Date de début de publication du BOI : 15/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-10-20

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Assiette du prélèvement - Assiette de l'acompte

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En application du 1 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI est constituée du montant des revenus ou bénéfices mentionnés à l'article 204 C du CGI soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il s'agit des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivants :

- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

- bénéfices agricoles (BA) ;

- bénéfices non commerciaux (BNC) ;

- revenus fonciers ;

- rentes viagères à titre onéreux ;

- pensions alimentaires ;

- rémunération allouées au gérants et associés de certaines sociétés mentionnées à l'article 62 du CGI ;

- lorsqu'ils sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires :

- revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche (CGI, art. 93, 1 bis) ;

- profits tirés de l'exercice de leur activité par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents (CGI, art. 93, 1 ter) ;

- produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93, 1 quater) ;

- revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France.

Pour plus de précisions sur ces revenus soumis à l'acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.

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La présente section examinera successivement :

- les dispositions communes (sous-section 1, BOI-IR-PAS-20-10-20-10) ;

- les règles particulières applicables aux revenus imposables dans les catégories BIC, BA ou BNC (sous-section 2, BOI-IR-PAS-20-10-20-20) ;

- les règles particulières applicables aux revenus fonciers (sous-section 3, BOI-IR-PAS-20-10-20-30) ;

- les règles particulières applicables aux autres revenus (sous-section 4, BOI-IR-PAS-20-10-20-40).

En ce qui concerne le début de perception et la fin de perception de l'acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-30.