Recherche avancée

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.
Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-50-10-20-40

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement - Revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR - Revenus non exceptionnels relevant de la catégorie des revenus fonciers

1

S’agissant des revenus fonciers, le D du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, prévoit des modalités spécifiques de détermination du montant net imposable à retenir au numérateur de la formule de calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).

Pour plus de précisions sur le calcul du CIMR, il convient de se reporter au I-A-1 § 10 du BOI-IR-PAS-50-10-10.

Ainsi, le revenu net foncier imposable de l'année 2018, déterminé dans les conditions de droit commun sous réserve de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières dites « récurrentes », est pris en compte au numérateur de la formule de calcul du CIMR :

- à l'exclusion de sa fraction correspondant à des majorations pour rupture d'engagement ou pour régularisation de charges de copropriété non déductibles ;

- au prorata des revenus bruts fonciers non exceptionnels sur le total des revenus bruts fonciers.

I. Calcul du revenu net foncier imposable de l'année 2018

10

Le revenu net foncier imposable de l'année 2018 est déterminé dans les conditions de droit commun sous réserve des mesures dérogatoires, prévues au K du II de l’article 60