Date de début de publication du BOI : 15/03/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-55

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Autres infractions et pénalités communes - Non-respect des obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

I. Manquement à l'obligation d'informer les utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales

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L'article 1731 ter du code général des impôts (CGI) prévoit l’application d’une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 € en cas de non-respect par les opérateurs de l'une des obligations prévues au 1° de l'article 242 bis du CGI, à savoir :

- d’une part, obligation, à l’occasion de chaque transaction, de fournir une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire ;

- et d’autre part, obligation de mise à disposition de liens électroniques vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations.

L’amende est donc encourue :

- en cas de défaut de fourniture de l’une des catégories d’informations visées à l’article 23 L sexies de l’annexe IV au CGI (régimes fiscaux et réglementation sociale applicables, obligations déclaratives et de paiement en résultant, sanctions encourues en cas de manquement) ;

- ou en cas de défaut de mise à disposition de l'ensemble des liens mentionnés au I § 20 du BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20.

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Par mesure de tempérament, le montant de l'amende est plafonné à 5 000 € en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

II. Manquement à l'obligation de transmettre un document récapitulatif à l'administration

A. Défaut ou retard de déclaration

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Conformément au III de l'article 1736 du CGI, le non-dépôt dans le délai prévu au 3° de l'article 242 bis du CGI du document récapitulatif prévu par le 3° de l'article 242 bis du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.

Par tolérance, lorsque l'opérateur de plateforme a déposé dans le délai prévu au 3° de l'article 242 bis du CGI un document récapitulatif dont la validité technique a été confirmée par l'administration, cette amende ne s'applique pas aux déclarations rectificatives déposées par l'opérateur de plateforme avant le 28 février suivant le délai prévu au 3° de l'article 242 bis du CGI.

B. Omissions ou inexactitudes dans le document transmis

1. Omissions ou inexactitudes portant sur les sommes à déclarer

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Lorsqu'une somme qui aurait dû être déclarée en vertu du 3° de l'article 242 bis du CGI ne l'a pas été ou ne l'a été que partiellement, la personne à laquelle incombe l'obligation est redevable d'une amende égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque l'omission ou l'inexactitude a été réparée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle le document devait être déposé.

2. Omissions ou inexactitudes portant sur les autres données

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En application du 2 de l'article 1729 B du CGI, les omissions ou inexactitudes autres que celles mentionnées au II-B-1 § 40, relevées dans le document (adresse ou identité du bénéficiaire, etc.) sont sanctionnées par une amende de 15 € par omissions ou inexactitudes, sans que le total des amendes applicables au document devant être produit simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. Les conditions d'application sont commentées au BOI-CF-INF-10-40-10 sous réserve des précisions suivantes.

60

L'inexactitude renvoie au fait pour un opérateur de plateforme de transmettre à l'administration fiscale une information différente de celle qu'il a reçue de l'utilisateur.

70

Les omissions ou inexactitudes régularisées avant la fin du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données ne sont pas sanctionnées.

Enfin, lorsque le document reçu par l'administration comporte plusieurs omissions ou inexactitudes pour un même utilisateur, il n'est appliqué qu'une seule amende de 15 € par utilisateur.

À titre d'exemple, si la plateforme a transmis à l'administration fiscale les éléments d'identité d'un utilisateur en omettant d'indiquer sa date de naissance, l'amende encourue est de 15 €. Le montant de l'amende encourue est également de 15 € si la plateforme a omis de transmettre, outre la date de naissance de l'utilisateur, son adresse.