Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-BIC-000030

RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Modalités d'application du régime de faveur « zones de revitalisation rurale » (ZRR) prévu à l'article 44 quindecies du CGI pour les professionnels libéraux qui s'installent en tant que collaborateur

Question :

Un professionnel de santé débute son activité en tant que remplaçant et ne bénéficie, à ce titre, d'aucun régime de faveur. Il devient par la suite collaborateur d'autres praticiens libéraux et transfère son activité dans leur cabinet situé dans une commune classée en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Peut-il, au titre de son installation en tant que collaborateur, prétendre au bénéficie du dispositif d'allègement prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

L'article 44 quindecies du CGI prévoit que les entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont exonérées temporairement d'impôt sur les bénéfices. L'exonération n'est cependant pas applicable lorsque l'entreprise est créée ou reprise dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes (voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 § 110).

À cet égard, le e du II de l'article 44 quindecies du CGI énonce que l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Il est précisé que l'extension d'activités préexistantes ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat : seul un examen attentif des clauses contractuelles doit permettre de réunir les éléments nécessaires pour démontrer la situation de dépendance.

Au cas d'espèce, non seulement un praticien remplaçant reprend une partie de l'activité du professionnel titulaire qu'il remplace, mais exerce aussi son activité dans le cadre d'un contrat de partenariat où il bénéficie de l'assistance de celui-ci (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs, etc.) et se trouve dans une situation de dépendance à son égard. En conséquence, l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat de remplacement correspond à une extension d'activités préexistantes et n'ouvre pas droit au dispositif de faveur dans les ZRR.

Néanmoins, un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité. Dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI, s'il remplit l'ensemble des conditions requises.

Lorsque cette activité est développée dans le cadre d'un contrat de collaboration, si le contrat prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l'extension d'activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l'activité et d'appliquer le régime de faveur.

Par conséquent, au cas d'espèce, si le praticien exerce bien en toute indépendance son activité de collaborateur et s'il remplit l'ensemble des conditions requises, il peut bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI.

Document lié :

BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 : BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale - Opérations éligibles