Date de début de publication du BOI : 18/07/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-10-40

BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Obligation documentaire permettant le contrôle des prix de transfert

I. Champ d'application de l'obligation documentaire

1

Depuis le 1er janvier 2010, l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscale (LPF) impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert.

Les personnes morales soumises à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert mentionnée à l'article L. 13 AA du LPF sont celles établies en France :

- dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou ;

- détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions susmentionnées, ou ;

- dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier tiret, ou ;

- appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) ou à l'article 223 A bis du CGI lorsque celui-ci comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

10

L'expression « personnes morales établies en France » inclut les personnes morales étrangères disposant en France d'un établissement stable, étant précisé dans ce cas :

- que les conditions mentionnées au 1er tiret du I § 1 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ou au niveau de la personne morale à l'étranger ;

- que les conditions mentionnées au 2ème tiret du I § 1 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ;

- que les conditions mentionnées au 3ème tiret du I § 1 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de la personne morale à l'étranger.

20

Les termes « entité juridique » s'entendent de toute personne morale, de tout organisme, de toute fiducie ou de toute institution comparable, qui est établi ou constitué en France ou à l'étranger.

30

Les critères retenus seront appréciés par l'administration pour chacun des exercices visés par l'avis de vérification de comptabilité.

40

Les entreprises qui ne sont pas situées dans le champ d'application de l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L. 13 AA du LPF sont soumises aux dispositions de l'article L. 13 B du LPF.

II. Contenu de l'obligation documentaire

50

En application des dispositions de l'article L. 13 AA du LPF, la documentation sur les prix de transfert est composée de deux fichiers :

- un fichier principal, dont le contenu permet d'avoir une vision d'ensemble des activités du groupe, de la politique globale en matière de prix de transfert et de la répartition des bénéfices au niveau mondial ;

- un fichier local, qui consiste à présenter des informations précises sur les transactions intra-groupe réalisées par l’entité qui produit la documentation.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, la documentation sur les prix de transfert, telle que prévue à l'article L 13 AA du LPF, a été revue.

Cette documentation correspond désormais au standard international issu des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (action 13 du plan BEPS), tel qu'il est décrit dans « les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales ».

Les recommandations prévues pour cette documentation dans le standard de l'OCDE s'appliquent à la documentation prévue à l'article L. 13 AA du LPF.

60

L'obligation documentaire en matière de prix de transfert porte sur l’ensemble des transactions entre entreprises associées. Les opérations réalisées entre le siège d'une entreprise et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales doivent également être décrites dans la documentation.

La notion d'entreprises associées coïncide avec celle d'entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-CHG-40-20-10 au I-A-2-a § 30 à 50). Ainsi, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au premier tiret, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

La notion de transaction s’entend de toute opération pouvant avoir un impact sur le bénéfice net au sens du 1 ou du 2 de l’article 38 du CGI.

70

Pour les personnes morales réalisant des transactions avec une ou plusieurs entreprises associées situées ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, l'obligation documentaire mentionnée à l'article L. 13 AA du LPF est renforcée conformément aux dispositions de l'article L. 13 AB du LPF.

A. Contenu du fichier principal

75

Le contenu du fichier principal est prévu à l'article L. 13 AA du LPF et à l'article R. 13 AA-1 du LPF.

Les informations sont réparties en cinq catégories :

- structure organisationnelle ;

- description du ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

- actifs incorporels du groupe multinational ;

- activités financières interentreprises du groupe multinational ;

- situations financière et fiscale du groupe multinational.

Les contribuables doivent présenter les informations figurant dans le fichier principal pour le groupe multinational dans son ensemble. Néanmoins, il est possible de structurer les informations présentées par secteur d’activité, lorsque les circonstances le justifient (par exemple lorsque la structure du groupe multinational est telle que certains secteurs d’activité fonctionnent de manière largement indépendante).

Il convient alors de veiller à ce que l’ensemble des secteurs d’activité soit décrit, que les fonctions centralisées au niveau du groupe et les transactions entre secteurs d’activité soient détaillées dans le fichier principal.

1. Structure organisationnelle

80

La description de la structure organisationnelle du groupe multinational comprend un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe, ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles de ce groupe.

La notion d'entité opérationnelle comprend tous types de structures (notamment les établissements, succursales, holdings, etc.).

La présentation de ces informations sous la forme d'un schéma est libre. Le schéma peut, si nécessaire, être complété de commentaires.

Le schéma doit permettre d’identifier précisément :

- la dénomination exacte des entités du groupe, leur juridiction d'implantation, leur forme juridique et leur activité principale ;

- les chaînes de détention en capital.

2. Description du ou des domaines d’activité du groupe multinational

90

Cette description comporte six catégories de renseignements.

a. Description des sources importantes de bénéfices du groupe

100

Les sources importantes de bénéfices du groupe correspondent aux activités réalisées par des entités du groupe et qui exercent une influence déterminante dans la réalisation des bénéfices.

Les fonctions supports (comptabilité, gestion des ressources humaines, etc.) des activités principales peuvent être exclues de cette description.

Exemple : Un groupe dont l'activité principale consiste en la fabrication de véhicules électriques. Les sources importantes de bénéfices sont les suivantes :

- activité de distribution des véhicules ;

- activité de fabrication des véhicules ;

- activité de recherche sur les batteries ;

- activité de design des véhicules.

b. Description de la chaîne d'approvisionnement

110

La description porte sur la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe, ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe (ou du produit net bancaire le cas échéant).

Elle comprend les principales étapes qui conduisent à la commercialisation des biens et services. Ceci inclut notamment les activités de conception et de fabrication.

Cette description peut prendre la forme d’un diagramme ou d’un schéma, le cas échéant accompagné de commentaires. Le chiffre d’affaires du groupe à prendre en compte correspond au chiffre d’affaires consolidé.

Exemples :

Cas 1 : un groupe ayant une activité de gestion hôtelière avec plusieurs réseaux auxquels sont associés des marques différentes. Les activités liées à l'exploitation de ces différents réseaux représentent toutes plus de 5 % du chiffre d'affaires consolidé.

La description de la chaîne d’approvisionnement peut, notamment, comprendre les étapes suivantes :

- processus de recherche des zones d’implantation des hôtels ;

- décisions d'investissements dans la réalisation d'hôtels ;

- travaux de construction, d'entretien des hôtels ;

- études marketing sur les offres commerciales ;

- gestion des sites ;

- commercialisation.

Cas 2 : un groupe bancaire qui fournit plusieurs types de prestations : gestion de dépôts, prêts, etc.

En ce qui concerne l’activité de prêt (dès lors qu'elle représente plus de 5 % du produit net bancaire), la description de la chaîne d'approvisionnement comprend toutes les activités qui conduisent à l'exercice de l'activité : activités de marchés conduisant au financement des prêts octroyés, activités commerciales, activités de gestion, etc.

c. Mention des accords importants de prestations de services entre entreprises associées

120

Il s'agit de la liste et de la description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement.

Conformément aux dispositions de l'article L. 13 AA du LPF, cette rubrique comprend également une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe.

Les accords de prestations de services concernés sont ceux dont l’exécution est prépondérante pour l’activité des entreprises du groupe qui bénéficient des prestations.

La description des capacités des principaux sites fournissant les services doit notamment comprendre des indications sur les moyens humains et matériels pour la réalisation des prestations de services.

La présentation de l'ensemble de ces informations est libre. Elle peut, par exemple, prendre la forme de tableaux complétés de commentaires :

Objet de l'accord

Identité du prestataire (dénomination, État d'implantation)

Identité du/ des preneurs (dénomination et juridiction d'implantation)

Description générale de l'accord

Méthode de rémunération retenue (OCDE ou autres )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liste des accords importants de prestations de services

(Tableau indicatif)

Dénomination du prestataire

Localisation du site à partir duquel les services sont exécutés

Nombre d'employés

Actifs corporels, hors trésorerie et équivalents de trésorerie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacités des sites qui fournissent les services

(Tableau indicatif)

d. Description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus.

130

Cette description comporte des informations sur la répartition géographique des revenus du groupe.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de commentaires sur les marchés géographiques concernés : type d'activité sur chaque marché, informations sur des circonstances particulières liées à une zone géographique, etc.

e. Analyse fonctionnelle des principales entités du groupe

140

Cette analyse fonctionnelle décrit les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés.

En application des recommandations de l'OCDE, l'analyse fonctionnelle peut être brève et se limiter à des descriptions générales sur les risques assumés et les fonctions exercées par les différentes entités. La production d'une analyse fonctionnelle détaillée sur chaque entité du groupe n'est donc pas exigée.

f. Description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises

150

Il s'agit de la description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises, ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actifs intervenues au cours de l'exercice : segmentation d'une activité centralisée en unités régionales, création d'une centrale d'achats, etc.

Les opérations devant être décrites sont celles qui correspondent aux opérations réalisées par des entreprises du groupe, indépendamment du fait qu’elles soient ou non en lien avec l'entreprise, et qui se sont traduites par des disparitions, des transferts ou des créations d’activité, ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonction.

Seules les opérations importantes doivent être décrites. Il s'agit des opérations exerçant une influence sur la répartition au niveau mondial des bénéfices du groupe ou se traduisant par un changement profond dans l'organisation des activités du groupe.

160

Les opérations devant être décrites peuvent avoir été réalisées au sein du groupe ou avec des entreprises tierces.

Exemple :

Cas 1 : Un groupe multinational dont l'activité principale consiste en la fabrication et commercialisation d'outils professionnels. Dans le cadre d'une réorganisation d'activités, tous les travaux de recherche, auparavant réalisés par plusieurs entreprises, sont regroupés au sein d'une même entité. Il s’agit là d’une opération importante de réorganisation d'entreprise devant être décrite.

Cas 2 : Au sein d'un groupe, l'activité de tenue de la comptabilité d'une entité est sous traitée à une entreprise établie dans une autre juridiction et qui ne fait pas partie du groupe. Cette opération ne constitue pas une opération importante de réorganisation devant être décrite dans le fichier principal.

Au sein d'un groupe, l'activité de tenue de la comptabilité de tous les membres du groupe est transférée à une entité du groupe ou à une entité tierce. Compte tenu de l'importance d'une telle opération, elle doit être décrite dans la documentation.

3. Actifs incorporels du groupe multinational

170

La rubrique concernant les actifs incorporels du groupe multinational comprend quatre catégories d'informations.

a. Description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels

180

Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et de la direction effective de ces activités.

En ce qui concerne la description de la stratégie du groupe, celle-ci doit notamment comprendre des renseignements sur :

- les entités qui sont propriétaires des actifs incorporels et celles qui réalisent les travaux de développement ;

- les entités qui exploitent les actifs incorporels dans le cadre de leur activité, en distinguant les entités qui perçoivent des revenus passifs afférents à ces actifs (redevances), de celles qui utilisent les incorporels pour la production d'un bien ou d'un service ;

- les activités qui sont réalisées au sein du groupe et celles qui sont sous-traitées auprès d'entreprises tierces ;

- les modes d'exploitation des actifs incorporels (exploitation en pleine propriété, concession de droits d'usage, etc).

En ce qui concerne les installations de recherche, celles-ci correspondent aux unités opérationnelles de recherche et développement tels que les centres, laboratoires ou ateliers de recherche.

La localisation de la direction des activités de recherche et développement correspond au lieu où les orientations stratégiques de recherche et développement sont prises.

b. Liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels

190

Cette liste comprend les actifs incorporels ou les catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert, ainsi que les entités qui en sont légalement propriétaires.

Ces informations comportent également une description des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives à la recherche et développement et aux actifs incorporels.

Les actifs incorporels importants pour l'établissement des prix de transfert, sont tous ceux exerçant une influence substantielle dans la détermination des prix de transfert qu’ils soient ou non utilisés par l'entreprise qui fournit la documentation.

Il n'est pas nécessaire que ces actifs incorporels fassent l'objet d’une valorisation individualisée.

200

La liste des actifs incorporels peut être présentée sous la forme d’un tableau sur le modèle suivant :

Actifs incorporels (brevets, marques, noms commerciaux, savoir faire et autres)

Nature de l'actif incorporel

Entreprise propriétaire ou copropriétaire de l'actif incorporel et État ou territoire d'implantation (selon norme ISO)

-

-

-

-

En ce qui concerne la description des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux actifs incorporels, celle-ci est générale et comporte les grands principes appliqués par le groupe.

Elle indique notamment si des politiques des prix de transfert différentes sont appliquées selon la nature des actifs incorporels ou selon les activités pour lesquelles ces actifs incorporels sont utilisés.

c. Liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels

210

Cette liste mentionne les accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence.

Cette liste peut être présentée sous la forme d’un tableau sur le modèle suivant :

Actifs incorporels (brevets, marques, noms commerciaux, savoir faire et autres)

Nature des actifs incorporels sur lesquels portent les accords

Accords intra-groupe (répartition de coûts, prestations de services de recherche, droits d'utilisation, etc)

-

-

-

-

-

-

d. Description des éventuels transferts importants d'actifs incorporels

220

L'entreprise présente une description générale des éventuels transferts importants d'actifs incorporels entre entreprises associées en mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes. Les transferts concernés peuvent porter sur tout ou partie d'un actif incorporel.

Les transferts importants d’actifs incorporels importants sont tous ceux qui conduisent à une modification substantielle des fonctions exercées et des risques assumés par les différentes entités du groupe.

4. Activités financières interentreprises du groupe multinational

230

La rubrique relative aux activités financières interentreprises du groupe multinational comporte deux catégories de renseignements.

a. Financement du groupe

240

Il s'agit de la description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe (date, durée, conditions financières, etc).

b. Centrales de financement ou de trésorerie

250

L'entreprise identifie tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement ou de trésorerie pour le groupe.

La notion de centrale de financement ou de trésorerie désigne des entités (avec ou sans personnalité morale) exerçant des fonctions diverses telles que notamment :

- les opérations de financement ;

- la gestion de la dette et des liquidités ;

- les activités de couverture.

Cette description comporte la mention du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective.

c. Prix de transfert relatifs aux accords de financement

260

Il s'agit de la description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées.

5. Situation financière et fiscale du groupe multinational

270

La rubrique se rapportant à la situation financière et fiscale du groupe multinational comprend deux types de renseignements.

a. États financiers

280

Sont annexés à la documentation les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal considéré, lorsqu’il sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres.

b. Décisions des autorités fiscales

290

L'entreprise fournit une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

Toutes les décisions des autorités fiscales sont donc concernées : rulings, accords préalables unilatéraux (à l'exception des accords préalables bilatéraux et multilatéraux).

B. Fichier local contenant les informations spécifiques concernant l'entreprise associée faisant l'objet d'une vérification de comptabilité

300

En application des recommandations de l'OCDE, le fichier local doit comporter des informations plus précises que celles du fichier principal et relatives à des transactions interentreprises spécifiques.

Le contenu du fichier local est prévu à l'article L. 13 AA du LPF et à l'article  R.13 AA-1 du LPF.

Les informations sont réparties en trois catégories :

- entité en France ;

- transactions contrôlées ;

- informations financières.

1. Entité en France

310

La rubrique « entité en France » comporte la description de la structure de gestion de l’entité locale, des activités exercées et de l'environnement concurrentiel.

a. Description de la structure de gestion de l'entreprise

320

La description de la structure de gestion comporte des informations (responsabilités, rôles respectifs, moyens humains, etc) sur les organes de direction et les structures opérationnelles de l'entreprise.

Les organes de direction correspondent à tous les organes au sein desquels des décisions sont susceptibles d'être prises : direction commerciale, direction des activités de recherche, etc.

Cette description peut prendre la forme d'un schéma ou d'un diagramme.

b. Description des activités exercées

330

Il s'agit de la description précise des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre par l’entité locale, en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels durant l’exercice en cours ou l'exercice précédent, et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise.

La stratégie d'entreprise consiste en une description des objectifs poursuivis et des choix effectués sur l'allocation des moyens et des financements mobilisés pour atteindre ces objectifs.

Les opérations de réorganisation s'entendent des opérations auxquelles est partie l'entreprise et qui se sont traduites par des disparitions, des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonction. Ces opérations de réorganisation peuvent concerner des entreprises associées ou des entreprises qui ne sont pas membres du groupe.

Pour les établissements de crédits et les entreprises d'investissements tels que définis respectivement à  l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 531-4 du CoMoFi, la description des activités présente notamment les différentes lignes de métiers et lignes de produits.

c. Description de l'environnement concurrentiel

340

Il s'agit de l'indication des principaux concurrents de l'entreprise sur les différents marchés sur lesquels elle exerce une activité.

2. Transactions contrôlées

350

La rubrique « transactions contrôlées » comprend une description des transactions importantes avec des entreprises associées, les montants des paiements et des recettes intra-groupes, l'identification des entreprises associées impliquées dans les transactions contrôlées, les accords interentreprises importants, une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle, une indication de la méthode de détermination des prix de transfert utilisée.

Les transactions concernées sont celles entre l’entreprise qui établit la documentation et une ou plusieurs entreprises associées et dont le montant, agrégé par catégorie, excède 100 000 € au titre de l’exercice.

Les opérations réalisées entre un siège et sa succursale établie dans une autre juridiction fiscale doivent, sous réserve de satisfaire au seuil précité de 100 000 €, également être décrites.

Remarque : Dans tous les cas, les montants sont ceux issus de la comptabilité sociale et appréciés sans compensation entre les produits et les charges, ni entre les acquisitions et les cessions d’actifs.

360

Les catégories de transactions à prendre en compte sont :

Les produits : les ventes des biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevets, les redevances de marques, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits.

Les charges: les achats de biens, les prestations de service, les commissions, les redevances de brevets, les redevances de marques, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges.

Remarque 1 : En cas de transactions mixtes, telle qu'une vente de marchandises assortie de prestations de services de maintenance, la déclaration devra refléter la méthode de comptabilisation retenue par l'entreprise pour ces transactions. L'entreprise pourra donc être amenée à indiquer ces éléments dans deux catégories différentes (ventes et prestations de services) ou dans une seule.

Remarque 2 : La catégorie "Flux sur instruments financiers à terme" concerne les flux financiers afférents aux instruments financiers à terme définis à l'article L. 211-1 du CoMoFi. Ces flux ne se confondent pas avec les flux mentionnés dans les rubriques "Produits financiers" et "Charges financières".

Les montants mentionnés dans les lignes "Flux sur instruments financiers à terme" correspondent à la somme algébrique des flux financiers reçus et des flux financiers versés (y compris, le cas échéant, les sommes qualifiées de soulte afférentes à ces contrats) pour l'ensemble des instruments financiers à terme. Si cette somme est positive, le solde net doit être mentionné dans la partie des "produits", si cette somme est négative dans la partie des "charges".

370

Les acquisitions et cessions d’actifs portent sur les brevets, les marques, les fonds de commerce, les immobilisations financières, les biens meubles incorporels, les biens meubles corporels, les biens immeubles.

Remarque : Les montants indiqués doivent correspondre au montant brut des prix d'achat et des prix de vente des biens concernés, et non aux plus-values ou moins-values. Le solde net doit être déclaré dès lors que le montant brut soit des produits, soit des charges est supérieur à 100 000 €.

L’entreprise peut toutefois ajouter d’autres catégories de transactions ou décliner des catégories de transactions en sous-catégories, y compris lorsque le montant agrégé des transactions de ces catégories et sous catégories est inférieur ou égal à 100 000 €.

a. Description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées.

380

La description des transactions comporte toutes les informations relatives aux types de biens ou de produits concernés, à leur montant, aux conditions de paiement, aux garanties, ainsi qu’à la rémunération d’intermédiaires éventuels.

Toutes les transactions doivent être ventilées par nature (ventes, prestations de services, commissions, etc.).

La description peut être réalisée par catégorie de transactions dès lors que les transactions au sein d’une catégorie portent sur les mêmes biens et services et sont effectuées dans les mêmes conditions.

Pour les établissements de crédit et les établissements d'investissement mentionnés supra, ces informations pourront être fournies par catégorie d'opérations ou par ligne de produits ou de métiers, selon la structure et l'organisation propres à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement.

La description des transactions peut notamment être effectuée sur la base d'un tableau du même type que celui prévu dans le cadre de la déclaration annuelle sur la politique de prix de transfert prévue à l'article 223 quinquies B du CGI (imprimé n° 2257-SD CERFA n° 15221), le cas échéant complété de commentaires permettant d'apprécier les conditions (juridiques, économiques, etc) dans lesquelles elles sont réalisées. Toutefois, les transactions devant être décrites par l'entreprise ne se limitent pas à celles prévues par la déclaration n° 2257-SD accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, mais correspondent à celles mentionnées au II-B-2 § 350.

390

En ce qui concerne les transactions afférentes à des prestations à faible valeur ajoutée au sens des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, une description sommaire de la nature des transactions est suffisante.

Nature des transactions avec des entreprises associées

Biens ou services concernés par la transaction

Montant agrégé supérieur à
100 000 € des transactions par nature

Juridiction concernée par le flux (selon norme ISO)

Conditions de réalisation des transactions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau indicatif

b. Indication des montants des paiements et recettes intra-groupes

400

Il convient de mentionner les paiements réalisés pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise, ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger.

Ces montants correspondent aux montants des transactions qui se sont traduites, dans la comptabilité sociale, par des produits, des charges, des augmentations ou des diminutions d’actifs.

Les opérations réalisées entre un siège et ses succursales à l'étranger doivent également être mentionnées, quel que soit le traitement comptable retenu.

Remarque : Il n'y a pas lieu d'indiquer, pour chaque nature de flux, le détail complet de toutes les transactions qui permettent d'atteindre le montant de 100 000 €. Un seul montant doit être mentionné pour chaque nature de transaction.

c. Identification des entreprises associées

410

Il s'agit d'identifier les entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et de décrire les relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise.

Pour chaque catégorie de transactions, le montant à indiquer correspond au montant agrégé des transactions de la catégorie concernée, issu de la comptabilité sociale.

Remarque : Les montants des paiements et recettes intra-groupes ainsi que l'identification des entreprises associées sont présentées sous la forme d’un tableau avec, en lignes, l’indication des catégories de transactions et en colonnes l’indication des entreprises associées impliquées, de leur rôle et de leur juridiction fiscale par un code à deux lettres respectant la norme ISO 3166.

d. Mention des accords interentreprises

420

Une copie des accords interentreprises importants conclus avec l'entreprise doit être présentée. Il s'agit des accords dont l’exécution se traduit par des transactions entre entreprises associées et dont le montant agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l’exercice. En présence d’un nombre important d’accords, il sera admis que la documentation comporte uniquement une liste des accords. Ces accords seront produits sous forme dématérialisée sur demande de l’administration.

e. Analyse de comparabilité et analyse fonctionnelle

430

Il convient d'élaborer une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, reflétant les éventuels changements par rapport aux exercices précédents.

Pour chaque catégorie de transactions, l’analyse de comparabilité décrit les conditions de rémunérations de l’entreprise en justifiant les écarts avec celles d'entreprises indépendantes.

L’analyse fonctionnelle comprend une description des fonctions exercées, des risques assumés et des principaux actifs utilisés dans la réalisation des transactions, ainsi que les changements intervenus par rapport aux deux exercices précédents.

Elle comprend également des informations sur les entités qui contrôlent les risques, c'est à dire les entités qui ont la capacité et qui exercent effectivement la fonction :

- de prendre la décision de saisir, d'éviter ou de rejeter une opportunité porteuse de risque ;

- de prendre la décision de traiter les risques associés à cette opportunité ;

- d'atténuer le risque, c'est à dire de prendre des mesures qui influent sur ce risque.

f. Indication de la méthode de détermination des prix de transfert

440

Pour chaque catégorie de transaction contrôlée, l'entreprise doit indiquer la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée et les raisons pour lesquelles cette méthode a été retenue.

Cette présentation est effectuée sous la forme d’un tableau avec, en lignes, les catégories de transactions et, en colonnes, l’indication, d’une part, de la ou des méthodes des prix de transfert appliquées, d’autre part, des raisons qui ont conduit au choix de ces méthodes. Ce tableau peut être complété par des précisions littérales.

Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement précités, la documentation produite pourra décrire les méthodes utilisées par catégories d'opérations, ou par lignes de produits ou de métiers.

Nature des transactions avec des entreprises associées

Biens ou services concernés par la transaction

Méthode de détermination des prix de transfert utilisée

(OCDE ou autre)

Explications sur le choix de la méthode retenue

Changement intervenu en cours d'exercice

(oui/non)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau indicatif

g. Désignation de la partie testée retenue

450

Doit être désignée l'entreprise associée retenue, le cas échéant, comme partie testée. Cette indication comporte également une explication sur le choix de cette entreprise.

La partie testée est l’entreprise associée qui a été retenue afin d’apprécier les conditions de rémunération de l’entreprise, en application de la méthode de prix de transfert.

Lorsqu’une entreprise associée a été choisie comme partie testée, l'indication des raisons de cette sélection doit être systématiquement accompagnée d'indications sur l'activité, les conditions de fonctionnement et le rôle de la partie testée au sein du groupe.

h. Description des hypothèses importantes retenues

460

L'entreprise effectue une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert pour chaque catégorie de transactions.

Cette synthèse peut être intégrée dans le tableau relatif aux méthodes de détermination des prix de transfert.

i. Analyse pluriannuelle

470

L'entreprise doit obligatoirement expliquer la façon dont les analyses ont été réalisées sur une période pluriannuelle afin de déterminer le prix des transactions contrôlées.

j. Mention des comparables utilisés

480

Pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises associées, l'entreprise doit présenter une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés pour la détermination des prix de transfert.

Ces informations comprennent également une description de la méthode de recherche de ces données comparables avec l'indication de la source des informations.

Les comparables utilisés peuvent être externes (transactions entre entreprises indépendantes) ou internes (transactions entre l'entreprise ou une autre entreprise du groupe d'une part et une entreprise indépendante d'autre part).

k. Description des ajustements opérés

490

Sont décris par l'entreprise les éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux.

L'entreprise communique également les données et les calculs relatifs à ces ajustements.

l. Principe de pleine concurrence

500

Une description est faite par l'entreprise des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue.

m. Informations financières

510

Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert est effectuée par l'entreprise.

3. Informations financières sur l'entreprise

520

La rubrique « Informations financières » comprend :

- les comptes financiers annuels de l'entreprise ;

- des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

Ces informations et tableaux doivent notamment porter sur :

- les conséquences arithmétiques de l'application des politiques de prix de transfert dans la comptabilité sociale avec l'identification des comptes concernés ;

- la correspondance entre les états financiers ayant servi à la détermination des prix et ceux dont la tenue par l'entreprise est obligatoire ;

Le format de présentation de ces informations et tableaux est libre. Ces informations et tableaux peuvent notamment prendre la forme d'un fichier de croisement entre des données comptables agrégées et des données financières et /ou données budgétaires, avec une indication des modalités de calcul utilisées pour la détermination des prix de transfert.

- des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées, avec l'indication des sources dont ces données sont tirées.

530

L'entreprise peut produire, si elle le juge utile, tout autre document susceptible d'éclairer l'administration.

Conformément au droit de contrôle prévu par l'article L. 10 du LPF, l'administration conserve la possibilité de demander à l'entreprise des éléments complémentaires.

C. Instructions, interprétations et circulaires prises par les administrations étrangères

540

Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l’article L. 80 A du LPF prises par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées doivent être tenues à la disposition de l’administration.

Il appartient ainsi à l’entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité de présenter les décisions des administrations fiscales étrangères pouvant avoir un impact sur le résultat imposable du groupe auquel elle appartient.

Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants, ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise doit être fournie.

D. Informations complémentaires requises lorsque des transactions sont réalisées avec des entreprises associées situées dans un État ou territoire non coopératif

550

Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, la documentation visée à l'article L. 13 AA du LPF comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par l'article 102 U de l'annexe II au CGI et l'article 102 V de l'annexe II au CGI.

La liste des États ou territoires non coopératifs, établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Économie et du Budget après avis du ministre des Affaires étrangères, est mise à jour si des changements de situation le justifient avec effet au 1er janvier de chaque année (BOI-INT-DG-20-50-10).

III. Modalités de mise en œuvre

A. Documentation sous forme dématérialisée

560

La documentation prévue en matière de prix de transfert est tenue à la disposition de l’administration sous un format électronique de nature à permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.

En pratique, la documentation peut être présentée sous la forme de fichiers de type .pdf.

À ce titre, le format ".pdf image" résultant d'une numérisation par scanner sera proscrit.

Elle est en principe rédigée en langue française. Conformément aux dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI, l'administration a la possibilité de demander que des documents rédigés dans une langue étrangère fassent l'objet d'une traduction en français.

En outre, les tables de données contenues dans cette documentation sont présentées dans un format électronique de nature à permettre à l'administration d’effectuer des vérifications des calculs réalisés par l’entreprise, tris, classements ainsi que tout type calculs.

B. Documentation fondée sur des éléments contemporains et tenue à jour

570

La documentation requise énumérée au II § 50 doit être tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité générale, ponctuelle ou simple, à savoir, à la date de la première intervention sur place telle que figurant sur l'avis de vérification de comptabilité. Elle ne se substitue pas aux justifications afférentes à chaque transaction.

580

Sans préjudice d'ajustements de fin d'exercice, cette documentation doit être établie ou actualisée de manière à permettre aux entreprises visées à l'article L. 13 AA du LPF de veiller, dès le moment où elles fixent leurs prix de transfert, à ce que ces prix soient conformes au principe de pleine concurrence. Corrélativement, les études de comparables doivent privilégier les informations les plus récentes disponibles à la date de facturation des transactions.

Lorsque les conditions d'exercice de l'activité demeurent inchangées, il peut néanmoins être admis que les études de comparables soient actualisées par période triennale. Les données financières résultant de ces comparables doivent toutefois être mises à jour chaque année.

Il est recommandé de réexaminer périodiquement la documentation des prix de transfert afin de déterminer si les analyses fonctionnelles et économiques qui la sous-tendent restent valables et pertinentes, et de confirmer la validité de la méthode de fixation des prix de transfert appliquée. En règle générale, le fichier principal, le fichier local et la déclaration pays par pays devraient être réexaminés et mis à jour chaque année.

IV. Envoi d'une mise en demeure en cas de non-respect de l'obligation documentaire

590

Lorsque l'entreprise ne produit pas la documentation requise ou lorsqu'elle produit une documentation partielle, l'administration lui adresse une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours. La mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, mentionne les documents ou les compléments attendus ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle.

600

La documentation est considérée comme complète lorsqu'elle permet à l'administration d'évaluer la politique de prix de transfert de l'entreprise dans son ensemble, sans préjuger des justificatifs que l'administration est en droit d'exiger dans le cadre de la vérification de transactions spécifiques. Elle conserve donc un caractère général mais doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'apprécier si la politique de prix de transfert mise en œuvre par l'entreprise est conforme au principe de pleine concurrence et aux standards de l'OCDE

610

Une documentation pourra être considérée comme partielle lorsque l'entreprise ne fournit pas l'ensemble des documents visés au II § 50 ou lorsque la documentation produite fait référence à des principes très généraux (respect du principe de pleine concurrence, recours aux méthodes reconnues par l'OCDE, etc.), sans justifier de leur application à l'entreprise.

630

L'entreprise peut, par une demande écrite et motivée, solliciter, en précisant la durée, une prorogation du délai de réponse qui dans tous les cas ne pourra excéder au total deux mois. Dans cette hypothèse, il incombe à l'administration d'informer l'entreprise de la décision retenue, en lui indiquant, dans l'affirmative, la date d'expiration du délai complémentaire accordé.

V. Sanctions applicables

640

Lorsque l'entreprise ne produit pas la documentation requise ou produit une documentation partielle dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure adressée par le service vérificateur, ou dans le délai régulièrement prorogé, elle est passible d'une amende prévue à l'article 1735 ter du CGI (BOI-CF-INF-20-10-40 au I § 1 et suiv.).

VI. Confidentialité des informations transmises

650

Le caractère confidentiel de l'information ne peut être opposé à l'administration pour faire obstacle à la communication d'un document.

660

Les règles relatives au secret fiscal s'appliquent aux informations transmises dans le cadre de l'obligation documentaire prévue à l'article L. 13 AA du LPF et à l'article L. 13 AB du LPF.