ;

- et d'autre part, la somme des bases correspondantes.

30

Il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui, le cas échéant, participent à la fusion.

II. Mise en place d'un mécanisme d'intégration fiscale progressive

40

Aux termes du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI, des taux d'imposition de TF et de CFE différents peuvent être appliqués sur le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.

En application du 2° du 2 du H, du 2° du du 4 du J et du K du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les procédures d'IFP du taux d'imposition de la TH en cours au 1er janvier 2020 sont suspendues et celles qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ou des années 2021 ou 2022 ne sont pas mises en œuvre. En cas de fusion d'EPCI, entre 2020 et 2022, les IFP peuvent être mises à œuvre en 2023 pour les taux de TH afférent aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
En application du 3° du 1 du H et du 3° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les décisions d'homogénéisation des abattements de TH décidées par les EPCI préalablement au lancement d'une IFP sont sans effet. Pour le calcul de cette taxe, les taux d'abattements applicables en 2020, 2021 et 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2019.

A. Conditions d'application du mécanisme d'IFP

50

L'IFP est subordonnée :

- soit à des délibérations concordantes des EPCI préexistants à la fusion ;

- soit à une délibération de l'EPCI issu de la fusion.

Ces délibérations doivent être prises dans les conditions prévues par l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-10).

(60 - 70)

B. Modalités d'application de l'IFP

80

Ce mécanisme consiste à rapprocher chaque année, par parts égales sur une durée maximum de douze ans, les taux votés l'année de référence par les EPCI ayant fusionné du taux moyen qui aurait été applicable, la même année, dans l'EPCI issu de la fusion, à produits et bases constants.

Les taux intercommunaux ainsi obtenus sont ensuite affectés, chaque année, du coefficient d'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion.

1. Durée de l'IFP

90

La délibération instaurant l'IFP fixe sa durée pour un maximum de douze années. À défaut, l'IFP dure douze ans. À la fin de l'IFP, un taux unique s'applique sur le territoire de l'EPCI issu de la fusion.

Ainsi, si l'IFP dure douze ans, un taux unique s'applique à compter de la treizième année.

Remarque : Une durée d'IFP différente pour chaque taxe peut être choisie.

La durée de cette IFP peut être modifiée ultérieurement par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, sans que la période totale d'intégration ne puisse excéder douze ans. Cette décision peut aboutir à la suppression de l'IFP en cours d'application.

(95)

2. Détermination des taux applicables

a. Calcul du taux moyen pondéré intercommunal

100

Pour chaque taxe faisant l'objet d'une IFP est calculé un TMP de l'ensemble des EPCI fusionnés, dénommé « T » égal au rapport entre le total des produits de la taxe concernée perçu par les EPCI préexistants l'année de la fusion et le total des bases imposables correspondantes.

b. Détermination des écarts pour chacune des taxes

110

Pour chaque taxe faisant l'objet de l'IFP, le taux des EPCI préexistants l'année de la fusion dénommé « TA » est corrigé chaque année par adjonction de la différence entre ce taux et le TMP « T ».

Pour une IFP sur douze ans, si le TMP « T » est supérieur au taux « TA », celui-ci augmente chaque année d'un treizième. A l'inverse, si le TMP « T » est inférieur au taux « TA », celui-ci diminue chaque année d'un treizième.

3. Prise en compte de l'augmentation ou de la diminution de la pression fiscale

120

Afin de prendre en compte l'augmentation ou la diminution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion, ainsi que l'évolution des bases de chaque EPCI préexistant, le taux déterminé tel qu'au II-B-2 § 100 et 110 est complété ou diminué d'un taux moyen égal au rapport, multiplié par 100 entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI issu de la fusion et le total des produits obtenus par chaque EPCI préexistant en multipliant les bases par le taux corrigé ;

- et d'autre part, le total des bases d'imposition de l'EPCI issu de la fusion.

C. Cas particuliers

1. Retrait d'une commune d'un EPCI préexistant concomitant à une fusion

130

Dans ce cas, le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, sans tenir compte toutefois, le cas échéant, des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI.

2. Rattachement d'une commune à un EPCI concomitant à une fusion

140

Il s'agit du cas où une commune se rattache à un EPCI qui, simultanément, fusionne avec un autre EPCI, c'est-à-dire que l'arrêté de fusion et l'arrêté de rattachement sont pris la même année, et sont applicables, au plan fiscal, au 1er janvier de l'année suivante.

Il convient d'appliquer :

- en premier lieu, le dispositif d'IFP lié à la fusion des EPCI prévu au 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI : le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, à l'exclusion des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI ou entrant dans l'EPCI issu de la fusion ;

- en second lieu, le dispositif d'IFP lié au rattachement de la commune à l'EPCI issu de la fusion, prévu au IV bis de l'article 1638 quater du CGI.

3. Fusions successives d'EPCI

150

Lorsque plusieurs EPCI, au sein desquels une procédure d'IFP est en cours du fait d'une fusion, fusionnent à leur tour, une nouvelle procédure d'IFP peut être mise en œuvre. Elle prend en compte les taux intercommunaux effectivement appliqués sur le territoire de chaque EPCI préexistant et non les taux votés par les EPCI participant à la fusion.

160

Exemple : Par arrêté préfectoral du 1er septembre N-1, quatre EPCI soumis au régime de la FA fusionnent. L'EPCI issu de cette fusion n'opte pas pour l'application du régime de la fiscalité professionnelle unique, et est de plein droit à FA.

Les EPCI préexistants optent pour une IFP, sur leurs territoires respectifs, des taux des trois taxes additionnelles de l'EPCI issu de la fusion sur une durée de douze ans.

N-1

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

Total/ TMP

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Bases

300 000

400 000

600 000

800 000

2 100 000

Taux

5 %

4,80 %

4,60 %

4,70 %

4,73 %

Produits

15 000

19 200

27 600

37 600

99 400

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bases

300 000

100 000

20 000

600 000

1 200 000

Taux

3,20 %

5 %

4,40 %

3,80 %

3,85 %

Produits

9 600

5 000

8 800

22 800

46 200

Cotisation foncière des entreprises

Bases

400 000

500 000

300 000

200 000

1 400 000

Taux

3,80 %

2,50 %

5 %

4,40 %

3,68 %

Produits

15 200

12 500

15 000

8 800

51 500

A. Détermination des écarts de taux pour chacune des taxes pouvant faire l'objet d'une IFP et de la fraction de taux applicable en vertu de l'IFP chacune des douze années

Écart = TMP de l'EPCI issu de fusion – Taux de l'EPCI préexistant

Fraction = Écart / 13

 

TFPNB

CFE

TFPB

 

Écart

Fraction

Écart

Fraction

Écart

Fraction

EPCI A

0,65

0,050

- 0,12

- 0,009

-0,27

- 0,021

EPCI B

- 1,15

- 0,088

1,18

0,091

-0,07

- 0,0053

EPCI C

- 0,55

- 0,042

- 1,32

- 0,100

0,13

0,01

EPCI D

0,05

0,004

- 0,72

- 0,055

0,03

0,0023

Les écarts déterminés ci-dessus conduisent au taux d'imposition suivants :

TFPNB

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

N-1

3,20 %

5,00 %

4,40 %

3,80 %

N

3,25 %

4,91 %

4,36 %

3,80 %

N+1

3,30 %

4,82 %

4,32 %

3,81 %

N+2

3,35 %

4,73 %

4,28 %

3,81 %

N+3

3,40 %

4,64 %

4,23 %

3,82 %

N+4

3,45 %

4,55 %

4,19 %

3,82 %

N+5

3,50 %

4,46 %

4,15 %

3,82 %

N+6

3,55 %

4,38 %

4,10 %

3,83 %

N+7

3,60 %

4,29 %

4,06 %

3,83 %

N+8

3,65 %

4,20 %

4,02 %

3,84 %

N+9

3,70 %

4,12 %

3,98 %

3,84 %

N+10

3,75 %

4,03 %

3,94 %

3,84 %

N+11

3,80 %

3,94 %

3,89 %

3,85 %

N+12

3,85 %

3,85 %

3,85 %

3,85 %

CFE

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

N-1

3,80 %

2,50 %

5,00 %

4,40 %

N

3,79 %

2,59 %

4,90 %

4,35 %

N+1

3,78 %

2,68 %

4,80 %

4,29 %

N+2

3,77 %

2,77 %

4,70 %

4,23 %

N+3

3,76 %

2,86 %

4,59 %

4,18 %

N+4

3,75 %

2,95 %

4,49 %

4,12 %

N+5

3,74 %

3,04 %

4,39 %

4,07 %

N+6

3,74 %

3,01 %

4,29 %

4,01 %

N+7

3,73 %

3,23 %

4,19 %

3,96 %

N+8

3,72 %

3,32 %

4,09 %

3,90 %

N+9

3,70 %

3,41 %

3,98 %

3,85 %

N+10

3,70 %

3,50 %

3,88 %

3,79 %

N+11

3,69 %

3,59 %

3,78 %

3,73 %

N+12

3,68 %

3,68 %

3,68 %

3,68 %

TFPB

EPCI A

EPCI B

EPCI C

EPCI D

N-1

5,00 %

4,80 %

4,60 %

4,70 %

N

4,97 %

4,79 %

4,61 %

4,702 %

N+1

4,96 %

4,78 %

4,62 %

4,704 %

N+2

4,93 %

4,78 %

4,63 %

4,706 %

N+3

4,91 %

4,77 %

4,64 %

4,709 %

N+4

4,89 %

4,77 %

4,65 %

4,711 %

N+5

4,87 %

4,76 %

4,66 %

4,713 %

N+6

4,85 %

4,76 %

4,67 %

4,716 %

N+7

4,83 %

4,75 %

4,68 %

4,718 %

N+8

4,81 %

4,75 %

4,69 %

4,72 %

N+9

4,79 %

4,74 %

4,70 %

4,723 %

N+10

4,76 %

4,74 %

4,71 %

4,725 %

N+11

4,74 %

4,73 %

4,72 %

4,727 %

N+12

4,73 %

4,3 %

4,73 %

4,73 %

B. Prise en compte de l'évolution de la pression fiscale et de l'évolution des bases

Si l'EPCI décide d'augmenter ses taux ultérieurement ou que les bases sont modifiées, il conviendra d'appliquer un taux correctif uniforme sur le taux issu de l'IFP.

Si l'EPCI issu de la fusion vote en N+11 un taux de CFE de 5,71 % (avec des bases constantes), le taux correctif uniforme permettant de prendre en compte cette évolution de la pression fiscale sera de : 5,71 % - 3,68 % = 2,03 %.

Ainsi, en N+11 le taux appliqué sur le territoire des EPCI préexistants sera de :

EPCI A : 3,69 %+ 2,03 % = 5,72 %

EPCI B : 3,59 % + 2,03 % = 5,62 %

EPCI C : 3,78 % + 2,03 % = 5,81 %

EPCI D : 3,73 % + 2,03 % = 5,76 %