Date de début de publication du BOI : 30/12/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-BNA-30

TCA - Contributions sur les boissons non alcooliques - Contribution sur les eaux minérales

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La contribution sur les eaux minérales naturelles prévue à l’article 1582 du code général des impôts (CGI), est un impôt communal dont l'instauration et le tarif relèvent d'une décision expresse de l’organe délibérant de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une source. Elle est recouvrée et contrôlée par les services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Son produit est affecté au budget communal et, dans certaines circonstances, au budget du département.

La contribution est due par l’exploitant de la source, au titre des livraisons de ces eaux qu’il effectue, quel que soit leur conditionnement, y compris lorsqu’il a préalablement incorporé ces dernières à d’autres produits (par exemple, pour produire une boisson à base d’eau minérale naturelle).

Le cas échéant, elle peut se cumuler avec la contribution prévue à l’article 1613 ter du CGI (contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés ; BOI-TCA-BNA-10) et celle prévue à l’article 1613 quater du CGI (contribution sur les produits et boissons non alcooliques ; BOI-TCA-BNA-20).

I. Champ d’application

A. Produits imposables

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Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d’application. Cette définition transpose celle figurant à l’article 5 et à l’annexe I de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

La liste de ces eaux fait, conformément au 5 de l’article 1er de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, l’objet d’une publication au Journal officiel de l'Union européenne 2013/C 315/01 du 29 octobre 2013, également disponible sur le site eur-lex.europa.eu (BOI-ANNX-000475).

Ces textes définissent les caractéristiques techniques devant être respectées par les eaux pouvant être qualifiées d’eaux minérales naturelles tout au long du circuit économique (émergence, conditionnement, commercialisation). Les eaux dans le champ de la contribution sont celles qui respectent ces caractéristiques à l’émergence sur le territoire de la commune concernée. La circonstance qu’une eau perde le bénéfice de la qualification « d’eaux minérales naturelles » au cours du circuit économique, par exemple lorsqu'elle est mélangée à d’autres produits, est donc sans incidence sur l’application de la contribution.

Sont ainsi également dans le champ de la contribution les eaux répondant aux caractéristiques de l’eau minérale naturelle lors de l’émergence lorsqu’elles sont destinées à des usages les plaçant en dehors du champ d’application du code de la santé publique ou de la directive 2009/54 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Tel est le cas des médicaments et, sous réserve de la précision apportée au I-A  § 30, des eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux.

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La contribution est applicable aux eaux minérales naturelles effervescentes, qu’elles soient « naturellement gazeuses », « renforcées au gaz de source » ou « avec adjonction de gaz carbonique », au sens de l’article R. 1322-44-9 du CSP.

La contribution est applicable quelles que soient les conditions dans lesquelles les eaux sont conditionnées, y compris lorsque le conditionnement n’en permet pas la vente au détail.

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Par dérogation, la contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées pour la vente au détail, livrées aux curistes sur le territoire de la commune où est située la source de ces eaux par l'exploitant d'une station thermale.

B. Fait générateur et exigibilité

40

Le fait générateur de la contribution est constitué par la livraison des eaux minérales naturelles réalisées par l'exploitant de la source, à titre gratuit ou onéreux.

La livraison s’entend du transfert du droit de disposer de ces eaux comme un propriétaire, y compris lorsqu’elles sont incorporées dans un autre produit, notamment une boisson ne bénéficiant pas de la qualification d’eau minérale naturelle comme une eau aromatisée.

La contribution devient exigible lors de cette livraison.

Il résulte de ces éléments que le fait générateur et l’exigibilité de la contribution sont confondues avec ceux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) frappant la même livraison.

50

Ne constituent pas un fait générateur de la contribution :

- les livraisons d’eaux par des personnes autres que l’exploitant de la source dont sont issues ces mêmes eaux ;

- la consommation par l’exploitant de la source des eaux pour les besoins de son activité économique, notamment la distribution gratuite d’eau aux salariés exclusivement destinée à être consommée sur le lieu de travail ;

- le transport du produit sans qu’il y ait de changement de propriétaire, y compris les transferts entre la France et l’étranger, entre la métropole et les outre-mers ou entre les différentes collectivités d'outre-mer ;

- les pertes et vols.

C. Territorialité

60

Seules les eaux issues de sources se trouvant sur le territoire d’une commune située sur le territoire constitué par le territoire de la France métropolitaine et celui de chacune des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, département de Mayotte) sont soumises à la contribution.

Ce territoire ne comprend pas celui des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna) ni celui de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

70

La livraison par l’exploitant de la source effectuée en dehors du territoire ainsi défini constitue un fait générateur de la contribution mais bénéficie d’une exonération (III-B  § 140).

D. Personnes imposables

80

La contribution est due par l’exploitant de la source dont sont issues les eaux imposables.

II. Base d'imposition

90

La contribution est assise sur tous les volumes d'eaux minérales naturelles faisant l'objet d'une livraison constituant un fait générateur (I-B § 40), y compris les volumes d’eaux minérales naturelles incorporées à d'autres produits. Tel est notamment le cas des boissons qui ne bénéficient pas de la qualification d’eaux minérales naturelles mais qui sont fabriquées à base d’eaux minérales naturelles.

III. Tarifs

A. Tarif normal

100

Les tarifs de la contribution sont les tarifs délibérés par la commune sur le territoire de laquelle se trouve la source d’eau minérale naturelle, dans la limite d’un plafond fixé à 0,58 € par hectolitre.

Ce plafond est porté à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui, au titre des volumes livrés en 2002, ont perçu une recette de surtaxe sur les eaux minérales naturelles, telle que prévue par l’article 1582 du CGI dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2002, inférieure à la recette qu’elles auraient obtenu pour le même volume selon le mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales naturelles applicable avant le 1er janvier 2002.

Il peut s’agir d’un tarif fixe unique, ou d’un tarif modulable selon le volume livré sur une période donnée. Dans ce dernier cas, la commune définit un barème de tarifs, dits « marginaux », par tranche de volume, et une période de référence. Pour chaque période, la fraction du volume livré compris dans une tranche est taxée au tarif marginal de cette tranche.

110

Afin de permettre aux services de la DGFiP d’assurer le recouvrement de l’impôt et aux redevables d’acquitter leurs obligations au 1er janvier de l’année, la délibération de la commune qui fixe le tarif de la contribution sur les eaux minérales doit intervenir avant le 30 septembre de l’année précédant celle de son application (30 septembre de l'année N-1) conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1582 du CGI.

Les tarifs issus de cette délibération s’appliquent tant qu'elle n’a pas été rapportée.

120

Exemple : La commune A fixe un tarif de 0,3 c€/L pour la tranche de volume inférieur à 2 000 000 L, 0,4 c€/ L pour la tranche de volume comprise entre 2 000 000 L et 5 000 000 L et 0,5 c€/L au-delà. La période de référence est 1 mois.

 Il y a trois tranches dont les tarifs marginaux sont 0,3 c€/L, 0,4 c€/L et 0,5 c€/L.

 Au mois d’avril, l’exploitant de la source située sur le territoire de la commune A réalise des livraisons taxables non exonérées à hauteur de 4 000 000 L d’eaux minérales naturelles issues de cette source.

Le montant à payer au titre de ce mois est alors égal à 2 000 000 x 0,003 + (4 000 000 - 2 000 000) x 0,004 = 14 000 €.

B. Exonérations

130

Sont exonérées les livraisons à l’exportation, c’est-à-dire les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’exploitant de la source, ou pour son compte, à l’extérieur du territoire fiscal national, tel que défini au I-C § 60.

140

Il est rappelé que toutes les livraisons réalisées par l'exploitant de la source sont dans le champ de la taxe. Il en est ainsi y compris lorsque la livraison intervient alors que les biens ont été préalablement expédiés hors de France. Toutefois dans ce cas, il est admis que la livraison soit exonérée à la condition que les biens ne soient pas réexpédiés ou transportés en France.

IV. Obligations comptables des redevables

150

Les redevables doivent conserver à l’appui de leur comptabilité, l’information relative aux volumes mensuels d’eaux minérales naturelles répartis par tarifs, c’est-à-dire, pour chaque commune où ils exploitent une source :

- les volumes taxés au tarif, ou à chacun des tarifs marginaux, fixés par cette dernière (III-A § 100) ;

- les volumes exonérés au titre des livraisons à l’exportation (III-B § 130).

Ils doivent également conserver les justificatifs relatifs aux volumes d’eaux minérales naturelles non imposables correspondant aux quantités mises à la disposition des curistes, dans les centres de cure situés sur le territoire de la même commune que celle où est située la source concernée.

Remarque : Cette obligation ne s'impose pas aux établissements thermaux qui ne réalisent pas d'autres livraisons qu'à destination des curistes et ne sont pas redevables de la taxe.

Les redevables doivent également indiquer l'information relative aux volumes d'eaux minérales naturelles non livrées dont ils ne disposent plus. Il s'agit notamment des pertes, vols et utilisations pour les besoins de l'activité économique (I-B § 50).

Ces informations sont fournies aux agents de l'administration chargés du contrôle de cette contribution à la première demande.