Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-30-10-10-30

PAT - IFI - Actifs exonérés - Exonération des actifs professionnels - Actifs affectés à l’activité exercée sous la forme individuelle - Exercice à titre principal de l’activité professionnelle par le propriétaire des actifs

1

En application du premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts (CGI), l’exonération des actifs professionnels est subordonnée à la condition que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit exercée à titre principal par le redevable.

Le second alinéa du I de l’article 975 du CGI dispose que les actifs professionnels sont également exonérés lorsqu’ils sont affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions du premier alinéa et que ces différentes activités professionnelles sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Par exception, la condition d’activité principale s’apprécie alors au regard de l'ensemble des activités précitées.

Enfin, le 2 du IV de l’article 975 du CGI dispose que sont également considérées comme des actifs professionnels les parts ou actions détenues par le redevable mentionné au I de ce même article 975 du CGI dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III de l’article 975 du CGI pour avoir la qualité d’actifs professionnels.

I. Définition de l’activité principale

10

En règle générale, l'appréciation de cette condition, qui résulte essentiellement des circonstances dans lesquelles la profession est exercée, ne présente pas de difficulté.

Lorsque l'exploitant exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (cas de l'entreprise déficitaire). Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d'égale importance), il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus.

L'application de cette règle appelle les précisions suivantes.

A. La profession principale est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques du redevable

20

Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées.

Au sein de cet ensemble, la profession qui, constituant l'essentiel des activités économiques du redevable, apparaît comme exercée à titre principal ne peut être déterminée que par un examen attentif de chaque cas particulier. À titre de faisceau d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, etc.

Par ailleurs, lorsqu'un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l'activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l'intéressé.

B. Redevables ayant des sources de revenus ne constituant pas des activités professionnelles

30

Pour l'appréciation de la condition tenant au caractère principal de l'activité professionnelle et lorsqu'il y a lieu de faire application du critère du revenu prépondérant, il est fait abstraction des revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (notamment revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers). Seuls sont donc à prendre en considération, lorsqu'ils proviennent de l'exercice d'une profession, les revenus appartenant aux catégories suivantes : traitements et salaires (autres que pensions, rentes et retraites), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

C. Conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins notoires exerçant chacun une profession

40

Dans le cadre du foyer fiscal, il y a lieu, pour apprécier le caractère principal de la profession, de considérer distinctement la situation de chaque conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil (PACS) ou concubin notoire. Ainsi, à titre d'exemple, le fonds de commerce exploité personnellement par une personne dont le conjoint est notaire peut avoir, au même titre que l'étude de son conjoint, la qualité d'actif professionnel si cette personne exerce elle-même son activité commerciale à titre principal, et cela alors même que les bénéfices non commerciaux de son conjoint constituent l'essentiel des revenus du foyer.

En cas de mise à disposition ou de location entre conjoints, partenaires liés par un PACS, ou concubins notoire, il convient de se reporter aux précisions apportées au III § 50 du BOI-PAT-IFI-30-10-10-20.

II. Actifs affectés simultanément par leur propriétaire à plusieurs activités

50

Lorsqu'un même actif immobilier est affecté simultanément par son propriétaire à plusieurs activités, il ne peut être regardé comme un actif professionnel que dans la mesure où il est affecté à l’exercice de l’activité principale professionnelle. La valeur vénale de cet actif immobilier n’est donc retenue au titre des actifs professionnels exonérés que pour la fraction correspondant à l'utilisation effective pour les besoins de cette activité professionnelle.

À cet égard, les précisions suivantes sont apportées.

A. Entreprises individuelles dont les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires

60

Le second alinéa du I de l'article 975 du CGI dispose que les actifs professionnels sont également exonérés lorsqu’ils sont affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions du premier alinéa et que ces différentes activités professionnelles sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, la condition d'activité principale s'apprécie alors au regard de l'ensemble des activités précitées.

Cette disposition est limitée aux diverses activités exercées par une même personne. Elle n’est pas applicable à celles exercées par différents membres du foyer fiscal.

Exemple : Un redevable fabrique des bijoux, son concubin notoire exploitant à titre principal un fonds de parfumerie et à titre secondaire un fonds de joaillerie. L’éventuelle connexité entre l'activité professionnelle du premier et celle de joaillerie de son concubin notoire n'a aucune incidence pour l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Seuls les actifs immobiliers affectés aux activités professionnelles de fabrication de bijoux et d'exploitation du fonds de parfumerie sont exonérés.

B. Cas des entrepreneurs individuels qui détiennent par ailleurs des parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

70

Le 2 du IV de l’article 975 du CGI dispose que sont également exonérés les actifs imposables affectés par le redevable mentionné au I du même article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III de l’article 975 du CGI pour avoir la qualité d’actifs professionnels.