INT - Convention fiscale entre la France et l'Ouzbékistan – Champ d'application de la convention
I. Personnes concernées
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(articles 1 et 4)
Conforme aux modèles internationaux de convention fiscale, le champ d’application personnel de la convention (article 1er) comprend les personnes qui sont, au sens de son article 4, des résidents de France ou d’Ouzbékistan ou des deux États (cf. instruction Algérie, BOI-INT-CVB-DZA-10).
A. Conditions pour être considéré comme un résident d'un État
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La définition de la résidence est inspirée du modèle de convention de l’OCDE. Pour le commentaire, il convient de se reporter aux paragraphes 5 à 8 de l’instruction Algérie.
Le paragraphe 4 de l’article 4 prévoit expressément que l’État, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public sont considérés comme des résidents d’un État contractant pour l’application de la convention (alinéa a). En ce qui concerne la France et l’Ouzbékistan, la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis dans un État contractant à un régime fiscal similaire à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective dans cet État et n’y sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés (alinéa b) (cf. instruction Algérie pour le cas de la France BOI-INT-CVB-DZA-10).
B. Cas des doubles résidents
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Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et l’Ouzbékistan sont similaires aux mêmes paragraphes de la convention fiscale franco-algérienne. Il convient donc de se référer à l’instruction sur l'Algérie, BOI-INT-CVB-DZA-10.
II. Impôts couverts par la convention
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(article 2 et point 1 du protocole)
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
A. En ce qui concerne la France
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La convention s'applique à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à l’impôt de solidarité sur la fortune ainsi qu'aux retenues et prélèvements à la source, précomptes ou avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 de l’article 2 (parmi lesquels figure notamment l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies du CGI). Il est précisé qu’elle s'applique également aux contributions sociales généralisées (C.S.G.), aux contributions pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.). La taxe sur les salaires fait également partie des impôts visés (cf. point 1 du protocole). Elle n’est due par une entreprise d’Ouzbékistan que pour autant que son activité soit réalisée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe (pour le commentaire, cf. instruction Algérie, BOI-INT-CVB-DZA-10).
B. En ce qui concerne l’Ouzbékistan
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La convention s'applique à l'impôt sur le revenu des entreprises, associations et organisations, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur les biens.
C. Impôts établis après la date de signature de la convention
Cf. instruction Algérie, BOI-INT-CVB-DZA-10.
III. Champ d'application territorial
(article 3 § 1 alinéas a, b et c)
A. Du côté français
Cf. instruction Algérie, BOI-INT-CVB-DZA-10.
B. Du côté de l’Ouzbékistan
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La convention s'applique au territoire de la République d’Ouzbékistan, à ses eaux territoriales et à son espace aérien sur lesquels, en conformité avec le droit international, la République d’Ouzbékistan a des droits souverains, relatifs notamment à l’exploitation du sous-sol et des ressources naturelles.