Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Date de fin de publication du BOI : 30/12/2020
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-20-60

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

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L'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifié par l'article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, a créé une nouvelle procédure de contrôle codifiée à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales (LPF) et une nouvelle amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts (CGI.

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En application de l'article L. 80 O du LPF, les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir, depuis le 1er janvier 2018, de manière inopinée ou non dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du CGI pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient.

Pour l'année 2018, si des circonstances particulières n'ont pas permis aux assujettis d'obtenir, préalablement au contrôle de l'administration, le certificat ou l'attestation de la part de leur éditeur, il leur appartient d’apporter la preuve des diligences réalisées pour les obtenir.

I. Objet et champ d'application du droit de contrôle de l'administration fiscale en matière de détention de logiciels ou systèmes de caisse

A. Objet du droit de contrôle

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Cette procédure est mise en œuvre en vue de s'assurer de la détention par l'assujetti contrôlé de l'attestation individuelle ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du CGI pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse différents qu'il détient, quelle qu'en soit l'utilisation faite par l'assujetti.

Cette procédure ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par l'article L. 10 du LPF à l'article L. 54 A du LPF.

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Elle peut être mise en œuvre plusieurs fois à l'égard du même assujetti, notamment pour s'assurer qu'à l'issue du délai de soixante jours prévu à l'article 1770 duodecies du CGI dont il dispose à la suite de l'application de l'amende prévue par ce même article (BOI-CF-INF-20-10-20 au XVIII-B § 570), l'assujetti s'est mis en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.

B. Champ d'application du droit de contrôle

40

La procédure de contrôle prévue à l'article L. 80 O du LPF peut être mise en œuvre auprès de tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.

Elle peut être mise en œuvre en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à l'exception de la Guyane et de Mayotte, où la TVA n'est provisoirement pas applicable en application de l'article 294 du CGI.

II. Procédure

A. Compétence des agents de l'administration fiscale

50

En application de l'article L. 80 O du LPF, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur ont compétence pour mettre en œuvre la procédure prévue par ce même article L. 80 O du LPF, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

Cette procédure ne concernant que les assujettis à la TVA, cette compétence territoriale doit être appréciée au regard des obligations déclaratives incombant à ces derniers et qui sont fixées à l'article 32 de l'annexe IV au CGI et à l'article 33 de l’annexe IV au CGI.

Les déclarations de TVA devant, sauf exceptions, être déposées auprès du service auquel doit parvenir la déclaration de bénéfices ou de revenus, le service compétent est donc, en principe, celui dont dépend le lieu d’exercice de l’activité, le principal établissement ou le siège.

B. Déroulement de la procédure

60

La procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF permet d'intervenir dans les locaux professionnels d'un assujetti à la TVA, de manière inopinée ou non.

En aucun cas, les agents ne peuvent accéder aux locaux affectés au domicile privé ou aux parties privatives des locaux à usage mixte.

La procédure est mise en œuvre de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.

Ce contrôle peut également être effectué à l'occasion d'une vérification de comptabilité.

Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale remettent à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention.

70

Cet avis mentionne notamment :

- le(s) nom(s) et la qualité des agents participant à l'intervention ainsi que le service auquel il(s) appartient(-nent) ;

- le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'assujetti ;

- la date de l'intervention.

Il est remis à l'assujetti lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, ou lorsque celui-ci est une personne morale, à son représentant légal (gérant, directeur général, etc.).

Lorsque l'assujetti ou son représentant légal, est absent, l'avis d'intervention est remis à la personne qui reçoit les agents de l'administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Celle-ci en accuse réception.

C. Constatation de la détention des justificatifs attestant du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI en matière de logiciels ou systèmes de caisse

80

En application de l'article L. 80 O du LPF, les agents de l'administration fiscale demandent à l'assujetti de leur présenter le certificat ou l'attestation individuelle prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI pour justifier que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'il détient respectent les conditions fixées par ces mêmes dispositions.

Les certificats ou attestations doivent mentionner les textes en vigueur au moment de la réalisation des travaux conduisant à la délivrance de ces documents ou de leur établissement (par exemple : 3° bis du I de l'article 286 du CGI modifié par l'article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017).

90

Les agents de l'administration fiscale examinent les documents présentés et s'assurent plus particulièrement :

- que l'assujetti dispose d'un certificat ou d'une attestation individuelle pour chaque version de logiciel ou chaque système de caisse qu'il utilise : à cet effet, l'assujetti doit être en mesure de présenter à l'administration fiscale, immédiatement ou par un accès rapide via une fonctionnalité du logiciel ou système, l'identification de la version de logiciel ou système qu'il utilise, notamment son numéro de licence (quand il en existe) ;

- que le certificat ou l'attestation individuelle sont conformes à ceux prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 au III § 270 à 430), notamment que le certificat a été délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou que l'attestation individuelle comporte toutes les mentions figurant dans le modèle établi par l'administration ;

- que ces documents correspondent aux versions de logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti.

100

La procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF est limitée à ces seules constatations matérielles. L'administration fiscale ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l'entreprise qui suppose l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 du LPF.

Si l'assujetti ne présente aucun certificat ni attestation individuelle au motif qu'il ne détient pas de logiciel ou de système de caisse (cas de l'assujetti qui dispose d'une caisse autonome sans fonction « enregistrement »), les agents de l'administration fiscale s'assurent de l'absence d'un tel système ou logiciel de caisse.

D. Clôture de la procédure

110

En application de l'article L. 80 O du LPF, la procédure se conclut par un procès-verbal. Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux-ci en dressent également procès-verbal.

120

Ce procès-verbal consigne les références du ou des logiciels (ou versions de logiciels) ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti et les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.

130

Lorsque les agents de l'administration fiscale constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI et appliquent l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1770 duodecies du CGI, le procès-verbal mentionne :

- que l'assujetti dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI ;

- et les dispositions du second alinéa de larticle 1770 duodecies du CGI.

Les observations de l'assujetti doivent être signées par lui ou son représentant légal, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Elles sont annexées au procès-verbal.

140

Lorsque les agents de l'administration constatent la régularité en la forme du document présenté (certificat ou attestation individuelle), ils le mentionnent dans le procès-verbal. Cette constatation est sans incidence sur la faculté pour l'administration fiscale d'exercer son droit de contrôle de l'impôt dans le cadre de l'article L. 10 du LPF à l'article L. 54 A du LPF. Si dans le cadre de l'exercice ultérieur d'une de ces procédures, l'administration fiscale démontre l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse concerné, les conséquences fiscales suivantes s'appliquent :

- à l'égard de l'utilisateur du logiciel ou système : les droits correspondants aux recettes éludées seront dus et assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729, c) ;

- à l'égard de l'éditeur du logiciel ou système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l'usage frauduleux) : l'amende égale à 15 % du chiffre d'affaires sera applicable ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l'utilisateur prévue à l'article 1770 undecies du CGI.

La démonstration de l'usage frauduleux du logiciel ou système aura par ailleurs pour effet de démontrer que le document (copie de certificat ou attestation individuelle) présenté dans le cadre de la procédure de l'article L. 80 O du LPF était, soit un faux document (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 au III-C § 400 à 410), soit un document attestant à tort de la conformité du logiciel ou système aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.

150

L'utilisateur, l'éditeur du logiciel ou système, l'émetteur d'attestation individuelle et l'organisme certificateur pourront également être passibles de sanctions pénales du fait de la conception et de l'usage d'un logiciel ou système frauduleux (BOI-CF-INF-20-10-20 au XVII § 420 et suivants) ainsi que de sanctions pénales liées à l'établissement et à la présentation d'un faux document (faux certificat ou fausse attestation individuelle) (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 au III-C § 400 à 410).

160

Le procès-verbal de clôture doit être signé par les agents de l'administration fiscale ayant procédé aux constatations sur place et par l'assujetti ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal. Lorsque l'assujetti ou dans le cas d'une personne morale, son représentant légal, est absent, il est fait mention sur le procès-verbal des nom et prénom de la personne qui a reçu les agents de l'administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Cette personne signe le procès-verbal.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

III. Conséquences en cas de manquement constaté ou de refus d'intervention

170

Lorsque les agents de l'administration fiscale constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI s'applique.

L'amende est également applicable lorsque l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration.

180

Lorsque les agents de l'administration fiscale ont constaté un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, l'assujetti dispose, en application de l'article L. 80 D du LPF, d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.

Le délai de trente jours pour formuler les observations est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain du jour d'intervention au cours duquel le procès-verbal de clôture doit être remis. Il expire le trente et unième jour suivant.

Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.

Pour plus de précisions sur cette amende, se reporter au XVIII § 550 et suivants du BOI-CF-INF-20-10-20.

IV. Délai de mise en conformité

190

Conformément à l'article 1770 duodecies du CGI, lorsque l'amende est appliquée, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI. Ce délai est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du LPF. Il expire le soixante et unième jour suivant.

Passé ce délai, l'administration fiscale peut à nouveau demander à l'assujetti de produire les justificatifs dans le cadre d'un nouveau contrôle inopiné ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité ultérieure. Dans l'hypothèse où l'assujetti ne se serait pas mis en conformité, il est passible à nouveau de l'amende mentionnée à l'article 1770 duodecies du CGI.