Date de début de publication du BOI : 04/03/2020
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-100-50

BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle en faveur des investissements dans des équipements de réfrigération et de traitement de l'air n'utilisant pas d'hydrofluorocarbures

Actualité : 04/03/2020 : BIC - IS - Déduction exceptionnelle en faveur de certains investissements dans des équipements de réfrigération et de traitement de l'air (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 25)

I. Champ d'application de la déduction

A. Entreprises concernées

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Conformément aux dispositions de l'article 39 decies D du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d'application de la déduction exceptionnelle :

- d'une part, les entreprises dont les bénéfices proviennent de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ;

- et d'autre part, les entreprises soumises à  l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.

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Le dispositif prévu à l'article 39 decies D du CGI s'applique aux entreprises qui acquièrent à l'état neuf des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air éligibles. Pour plus de précisions sur la notion de biens acquis neufs, il convient de se reporter au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.

Toutefois, pour les équipements de réfrigération et de traitement de l'air éligibles faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l'entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.

Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier de la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause.

En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d'achat), la location du bien n'empêche pas son propriétaire juridique de pratiquer la déduction exceptionnelle. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition un bien éligible dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies D du CGI n' est pas transférée à l'utilisateur du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se référer au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.

B. Biens d'équipements éligibles

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En application des dispositions du I de l'article 39 decies D du CGI, la déduction exceptionnelle s'applique aux biens d'équipements de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides frigorigènes autres que ceux mentionnés à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.

Ainsi, sont éligibles les équipements de réfrigération et de traitement de l'air, utilisant d'autres fluides frigorigènes que les hydrofluorocarbures (HFC). À titre d'exemple, sont éligibles les biens fonctionnant au propane, à l'isobutane, au propylène, mais aussi ceux fonctionnant à l'azote, à l'eau ou à l'air.

Figurent également dans le champ du dispositif les équipements n'utilisant aucun fluide frigorigène, lorsqu'une substance autre qu'un fluide produit l'effet réfrigérant nécessaire à la réfrigération ou au traitement de l'air. À titre d'exemple sont notamment éligibles les biens utilisant un système de réfrigération magnétique.

En outre, ces biens doivent être inscrits à l'actif immobilisé et être affectés à l'activité de l'entreprise.

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Les biens d'équipement de réfrigération sont ceux permettant de produire du froid (à une température négative ou positive) nécessaires à la préservation des denrées alimentaires ou de tout autre produit, qui requièrent d'être entreposés, transportés ou présentés au consommateur ou à l'utilisateur final à une certaine température.

Ces biens d'équipement incluent notamment :

- les installations centralisées ou semi-centralisées produisant du froid et les machines autonomes appelées aussi « groupes logés »  ;

- les réservoirs à lait ;

- les groupes de condensation ;

- les meubles frigorifiques de vente ;

- les chambres froides ;

- les machines de production de glace ;

- les caissons réfrigérés des camions frigorifiques.

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Les biens d'équipement de traitement de l'air sont ceux permettant de réguler ou de maintenir la température d'un bâtiment ou d'un véhicule.

Sont ainsi notamment visés :

- les systèmes de traitement de l'air des immeubles lorsqu'ils permettent de réguler ou de maintenir la température du bâtiment ;

- les systèmes de climatisation des véhicules ;

- les pompes à chaleur. 

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Concernant les équipements périphériques aux biens définis aux I-B § 30 et 40, ils peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle à la double condition :

- qu'ils soient intégrés à un bien d'équipement tel que défini aux I-B § 30 et 40, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas détachables du bien sans endommager ce dernier ;

- qu'ils aient été spécialement conçus pour fonctionner sans HFC.

En particulier, les équipements périphériques qui sont identiques à ceux qui étaient utilisés dans des biens d'équipement de réfrigération ou de traitement de l'air utilisant des HFC, ne sont pas éligibles à la déduction exceptionnelle.

À titre d’exemple, les biens d’équipements périphériques, à condition de respecter les deux conditions mentionnées au I-B § 50, incluent notamment :

- les réseaux de fluide frigorigène ;

- les équipements d'évacuation ou de récupération de chaleur ;

- les terminaux de climatisation tels que les cassettes de climatisation et l’aérotherme ;

- les châssis sur lesquels sont installés les équipements définis aux I-B  § 30 et 40.

Remarque : Les frais annexes (transport, installation etc.) ne sont pris en compte dans la base de calcul de la déduction exceptionnelle que s'ils sont inclus dans la valeur d'origine du bien éligible. Pour plus de précisions sur la notion de valeur d'origine, il convient de se référer au II-A-1 § 30 BOI-BIC-BASE-100-10.

II. Taux applicable et périodes d'éligibilité de la déduction exceptionnelle

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Conformément au premier alinéa du I de l'article 39 decies D du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 %.

Pour plus de précision sur les modalités de mise en œuvre de cette déduction exceptionnelle, et notamment sur ses règles de calcul, il convient de se référer au II-A-1 § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.

Cette déduction exceptionnelle s'applique aux biens acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, et aux biens neufs pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.