Date de début de publication du BOI : 09/03/2021
Date de fin de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RES-TFP-000036

RES - Taxe sur les facteurs de production - Contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels - Contribution à l'audiovisuel public des sociétés exploitantes de résidences de tourisme

Question :

Les exploitants de résidences de tourisme prenant en location des appartements meublés équipés de téléviseurs, dont les propriétaires sont des personnes physiques ayant bénéficié du dispositif de l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI) (dit « Censi-Bouvard »), et les louant ensuite à des particuliers pour de courts séjours, sont-ils redevables de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) ?

Réponse :

Le I de l'article 1605 du CGI institue une CAP au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion. Le II de l'article 1605 du CGI précise que cette contribution est due :

1° par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (...) ;

2° par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

Les personnes physiques propriétaires des appartements bénéficiant du dispositif de l'article 199 sexvicies du CGI, pas plus que les clients qui en sont locataires, ne peuvent être considérés comme redevable de la CAP sur le fondement du 1° de ce texte dans la mesure où ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation (TH) à raison de ces locaux.

En effet, l'appartement donné en location à une société exploitante de résidences de tourisme ne peut être considéré comme faisant partie de l'habitation personnelle de son propriétaire (au regard du BOI-IF-TH-10-20-20 au I-A-1 § 30). Par ailleurs, le locataire d'un logement meublé ne peut être imposé à la TH pour un bien lorsque l'occupation n'est que temporaire ou en cas de séjour limité (BOI-IF-TH-10-20-20 I-B § 70).

Toutefois, en application du 2° du II de l'article 1605 du CGI, la CAP est due par les personnes morales qui détiennent au 1er janvier de l'année d'imposition un téléviseur dans un local situé en France. La société exploitante d'une résidence de tourisme se trouve dans cette situation.

Elle exerce l'activité de loueur en meublé. Or, lorsque le locataire en meublé n'est pas redevable de la TH, à l'instar des locations saisonnières, la CAP est due par le loueur en meublé selon les modalités prévues pour les redevables professionnels, qui incluent notamment l'abattement prévu au a du 1° de l'article 1605 ter du CGI pour autant que la société exploitante de la résidence de tourisme remplisse les conditions pour être considérée comme le loueur en meublé.

À cet égard, il est précisé que le Conseil d'Etat (CE, arrêt du 6 juin  2018, n° 411510, Sté Soderev Tour, ECLI:FR:CECHR:2018:411510.20180606) a jugé que, lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur.

Document lié :

BOI-TFP-CAP-10 : TFP - Contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels - Champ d’application