Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-20-10

PAT - IFI - Assiette - Détermination des personnes imposables - Le redevable et son foyer fiscal

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Le redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est imposable au titre de son patrimoine immobilier auquel est ajouté celui de l’ensemble des autres membres de son foyer fiscal au sens de l'article 964 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l'article 965 du CGI.

S'agissant de l'étendue des obligations fiscales des redevables, notamment dans l'hypothèse où l'une des personnes soumises à imposition commune ne réside pas en France, il est renvoyé au II-A § 90 et 100 du BOI-PAT-IFI-10-20-20.

I. Imposition des époux

10

Aux termes de l'article 964 du CGI, l’imposition commune des époux à l'IFI demeure la règle pendant toute la durée du mariage, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 du CGI.

A. Règle générale : l’imposition commune des époux

20

L’article 964 du CGI pose le principe d'une imposition commune des couples mariés à l'IFI.

Il en résulte que les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, doivent souscrire une seule déclaration qui regroupe l’ensemble de leurs actifs imposables ainsi que ceux de leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens (cf. IV § 130 et suivants).

Conformément aux dispositions du 2 du I de l’article 982 du CGI, il est rappelé que les époux doivent conjointement signer leur déclaration commune d’IFI.

B. Exceptions à la règle de l’imposition commune

30

Le législateur a prévu deux exceptions à la règle de l’imposition commune, qui sont les mêmes que les dérogations à la règle de l’imposition par foyer en matière d’impôt sur le revenu, à l’exception de celle prévue au c du 4 de l'article 6 du CGI qui concerne l’abandon du domicile conjugal.

Pour plus de détails sur ces deux exceptions, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-20-20-10.

Dès lors, chacun des époux est soumis à l’IFI, à raison de ses propres actifs imposables, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs lorsqu’il a l’administration légale de leurs biens, dans les deux situations suivantes :

1. Les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit

40

Cette situation s’apprécie dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

Dès lors, l’imposition distincte est subordonnée au respect des deux conditions cumulatives prévues au a du 4 de l'article 6 du CGI :

- les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;

- les époux ne vivent pas sous le même toit, c’est-à-dire qu’ils ont effectivement cessé toute vie commune.

2. Les époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce et résident séparément

50

Les époux font également l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils résident séparément dans les conditions prévues à l'article 255 du code civil et suivants, c’est-à-dire lorsque le juge les a autorisés à résider séparément.

II. Imposition des personnes liées par un pacte civil de solidarité

60

Aux termes de l'article 964 du CGI, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune à l'IFI.

70

Conformément aux dispositions du 2 du I de l’article 982 du CGI, les partenaires doivent souscrire une seule déclaration. Celle-ci regroupe l'ensemble de leurs actifs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l'un ou l'autre, l'administration légale des biens (cf. IV § 130 et suivants).

III. Imposition des personnes en situation de concubinage notoire

80

Pour l'établissement de l’IFI, l'article 964 du CGI prévoit que les personnes en situation de concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.

A. Définition de l'état de concubinage notoire

90

Il résulte des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

B. Conséquences au regard de l'impôt sur la fortune immobilière

100

Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des actifs imposables appartenant à chacun des concubins ainsi qu'à leurs enfants mineurs dont l'un ou l'autre a l'administration légale des biens (cf. IV § 130 et suivants).

110

Si la personne vivant en état de concubinage notoire est, par ailleurs, mariée et soumise à une imposition commune à l’IFI avec son conjoint légitime en application de l’article 964 du CGI (cf. I § 10), ses biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont elle a l'administration légale doivent être rattachés à son foyer légal.

Il en va de même pour ceux de son concubin si celui-ci est dans la même situation.

Dans le cas contraire, ce dernier et les enfants mineurs dont il a l'administration légale des biens, constituent une unité autonome d'imposition.

120

Le redevable doit, dans sa déclaration, tirer les conséquences de l'état de concubinage dans lequel il vit et qui conduit à faire masse du patrimoine de deux personnes et de celui des enfants mineurs dont elles ont l'administration légale des biens.

Les concubins notoires doivent porter la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 du CGI, augmentés de ceux des enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale de leurs biens, sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle les annexes mentionnées au premier alinéa du 1 de l'article 982 du CGI doivent être jointes. Le second concubin n'est pas tenu de co-signer la déclaration.

IV. Précisions concernant les biens des enfants mineurs

A. Principes

130

Aux biens appartenant aux époux soumis à une imposition commune, il y a lieu d'ajouter, conformément aux dispositions du 1° de l'article 965 du CGI, les actifs imposables appartenant aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des époux est l'administrateur légal.

Il en est de même en cas d'imposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (cf. II § 60 et suivants) ou de concubins notoires (cf. III § 80 et suivants).

140

Lorsque chacun des époux est imposé distinctement à l’IFI, il y a lieu d'ajouter à ses actifs ceux de ses enfants mineurs dont il a l'administration légale.

Il en est ainsi que l'enfant soit placé sous le régime de l'administration légale pure et simple ou de l'administration légale sous contrôle judiciaire, et même si l’enfant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions du 2 de l'article 6 du CGI.

Les biens des enfants sous tutelle font l'objet d'une déclaration séparée souscrite par le tuteur.

150

Cependant, afin d’éviter une éventuelle double imposition des biens des enfants mineurs en cas d’imposition séparée des parents à l’IFI, il est admis que chacun des parents exerçant conjointement l’autorité parentale ne comprenne dans sa déclaration IFI que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs.

160

L'administration légale découlant de l'autorité parentale (code civil, art. 382), il convient de rappeler qui est titulaire de l'autorité parentale dans les différentes hypothèses susceptibles de se rencontrer.

B. Détermination du titulaire de l'autorité parentale

1. Principes généraux

170

En application de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Si l'un des parents est décédé ou privé de l'autorité parentale (code civil, art. 373-1) ou privé de l'exercice de l'autorité parentale en raison de l'impossibilité de manifester sa volonté, de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (code civil, art. 373), l'autre exerce seul cette autorité.

S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, l'enfant est placé sous le régime de la tutelle (code civil, art. 373-5). Les dispositions de l'article 965 du CGI en ce qui concerne les biens des enfants mineurs ne trouvent pas à s'appliquer à cette hypothèse. Les biens des enfants sous tutelle font l'objet d'une déclaration séparée souscrite par le tuteur.

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (code civil, art. 373-2). Toutefois le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (code civil, art. 373-2-1) ou à un tiers (code civil, art. 373-3).

2. Cas de l’enfant adoptif

180

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux (code civil, art. 356). Les règles énoncées aux articles 372 suivants du code civil s'appliquent.

Si l'adoption plénière est le fait d'une seule personne, l'autorité parentale lui appartient, son décès ayant pour conséquence l'ouverture de la tutelle de l'enfant. S'il s'agit d'une adoption simple, l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité (code civil, art. 365).

C. Détermination de l’administrateur légal des biens de l’enfant

190

L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale.

Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale (code civil, art. 382).