Date de début de publication du BOI : 25/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/12/2019
Identifiant juridique : BOI-CTX-RDI-40

CTX – Contentieux de la responsabilité – Procédure applicable en matière de plein contentieux de la responsabilité

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La procédure du recours en indemnité est différente selon que la demande est portée devant le juge administratif ou le juge judiciaire . Il en est de même pour les voies de recours .

I. Procédure devant le juge administratif

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Le recours en indemnité devant le juge administratif doit, selon la règle applicable à tous les recours contentieux, être précédé d'une décision administrative dite « décision préalable » implicite ou explicite .

Pour que le recours en indemnité puisse aboutir, il est nécessaire, en règle générale, que la question fiscale soit réglée.

Le recours en indemnité ne suit pas les règles particulières de procédure en matière fiscale prévues par les articles R.772-1 à R. 772-4 du code de justice administrative (CJA) (cf. I-C § 80 et suivants).

A. Règle de la décision préalable

20

Pour introduire devant le juge administratif un recours en indemnité, le réclamant doit être en mesure de faire état d'une décision administrative expresse ou tacite (CJA, art. R. 421-1).

Sont ainsi irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites devant les tribunaux administratifs sans avoir été précédées d'une décision administrative préalable (CE, arrêt du 23 octobre 1991, n° 76839).

Toutefois, ces actions peuvent être régularisées par la présentation d'une demande adressée à l'administration avant l'intervention du jugement (CAA Nancy, arrêt du 10 décembre 1992, n° 91NC00425).

30

Afin de satisfaire à la règle de la décision préalable, l'intéressé doit solliciter du ministre chargé du budget la réparation du préjudice qu'il invoque, par une pétition, sur papier libre, dans laquelle il expose ses griefs, motive et chiffre ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article L. 190 A du LPF, la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.

40

Le silence de l'administration pendant une durée de deux mois équivaut à une décision de rejet susceptible de recours devant la juridiction administrative.

B. Décision du juge de l'impôt

50

En matière purement fiscale, le réclamant n'est recevable à exercer une action en responsabilité que si le juge de l'impôt lui a accordé satisfaction.

Aussi, s'il n'a pas formé, dans les délais, une demande sur le plan fiscal, il n'est pas recevable à former un recours en indemnité (CE, arrêt du 30 mars 1960, n° 40457, Lebon. p. 1126).

De même, un contribuable dont la demande en décharge d'une contribution a été rejetée, n'est pas recevable à demander une indemnité en raison du préjudice que lui a causé son assujettissement à cette contribution (CE, arrêt du 30 octobre 1996, n° 141043)

Toutefois, si l'action engagée par un contribuable tend, non à l'octroi d'une indemnité équivalant à la décharge, non obtenue, de droits qu'il a dû acquitter, mais à la réparation d'un préjudice distinct, de caractère commercial et financier, la circonstance que le contribuable n'ait pas contesté le rejet de sa réclamation sur le plan fiscal ne rend pas son action en responsabilité irrecevable (CE, arrêt du 5 juillet 1990, n° 150398). En l'espèce, le contribuable estimait que les agissements de l'administration avaient été la cause de difficultés financières en raison desquelles l'un de ses créanciers avait fait vendre, par adjudication judiciaire, un groupe d'immeubles lui appartenant et demandait de ce fait une indemnité correspondant au préjudice ayant résulté pour lui de la cession à perte de ce bien.

60

Le contribuable qui désire être dédommagé du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'action des services des finances publiques doit, après son succès devant le juge de l'impôt, engager une procédure sur le plan du droit commun de la responsabilité.

70

Sont cependant irrecevables des conclusions en indemnités jointes à un recours fiscal qui sont présentées sans le ministère d'un avocat (CE, arrêts du 13 octobre 1971, n° 80516 et du 3 janvier 1973, n° 82270).

En effet, les demandes de dommages et intérêts sont jugées selon des règles de procédure différentes de celles afférentes aux instances introduites en matière fiscale (cf. également ci-après I-C § 80 et suivants).

C. Règles de procédure

80

Les demandes de dommages et intérêts, déposées au greffe du tribunal administratif, doivent contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et être accompagnées soit de la réponse de l'autorité administrative saisie (décision explicite), soit d'une pièce justifiant de la date du dépôt de ladite demande (décision implicite de rejet), ou, s'il s'agit d'une décision verbale, de la preuve de celle-ci.

90

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et la Cour de cassation (CJA, art. R. 431-2).

100

Le délai d'introduction du recours en dommages et intérêts devant le tribunal administratif est de deux mois (délai franc) à partir de la notification de la décision expresse de rejet (CJA, art. R. 421-1).

En cette matière (plein contentieux), la décision implicite de rejet ne fait jamais courir le délai du recours contentieux. Ce n'est qu'à compter du jour où une décision expresse est éventuellement notifiée à l'auteur de la demande que le délai de recours contentieux commence à courir.

II. Procédure devant le juge judiciaire

110

C'est la procédure de droit commun qui s'applique.

Contrairement aux actions en responsabilité engagées devant les juridictions administratives, l'administration n'est pas dispensée du ministère d'avocat pour les actions de cette nature engagées devant les juridictions judiciaires.

III. Voies de recours

120

La dualité de compétence conduit à distinguer les recours devant les juridictions administratives des recours devant les juridictions judiciaires.

A. Jugements des tribunaux administratifs

130

Les requérants peuvent interjeter appel devant les cours administratives d'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs.

140

Le délai d'appel est de deux mois à compter de la date de la notification du jugement attaqué (CJA, art. R. 811-2).

150

Les recours doivent contenir l'exposé des faits et moyens, nom et domicile des parties (CJA, art. R. 411-1) et être accompagnés de la décision attaquée (CJA, art. R. 412-1).

160

L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (CJA, art. R. 411-1) .

170

Comme devant le tribunal administratif, les recours doivent être signés par un avocat (CJA, art. R. 431-2).

B. Jugements des tribunaux de grande instance

180

Les jugements rendus par les tribunaux de grande instance sur des actions en responsabilité sont susceptibles d'appel devant les cours d'appel.