PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt - Dons à l’Agence nationale de la recherche, au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales
I. Dons à l’Agence nationale de la recherche
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L’Agence nationale de la recherche (ANR) instituée par les dispositions de l'article L. 329-1 du code de la recherche à l'article L. 329-6 du code de la recherche est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Son organisation et son fonctionnement sont prévus par le décret n° 2006-963 du 1er août 2006.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006, l’ANR a pour mission, dans le cadre de la politique de recherche définie par le Gouvernement, notamment, de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l’innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et de mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche.
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L’article 3 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006 prévoit que pour accomplir ses missions, l’ANR peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu’elle met en œuvre :
- allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d’appel d’offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;
- faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d’utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique (FCS) mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche (code de la recherche, art. L. 344-11) ;
- mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par le Ministère de la recherche en lien avec les organismes de recherche concernés ;
- participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
II. Dons effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales
A. Organismes bénéficiaires concernés
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Sont concernées les fondations universitaires et les fondations partenariales créées par l’article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI). Elles sont visées respectivement par l'article L. 719-12 du code de l'éducation et l'article L. 719-13 du code de l'éducation.
1. Fondations universitaires
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Conformément à l’article L. 719-12 du code de l’éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) (BOI-PAT-IFI-40-20-10-20 au III-A-1 § 260) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées de l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Ces fondations universitaires disposent de l’autonomie financière.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 719-12 du code de l'éducation, les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique s’appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations universitaires.
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Remarque : Une fondation universitaire n’étant pas dotée de la personnalité morale, seul l’EPCSCP au sein duquel est créée cette fondation est habilité à délivrer des reçus fiscaux. Dans ce cas, le reçu fiscal doit faire référence à l’affectation du don à la fondation universitaire. Toutefois, lorsque le président de la fondation universitaire a reçu délégation de signature du chef d’établissement (EPCSCP), le reçu fiscal peut être délivré par la fondation universitaire.
2. Fondations partenariales
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Conformément à l’article L. 719-13 du code de l’éducation, les EPCSCP et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du code de l'éducation, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommées « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
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Sous réserve des dispositions de l’article L. 719-13 du code de l'éducation, les règles relatives aux fondations d’entreprise s’appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations partenariales. L’autorisation administrative prévue à l’article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est délivrée par le recteur de l’académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation.
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Ces fondations bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l’article L. 719-12 du code de l’éducation (cf. II-A-1 § 30).
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Contrairement aux fondations universitaires, les fondations partenariales sont dotées de la personnalité morale. Par conséquent, les fondations partenariales sont habilitées à délivrer les reçus fiscaux.
B. Conditions à satisfaire par les fondations universitaires et partenariales
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Pour ouvrir à la réduction d’impôt, les dons doivent être effectués au profit des fondations universitaires et partenariales qui répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI, c’est-à-dire :
- dont l’objet correspond soit à la réalisation d’activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d'œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sur ce point, il convient de se reporter aux I à IV § 1 à 160 du BOI-IR-RICI-250-10-20-10 ;
- et qui sont d’intérêt général au sens de l'article 200 du CGI, ce qui suppose que la fondation n’exerce pas d’activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu’elle ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. A cet égard, il est précisé que lorsqu’une fondation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10), les dons qui lui sont affectés sont éligibles au présent dispositif, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.