ANNEXE - TVA - Circulaire n° 161 du 15 avril 1966 relative aux conditions à exiger des psychologues affectés aux hôpitaux psychiatriques et aux autres services médico-psychologiques publics ou semi-publics
(Circulaire abrogée : circulaire du 7 août 1963).
I. Titres à exiger des candidats n'ayant jamais exercé cette profession.
Les candidats ne justifiant pas d'un exercice antérieur de la profession de psychologue doivent être titulaires de :
1° La licence de psychologie ;
2° L'un des titres ci-dessous précisés :
- certificat d'études supérieures de psychologie/pathologique de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Strasbourg ;
- diplôme d'études psychologiques et psycho-sociales de l'Institut d'études psychologiques et psycho-sociales de l'Université de Bordeaux (option psycho-pathologique) ;
- diplôme de psychologie pratique de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon (options psychologie pathologie et psychopédagogie médico-sociale) ;
- diplôme de psychologie pathologique de l'Institut de psychologie de l'université de Paris ;
- diplôme de psycho-pédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris (exclusivement dans les services de pédiatrie et dans les centres de protection maternelle et infantile) ;
- diplôme de psycho-pathologie de l'institut d'études psychologiques de l'université de Toulouse ;
- diplôme de psycho-pathologie et de psychologie appliquée de l'institut de psycho-pédagogie médico-sociale de l'université de Montpellier ;
- diplôme de psycho-pathologie de l'institut d'études psychologiques et psycho-sociales de l'université de Grenoble ;
- diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy.
Cependant par dérogation aux dispositions qui précédent, jusqu'au 1er janvier 1966, les candidats, répondant à l'une des conditions suivantes pourront être dispensés de la licence de psychologie :
- avoir satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou avoir obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psycho-pédagogie spéciale de cet institut ;
- avoir obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
De même, jusqu'à cette date le diplôme de psychologue praticien délivré par l'institut catholique de Paris dispense les candidats qui en sont titulaires de justifier des deux ordres de titres visés aux 1° et 2°, ci dessus.
II. Titres à exiger des candidats qui peuvent justifier de l'exercice antérieur de cette profession.
Les candidats qui justifient d'un exercice antérieur des fonctions de psychologue dans les dispensaires d'hygiène mentale, les hôpitaux psychiatriques, les établissements recevant des enfants inadaptés peuvent être maintenus en fonctions ou recrutés s'ils remplissent à défaut des conditions visées à la section I, les conditions suivantes :
1° Justifier de trois ans d'exercice au moins à mi-temps ou d'un temps d'exercice supérieur en cas de fonctions à temps partiel, dans l'un des établissements susmentionnés à la date du 7 août 1963 ;
2° Être titulaires :
- soit d'une licence ès lettres ou ès sciences ;
- soit de trois certificats ou diplômes de psychologie délivrés par une faculté des lettres ou des sciences ou un institut d'université ou de faculté ;
- soit du diplôme d'État de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle.