Date de début de publication du BOI : 29/03/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-30-20-10

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalité d'application de l'acompte - Modalités de versement et de paiement de l'acompte

I. Périodicité des versements de l'acompte

A. Régime de droit commun

1

En application du 1 de l'article 1663 C du code général des impôts (CGI), l'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E du CGI est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités décrites au III § 70 et suivants. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

B. Régime sur option

10

En application du 2 de l'article 1663 C du CGI, le contribuable peut opter pour des versements trimestriels.

Dans ce cas, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

20

Cette option est exercée auprès de l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 204 N du CGI, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique.

En application de l'article 204 N du CGI, l'option doit être présentée par voie électronique, c'est-à-dire via l'espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr, par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. À défaut, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques).

Exemple :

Soit un contribuable dont le montant de l'acompte à verser au cours des années N et N+1 est de 12 000 euros.

Au cours de l'année N, le contribuable n'ayant pas exercé l'option prévue au 2 de l'article 1663 C du CGI, verse par prélèvement avant le 15 de chaque mois une somme de 1 000 euros (12 000 / 12). Le premier versement intervient le 15 janvier N et le dernier le 15 décembre de la même année.

Le 1er septembre N, le contribuable opte pour le versement trimestriel à compter du 1er janvier N+1. Ainsi, ce contribuable versera par prélèvement avant les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l'année N+1, une somme de 3 000 euros (12 000 / 4). En revanche, pour les quatre derniers mois de l'année N, le contribuable restera prélevé de 1 000 euros chaque mois.

30

L'option pour un versement trimestriel est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l'exercice de l'option.

II. Montant des versements périodiques

A. Règles générales

40

En application du 4 de l'article 1663 C du CGI, quels que soient les revenus au titre desquels l'acompte est dû, le paiement est réalisé en un versement unique pour le foyer.

En application du 4 de l'article 1663 C du CGI, les versements périodiques, qu'il s'agisse de versements mensuels ou trimestriels, sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Par ailleurs, les versements inférieurs à cinq euros ne sont pas dus.

Exemple :

Soit un contribuable dont le montant d'acompte à verser au cours de l'année N est de 11 565 euros.

Dans le cas où ce contribuable n'opte pas pour le versement trimestriel, il versera mensuellement une somme égale à 963,75 euros (11 565 / 12) arrondie à 964 euros. Au total, il aura acquitté un montant d'acompte de 11 568 euros.

Dans le cas où il opte pour le versement trimestriel, il versera chaque trimestre une somme égale à 2 891,25 euros (11 565 / 4) arrondie à 2 891 euros. Au total, il aura acquitté un montant d'acompte de 11 564 euros.

Selon l'option choisie, le total des sommes versées au titre de l'acompte au cours de l'année N peut varier de quelques euros (4 euros au cas particulier). Toutefois, cette différence de montant d'acompte versé (11 568 euros ou 11 564 euros) sera intégralement prise en compte à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'année N en septembre N+1.

B. Cas particuliers

50

En application du 3 de l'article 1663 C du CGI, le montant de l'acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel, dans les trois cas suivants :

- en cas de modulation à la hausse ou à la baisse dans les conditions fixées à l'article 204 J du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-20 ;

- en cas de déclaration d'un acompte spontané au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus soumis à l'acompte, en application des dispositions de l'article 204 K du CGI. Pour plus de précisions sur les modalités de détermination de l'acompte spontané, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-30 ;

- en cas d'option pour le taux de prélèvement individualisé au sein du foyer dans les conditions fixées à l'article 204 M du CGI. Pour plus de précisions sur les règles d'individualisation du taux de prélèvement, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-20-20.

60

Exemple : Modulation à la baisse de l'acompte

Soit un contribuable célibataire titulaire de revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ayant déclaré au titre des années N-2 et N-1 un bénéfice annuel de 60 000 euros, soit un impôt sur le revenu annuel d'un montant de 12 293 euros.

Le taux de prélèvement mis en œuvre pour l'année N est de 20,5 % et le contribuable n'a pas opté pour le prélèvement trimestriel.

Par conséquent, de janvier à décembre N, le contribuable versera douze mensualités de 1 025 euros ((60 000 x 20,5 %) / 12) chacune pour un total annuel de 12 300 euros.

Le 2 juin N, estimant que son bénéfice de l'année ne pourra excéder 45 000 euros, le contribuable décide de moduler à la baisse le montant de son acompte en se rendant sur son espace personnel accessible par le site www.impots.gouv.fr.

Sur la base de cette estimation, l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année N est égal à 7 793 euros. Le taux de prélèvement correspondant à cette estimation est de 17,3 %, soit un montant d'acompte de 7 785 euros (45 000 x 17,3 %).

À partir de ces nouveaux éléments, l'administration fiscale élaborera un nouvel échéancier applicable, par hypothèse, à compter de juillet de l'année N. De janvier à juin N, le contribuable aura acquitté un montant d'acompte de 6 150 euros (1 025 x 6) déterminé sur la base d'un bénéfice de 60 000 euros.

À compter de juillet N, compte tenu de la prise en compte du montant d'acompte déjà versé, le contribuable devra acquitter un montant d'acompte de 1 635 euros ( 7 785 - 6 150), sous forme de six versements mensuels d'un montant de 273 euros (1 635 / 6).

III. Modalités de versements de l'acompte

70

En application du 1 de l'article 1663 C du CGI, l'acompte est prélevé selon les modalités prévues à l'article 1680 A du CGI.

Ainsi, les prélèvements mensuels ou trimestriels sont effectués par l'administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :

- un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 512-20 et suivants), une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

- un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

Le compte bancaire est unique pour l'ensemble du foyer fiscal.

En application de l'article 383-0 de l'annexe III au CGI, ce compte est également utilisé pour domicilier :

- le paiement du complément de retenue à la source ;

- le paiement du solde d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux (IR-PAIE-20 en cours de rédaction) ;

- le remboursement des restitutions et des excédents de versement.

80

Le contribuable peut procéder à la modification du compte bancaire utilisé pour le paiement de l'ensemble de son impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Pour ce faire, le contribuable dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui est en mesure de le faire doit se rendre sur son espace personnel du site www.impots.gouv.fr rubrique gestion du prélèvement à la source. A défaut, le contribuable utilise les autres moyens mis à sa disposition par l'administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques).

Le changement de compte bancaire est effectif dès le mois suivant la demande de modification.

90

Le paiement de l'acompte se fait par prélèvement bancaire. Or, la réglementation bancaire oblige le créancier à disposer d'un mandat, signé du titulaire du compte, l'autorisant à émettre des prélèvements sur son compte bancaire. Aussi, conformément à l'article 383-0 de l'annexe III au CGI, le mandat autorisant l'administration à réaliser les prélèvements d'acompte sur le compte bancaire du foyer fiscal est réputé signé par le contribuable dès lors que celui-ci renseigne ou valide son compte bancaire :

- soit lors de la souscription de sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ;

- soit par voie électronique, dans l'espace de gestion du prélèvement à la source de l'espace personnel du site www.impots.gouv.fr.

IV. Régularisation de l'acompte impayé

100

L'acompte est considéré comme impayé et donne lieu à procédure de régularisation dès lors :

- que les coordonnées bancaires n'ont pas été fournies par le foyer fiscal pour le paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CGI, ann. III, art. 383-0 quinquies) ;

- que l'opération de prélèvement a été rejetée avant règlement interbancaire (notamment compte clôturé) ;

- que l'opération a été rejetée après règlement interbancaire par le débiteur ou l’établissement bancaire teneur de son compte quel qu’en soit le motif (notamment absence de provision).

A. Paiement de régularisation

110

Dès constatation de l'impayé, l'administration adresse au contribuable, un avis de rejet de prélèvement. Cet avis indique le motif du rejet de l'opération et contient les éléments permettant au contribuable de régulariser le prélèvement impayé.

120

L'acompte impayé doit impérativement être régularisé pour son montant total, soit :

- par paiement direct en ligne accessible sur le site www.impots.gouv.fr ;

- par smartphone ou tablette à l'aide de l'application dédiée en utilisant le flashcode présent sur l'avis de rejet.

Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours calendaires à compter de l'envoi ou de la mise à disposition de l'avis de rejet pour procéder à la régularisation.

130

Le contribuable doit saisir un compte bancaire pour réaliser son paiement. La validation de cette saisie emporte de plein droit signature d'un mandat permettant à l'administration de procéder au prélèvement de la somme sur le compte bancaire indiqué. Ce mandat, ainsi que les coordonnées bancaires validées ne sont valables que pour le paiement de régularisation réalisé par le contribuable.

Aussi et à titre dérogatoire, l'utilisation d'un compte bancaire ouvert au nom du contribuable différent de celui utilisé par le foyer fiscal pour le paiement habituel de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est autorisée.

Le contribuable qui souhaiterait utiliser pour le paiement habituel de ses acomptes le compte bancaire validé lors du paiement de régularisation, doit procéder à la modification de ses coordonnées bancaires dans l'espace dédié à la gestion du prélèvement à la source de son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr (III § 80).

140

À défaut de régularisation dans le délai de 30 jours mentionné au IV-A § 120 ou en cas de rejet du paiement de régularisation, le contribuable s'expose à la mise en œuvre de poursuites par le comptable chargé du recouvrement (CGI, art. 1663 C) en vue du recouvrement forcé de l'acompte (BOI-IR-PAS-30-20-30).

B. Relance amiable pour défaut de régularisation

150

Préalablement aux poursuites, le contribuable peut être destinataire d'une relance amiable.

A réception de ce document, le contribuable doit procéder au paiement de l'acompte impayé.

Ce paiement peut être réalisé :

- par paiement direct en ligne accessible sur le site www.impots.gouv.fr ;

- par smartphone ou tablette à l'aide de l'application dédiée en utilisant le flashcode présent sur la relance amiable ;

- par tout mode de paiement traditionnel (BOI-REC-PART-10-20-10).

Toutefois, si la relance amiable intervient à la suite du rejet d'un paiement de régularisation, seul le paiement par un mode traditionnel est possible.

De plus, le paiement direct en ligne ou par smartphone ou tablette suppose un règlement pour le montant total de l'acompte dû.