Date de début de publication du BOI : 06/07/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-10-20-40

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Assiette du prélèvement - Assiette de l'acompte - Règles particulières aux autres revenus

Actualité liée : 06/07/2023 : IR - Aménagements du prélèvement à la source - Condition de modulation du taux à la baisse - Champ d’application des revenus soumis à l’acompte (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 3 et 35)

I. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés relevant de l'article 62 du code général des impôts

1

En application du 5° du 2 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés relevant de l'article 62 du CGI correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu.

Ainsi, l'assiette de l'acompte pour ces rémunérations est constituée des sommes après prise en compte des frais professionnels pour leur montant forfaitaire ou pour leur montant réel et justifié en application du 3° de l'article 83 du CGI.

Lorsque la prise en compte des frais professionnels aboutit à un résultat déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

Par ailleurs, ne sont pas retenues dans l'assiette de l'acompte les rémunérations auxquelles se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du CGI.

Remarque : Les indemnités journalières versées en cas de maladie, paternité ou maternité imposables sont assujetties au prélèvement à la source sous forme d'acompte, à l'instar des rémunérations relevant de l'article 62 du CGI qu'elles remplacent.

Les modalités d'imposition des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés relevant de l'article 62 du CGI sont précisées au BOI-RSA-GER-10-10.

II. Revenus visés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 du code général des impôts

10

Lorsqu’ils sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires, les règles énoncées au I § 1 s'appliquent également aux :

  • rémunérations perçues par les fonctionnaires apportant leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche (CGI, art. 93, 1 bis) ;
  • honoraires perçus par les agents généraux d'assurance et leurs sous-agents (CGI, art. 93, 1 ter) ;
  • produits des droits d'auteurs perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93, 1 quater). Ainsi, l'assiette de l'acompte pour ces revenus est constituée des sommes après prise en compte des frais professionnels pour leur montant forfaitaire ou pour leur montant réel et justifié en application du 3° de l'article 83 du CGI.

Il est précisé qu'en cas d'application du régime prévu à l'article 100 bis du CGI, les produits des droits d'auteur sont retenus dans le calcul de l'acompte pour leur montant imposable après application de ce régime.

Les modalités d'imposition de ces rémunérations sont précisées au BOI-RSA-CHAMP-10-50.

III. Pensions alimentaires

20

En application du 5° du 2 de l'article 204 G du CGI, l'assiette de l'acompte des pensions alimentaires correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu.

Ainsi, l'assiette est constituée des sommes après abattement de 10 % prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI.

Les modalités d'imposition des pensions alimentaires sont précisées au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

IV. Rentes viagères à titre onéreux

30

En application du 5° du 2 de l'article 204 G du CGI, l'assiette de l'acompte des rentes viagères à titre onéreux correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu.

Cette assiette est donc constituée de la fraction des sommes imposables, qui varie selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente (CGI, art. 158, 6).

Les modalités d'imposition des rentes viagères à titre onéreux sont précisées au BOI-RSA-PENS-30-20.

V. Revenus de source étrangère versés par un débiteur établi à l'étranger

40

En application du 5° du 2 de l'article 204 G du CGI, l'assiette de l'acompte des revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France et imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou rentes viagères, identique à celle des revenus de même nature de source française, correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu (BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

Ainsi, l'assiette de l'acompte est constituée du montant des revenus après prise en compte, selon le cas, de l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ou du montant réel et justifié des frais professionnels en application du 3° de l'article 83 du CGI ou de l'abattement de 10 % prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI.

VI. Indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater du code général des impôts

50

En application du 5° du 2 de l'article 204 G du CGI, l'assiette de l'acompte des indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater du CGI correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu. Les modalités d'imposition de ces indemnités sont précisés au II-B-2-a-3° § 200 du BOI-RSA-CHAMP-20-10. Pour plus de précisions sur les pensions, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

VII. Traitements et salaires de source française versés par des débiteurs établis hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale

60

En application du 5° du 2 de l'article 204 G du CGI, l'assiette de l'acompte des traitements et salaires versés à certains salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale, par un débiteur établi hors de France qui respecte certaines conditions correspond au montant net imposable à l'impôt sur le revenu. 

Ainsi, l'assiette de l'acompte est constituée du montant des revenus après prise en compte, selon le cas, de l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ou du montant réel et justifié des frais professionnels en application du 3° de l'article 83 du CGI.

Pour plus de précisions sur les salariés concernés et les conditions relatives au débiteur, il convient de se reporter au I-F § 94 et suivants du BOI-IR-PAS-10-10-20.