Date de début de publication du BOI : 13/08/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations déclaratives - Obligations déclaratives spécifiques ou communes - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Contenu des obligations

1

La présente sous-section décrit les obligations des opérateurs de plateforme prévues aux 1° à 3° de l'article 242 bis du code général des impôts (CGI), dont les conditions d’application sont précisées de l'article 23 L sexies de l'annexe IV au CGI à l'article 23 L undecies de l'annexe IV au CGI.

I. Obligation d’informer les utilisateurs des plateformes en ligne

10

En application du 1° de l'article 242 bis du CGI, les opérateurs de plateforme sont tenus de communiquer lors de chaque transaction au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des recettes ou revenus par l'intermédiaire de la plateforme, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions par leur intermédiaire. Cette obligation vaut également pour les opérateurs qui n'ont pas connaissance du montant payé mais qui pour autant ont connaissance de la conclusion d'une transaction dès lors qu'ils transmettent à leurs utilisateurs un document pouvant porter cette mention.

L'article 23 L sexies de l'annexe IV au CGI précise que les informations à fournir sont relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables aux recettes et aux revenus tirés de ces opérations. Elles portent également sur les obligations déclaratives et de paiement auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales qui résultent de la transaction et sur les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

20

Les opérateurs de plateforme sont tenus de mettre à disposition de leurs utilisateurs un lien électronique vers les sites des administrations portant ces informations (CGI, art. 242 bis, 1°).

Les sites des administrations dont les liens doivent être mis à disposition sur les sites internet édités par les plateformes de mise en relation par voie électronique sont les suivants :

- sur www.impots.gouv.fr, concernant les obligations fiscales, lien suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841

- sur www.urssaf.fr, concernant les obligations sociales, lien suivant : https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie.html.

30

L’obligation mentionnée au I § 10 est réputée satisfaite si les messages envoyés aux vendeurs, prestataires ou parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, incluent de manière systématique et lisible ces liens hypertextes et présentent leur objet.

II. Obligation d'adresser un document annuel aux utilisateurs

40

Le 2° de l'article 242 bis du CGI prévoit l'obligation pour les opérateurs de plateforme d'adresser avant le 31 janvier de chaque année, par voie électronique, un document récapitulatif des montants totaux bruts des transactions réalisées par les vendeurs, prestataires ou parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service au cours de l'année précédente par l'intermédiaire de la plateforme.

Outre le montant total brut et le nombre de transactions réalisées par utilisateur, les informations que doit comporter ce document récapitulatif sont prévues de l'article 23 L septies de l'annexe IV au CGI à l'article 23 L decies de l'annexe IV au CGI.

A. Contenu du document récapitulatif

1. Éléments d'identification de l'opérateur

50

Conformément à l'article 23 L septies de l'annexe IV au CGI, les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme doivent comporter sa raison sociale, son lieu d'établissement et son numéro d'identification.

a. Raison sociale 

60

L'opérateur de plateforme doit s'identifier par la raison sociale telle qu'elle a été déclarée lors de son inscription au répertoire du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), ou tout autre répertoire équivalent s'il n'a pas été déclaré dans un département français.

Le déclarant doit porter la raison sociale, et non pas son nom commercial lorsque celui-ci est différent de la raison sociale. En complément, l'opérateur de plateforme peut mentionner le nom commercial usuel du site.

b. Lieu d'établissement

63

Le lieu d'établissement du déclarant correspond à l'adresse du lieu d'activité ou au siège social de l'opérateur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle porte le document récapitulatif.

c. Numéro d'identification 

65

Il s'agit du numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) de la plateforme déclarante (numéro à neuf chiffres ; code de commerce (C. com.), art. R. 123-221).

Les plateformes étrangères déclarantes, qui n'en disposent pas par ailleurs, devront se faire immatriculer pour disposer d'un numéro SIREN.

2. Éléments d'identification de l'utilisateur

70

Les éléments d'identification de l'utilisateur qui doivent être fournis par les opérateurs de plateforme varient selon la qualité de cet utilisateur.

a. Identification des personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel

80

Les éléments transmis par les opérateurs de plateforme relatifs à l'identification des utilisateurs personnes physiques sont prévus au b du 2° de l'article 242 bis du CGI et sont énumérés par le 1 de l'article 23 L octies de l'annexe IV au CGI.

1° Nom de famille ou d'usage

90

Les opérateurs de plateforme indiquent le nom de famille ou, le cas échéant, le nom d'usage communiqué par l'utilisateur lors de la création ou de la modification de son compte ouvert auprès de l'opérateur pour les besoins de la conclusion de la transaction. En cas de changement en cours d'année, le dernier nom de famille ou d'usage connu de l'opérateur est déclaré.

2° Prénom

100

Les opérateurs de plateforme indiquent le prénom communiqué par l'utilisateur lors de la création ou la modification de son compte ouvert auprès de l'opérateur pour les besoins de la conclusion de la transaction.

3° Adresse de résidence

110

Les opérateurs de plateforme indiquent l'adresse de résidence de l'utilisateur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle porte le document récapitulatif ou, à défaut, la dernière adresse connue des opérateurs de plateforme.

4° Numéro de téléphone

120

Le numéro de téléphone renseigné par l'utilisateur peut être un numéro de téléphone fixe ou de téléphone mobile, ce dernier étant à privilégier dans le document récapitulatif.

En cas de changement de numéro en cours d'année communiqué par l'utilisateur, l'opérateur indique le dernier numéro connu.

5° Adresse électronique

130

Les opérateurs de plateforme indiquent l'adresse électronique de l'utilisateur. Celle-ci correspond à son adresse de messagerie valide constituée d'un identifiant et d’un nom de domaine avec extension séparés par une arobase (@) qui permettent à l'opérateur de plateforme de lui adresser et de recevoir toute communication électronique.

En cas de pluralité d'adresses valides connues de l'opérateur de plateforme, ce dernier doit indiquer la dernière adresse qui a permis de réaliser une communication électronique avec l'utilisateur ou un envoi de message présumé délivré.

6° Date de naissance

140

Les opérateurs de plateforme indiquent la date de naissance de l'utilisateur.

7° Procédure de fiabilisation de l'identification de l'utilisateur

150

Conformément au g du 1 de l'article 23 L octies de l'annexe IV au CGI, lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur sur une seule plateforme au titre de l'année considérée est supérieur ou égal à 1 000 €, l'opérateur est tenu de fiabiliser les données d'identification de l'utilisateur concerné.

Dans cette situation, les opérateurs de plateforme peuvent, au choix :

- recouper les informations déclarées par l'utilisateur notamment à l'aide une copie d'une pièce d'identité ;

- ou demander à l'utilisateur son identifiant fiscal (numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition [SPI]).

Le choix de la mise en œuvre de l'une ou l'autre de ces deux procédures de fiabilisation des données d'identification des utilisateurs est laissé à l'appréciation de l'opérateur de plateforme, en fonction notamment des informations qu'il aura pu obtenir auprès de l'utilisateur concerné.

160

En tout état de cause, il appartient à l'opérateur de plateforme de mettre en œuvre les démarches nécessaires auprès de l'utilisateur afin de pouvoir procéder à la vérification de son état civil ou d'obtenir son numéro d'inscription au fichier SPI dès lors que le montant annuel brut des opérations réalisées est supérieur ou égal à 1 000 €.

170

La plateforme peut opter pour l'indication de l'identifiant fiscal (SPI) de l'utilisateur concerné. L'opérateur doit dans ce cas s'assurer que la structure, le format et l'algorithme du numéro SPI obtenu auprès de l'utilisateur sont corrects. Il peut vérifier ces informations au moyen de la documentation fournie à cet effet par l'administration sur le site www.impots.gouv.fr.

a° Appréciation du seuil de 1 000 €

180

Le seuil de 1 000 € s'apprécie au regard des opérations réalisées sur une année par un même utilisateur sur une même plateforme. Par conséquent, ce seuil ne doit pas s'apprécier à raison des opérations effectuées sur plusieurs plateformes, même si, par exemple, celles-ci appartiennent à un même groupe ou entretiennent un lien capitalistique.

Pour l'appréciation du montant total brut, il convient de se référer au II-A-4 § 280.

b° Cas particulier des activités de partage de frais ou de vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA du CGI

190

Par mesure de tolérance, le seuil de 1 000 € mentionné au g du 1 de l'article 23 L octies de l'annexe IV au CGI est porté à 3 000 €, combiné à un nombre annuel de transactions au moins égal à vingt, pour les activités de partage de frais ou de vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA du CGI.

b. Identification de l'utilisateur personne morale ou personne physique agissant à titre professionnel

200

Les éléments transmis par les opérateurs de plateforme relatifs à l'identification de l'utilisateur personne morale ou personne physique agissant à titre professionnel sont prévus au b du 2° de l'article 242 bis du CGI et sont énumérés par le 2 de l'article 23 L octies de l'annexe IV du CGI.

1° Raison sociale ou nom de l'entreprise

210

Les opérateurs de plateforme doivent identifier l'utilisateur par la raison sociale ou par le nom communiqué pour les besoins de la conclusion de la transaction. En cas de changement de raison sociale ou de nom, l'opérateur indique la dernière raison sociale ou nom de l'entreprise communiqué par l'utilisateur.

220

Il s'agit en principe de la désignation de l'entreprise déclarée pour l'inscription au répertoire SIRENE, ou tout autre répertoire équivalent dans le territoire où elle a été enregistrée si l'entreprise n'est pas enregistrée dans un département français.

2° Nom commercial ou nom d'utilisateur sur la plateforme

225

Les opérateurs de plateforme doivent communiquer le nom commercial de l'utilisateur professionnel ou son nom d’utilisateur tel qu'il paraît sur la plateforme en ligne. Il peut s'agir, par exemple, du pseudonyme de l'utilisateur ou, pour un vendeur, du nom de sa « boutique » sur la plateforme en ligne.

3° Lieu d'établissement

230

Le lieu d'établissement du bénéficiaire correspond à l'adresse du lieu d'activité du siège social de la société au 31 décembre de l'année au titre de laquelle porte le document récapitulatif ou, à défaut, de la dernière adresse connue de l'opérateur de plateforme.

4° Numéro d'identification

240

Lorsque l'utilisateur a son siège en France, le numéro d'identification s'entend du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, des numéros définis à l'article R. 123-221 du C. com., c'est-à-dire des numéros SIREN et SIRET.

Lorsque l'utilisateur n'a pas son siège en France, il s'identifie par son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, par le numéro d'immatriculation attribué par l'administration du pays dans lequel l'utilisateur a son siège.

5° Adresse web de localisation de la ressource internet

245

Les opérateurs doivent indiquer l'adresse URL (Uniform Resource Locator) correspondant à l'adresse qui précise la localisation de la ressource internet de l'utilisateur en indiquant le protocole à adopter, le nom de la machine, le chemin d'accès et le nom du fichier.

Il s'agit d'une adresse du type « http://www.XXXXXXX » et se terminant par « .net, .org, .fr, .com » ou tout autre indicateur du pays. Il peut aussi s'agir de l'adresse internet de la page de présentation de l'utilisateur professionnel sur le site de la plateforme en ligne.

En l'absence d'adresse URL connue des opérateurs, ceux-ci pourront transmettre l'identifiant de l'utilisateur qui leur est propre. Cet identifiant peut correspondre, par exemple, à la référence interne à la plateforme attribuée à l'utilisateur professionnel. 

6° Adresse électronique

250

Les éléments relatifs à l'adresse électronique de l'utilisateur personne morale ou personne physique agissant à titre professionnel sont les mêmes que ceux prévus au II-A-2-a-5° § 130.

3. Statut de l'utilisateur

260

Conformément au c du 2° de l'article 242 bis du CGI, les opérateurs de plateforme doivent indiquer le statut de particulier ou de professionnel communiqué par l'utilisateur.

Cette information est déterminée sous la seule responsabilité de l'utilisateur, le rôle des opérateurs de plateforme se limitant à porter sur le document l'information qu'ils sont tenus de recueillir auprès de chaque utilisateur. En cas de changement en cours d'année, les opérateurs établissent un document récapitulatif par période et par utilisateur.

4. Nombre et montant de transactions réalisées

270

Comme le prévoit le d du 2° de l'article 242 bis du CGI, les opérateurs de plateforme doivent d'une part indiquer le nombre total des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile concernée par le document et dont ils ont connaissance.

280

D'autre part, les opérateurs de plateforme doivent indiquer le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile concernée par le document récapitulatif et dont ils ont connaissance. Le montant à indiquer est le montant total brut des transactions incluant la rémunération de la plateforme due par l'utilisateur.

Les opérateurs de plateforme peuvent également indiquer de manière distincte le montant des commissions mises à la charge de l'utilisateur au titre de ces opérations.

À titre facultatif, conformément à l'article 23 L nonies de l'annexe IV au CGI, l'opérateur de plateforme peut distinguer le montant des transactions qui relèvent de prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ou de la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA du CGI, et le montant des transactions relevant d'autres activités.

Par ailleurs, conformément à l'article 23 L nonies A de l'annexe IV au CGI, l'opérateur de plateforme doit préciser le montant des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France au sens de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20), dès lors que l'utilisateur entre dans le champ du dernier alinéa de l'article 242 bis du CGI. Il peut donc s'agir d'un utilisateur personne physique résident en France ou à l'étranger, ou d'une personne morale dont le siège effectif est en France ou à l'étranger, dans la mesure où il réalise des opérations imposables à la TVA en France au sens de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI (III-A-3 § 385).

290

Le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur doit être exprimé en euros. Lorsque le paiement des transactions réalisées s'effectue au moyen d'une devise autre que l'euro, le déclarant doit convertir le montant d'origine en euros, selon le cours existant entre les deux monnaies au jour de réalisation effective de l'opération.

5. Coordonnées du compte bancaire

300

Comme le prévoit le e du 2° de l'article 242 bis du CGI, les opérateurs de plateforme doivent indiquer les coordonnées bancaires de l'utilisateur sur lequel les montants des transactions ont été versés, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, lorsque ces coordonnées leur sont connues. Il peut s'agir d'un compte domicilié en France ou dans un pays étranger.

Les coordonnées bancaires sont au format  international « international bank account number » (IBAN), complétées du code « bank identifier code » (BIC) (CGI, ann. IV, art. 23 L decies).

310

Les coordonnées bancaires sont considérées comme connues de l'opérateur lorsque l'utilisateur a communiqué directement le numéro de compte concerné à l'opérateur de plateforme.

B. Modalités de transmission à l'utilisateur

320

Le 2° de l'article 242 bis du CGI prévoit l'obligation pour les opérateurs de plateforme d'adresser par voie électronique un document récapitulatif annuel.

Aucun formalisme particulier n'est imposé dans la présentation du document dès lors que l'ensemble des informations mentionnées à l'article 23 L septies de l'annexe IV au CGI, à l'article 23 L octies de l'annexe IV au CGI et à l'article 23 L decies de l'annexe IV au CGI y apparaît clairement. Le document récapitulatif peut être complété de toute information complémentaire que l'opérateur souhaite fournir à l'utilisateur dans le but de lui permettre une meilleure lecture du document.

Ce document est adressé par l'opérateur de plateforme à la dernière adresse électronique fournie par l'utilisateur.

En cas d'échecs de distribution, l'opérateur de plateforme est réputé s'être libéré de l'obligation d'adresser le document.

C. Date de transmission

330

Le document récapitulatif prévu au 2° de l'article 242 bis du CGI doit être adressé à l'utilisateur au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les opérations récapitulées dans le document ont été réalisées.

III. Obligation d'adresser un document récapitulatif annuel à l'administration fiscale

340

Le 3° de l'article 242 bis du CGI prévoit l'obligation pour les opérateurs de plateforme d'adresser par voie électronique à l'administration fiscale un document récapitulant l'ensemble des informations fournies au 2° de ce même article.

Par exception, lorsque les transactions effectuées via une plateforme concernent la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA du CGI ou une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif, et en partageant les frais avec les bénéficiaires, l'opérateur de plateforme est dispensé, sous certaines conditions, de déclarer à l'administration les transactions qu'il intermédie.

A. Contenu du document récapitulatif

1. Règles générales

350

Le document destiné à l'administration fiscale doit contenir notamment les mêmes informations que celles prévues par le 2° de l'article 242 bis du CGI et précisées au II-A-1 § 50 et suivants.

2. Exceptions

360

Le deuxième alinéa du 3° de l'article 242 bis du CGI prévoit que les opérateurs de plateforme sont dispensés de mentionner sur le document à adresser à l'administration les montants perçus par les utilisateurs au titre d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ou de la vente de certains biens relevant des dispositions du II de l'article 150 UA du CGI. Les montants relatifs à ces activités sont transmis par les opérateurs :

- lorsque les transactions d'un utilisateur excède 3 000 € annuels ;

- et que ce même utilisateur a réalisé au moins vingt transactions dans l'année.

Les seuils annuels de 3 000 € et de vingt transactions s'entendent de l'addition des opérations réalisées par une même personne et sur une même plateforme au titre de ses activités de prestations de service dont bénéficient également le particulier qui les propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires et de ventes de biens relevant du II de l'article 150 UA du CGI.

a. Activités de co-consommation

370

Les activités de co-consommation s'entendent des activités définies par le BOI-IR-BASE-10-10-10-10.

b. Ventes de biens relevant du II de l'article 150-UA du CGI

380

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 242 bis du CGI se rapportent à la cession de biens suivants entre particuliers :

- vente de meubles meublants, appareils ménagers ou voitures automobiles ;

- vente de meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

3. Indication du montant des transactions imposables à la TVA en France

385

L'article 23 L nonies A de l'annexe IV au CGI prévoit que les opérateurs de plateforme doivent mentionner sur le document à adresser à l'administration les montants des transactions imposables à la TVA en France au sens de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20), dès lors que l'utilisateur entre dans le champ du dernier alinéa de l'article 242 bis du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-40-10).

Remarque : Ces informations ne sont pas obligatoires pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2019 et déclarées avant le 31 janvier 2020, mais le deviennent pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2020.

Il peut donc s'agir d'un utilisateur personne physique résident en France ou à l'étranger, ou d'une personne morale dont le siège effectif est en France ou à l'étranger, dans la mesure où il réalise des opérations imposables à la TVA au sens de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI.

Dès lors qu'un bien est expédié de France, le lieu de livraison est réputé se situer en France (CGI, art. 258). Lorsque le bien est « pré-positionné » dans un entrepôt en France par un utilisateur d'un autre État membre ou situé hors de l'Union Européenne (UE), l'opération entre dans le champ de la TVA en France.

S'agissant des utilisateurs personnes morales dont le siège effectif est en France, leur régime d'imposition, notamment pour ceux bénéficiant du régime dit de la franchise en base (BOI-TVA-DECLA-40-10-10) est apprécié par l'administration. Dès lors, les opérateurs de plateforme mentionnent le montant brut des transactions réalisé par cet assujetti par son intermédiaire.

S'agissant des livraisons de biens meubles corporels, le seuil prévu au 2° de l'article 258 A du CGI et au 2 du I de l'article 259 D du CGI est apprécié par l'administration.

Dès lors, pour les opérations de ventes à distance relevant de ces articles, les opérateurs de plateforme mentionnent, pour les utilisateurs professionnels situés dans un autre État membre de l'UE, le montant brut des transactions ayant fait l'objet d'une livraison de biens meubles corporels à une personne non assujettie à la TVA résidant en France, dès le premier euro.

S'agissant des prestations visées au 2° de l'article 259 A du CGI, les opérateurs de plateforme mentionnent le montant brut des transactions se rattachant à un bien immeuble situé en France. L'exonération de ces transactions, notamment au titre de l'article 261 D du CGI, est appréciée par l'administration.

B. Format du document récapitulatif

390

Pour le respect des obligations prévues au 3° de l'article 242 bis du CGI, le dépôt du document doit s'effectuer sur support informatique dont le schéma est détaillé dans un cahier des charges disponible dans l'espace « Partenaire » du site www.impots.gouv.fr dédié à l'économie collaborative et aux plateformes numériques.

Aucun autre format de document n'est accepté par l'administration. En particulier, les dépôts effectués au moyen de fichiers constitués à partir de logiciels usuels d'édition de document ou de bureautique ne constituent pas une modalité valide de dépôt du document. De la même manière, aucun dépôt sur support papier n'est accepté.

400

Lorsque l'opérateur de plateforme remet son document annuel à l'administration fiscale, un « compte rendu métier » mentionnant les éventuelles anomalies à corriger lui est remis.

Le rejet du document à raison des contrôles effectués est assimilé à une absence de dépôt du document récapitulatif.

C. Délai de transmission

410

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 242 bis du CGI, le document récapitulatif doit être adressé à l'administration au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les opérations récapitulées dans le document ont été réalisées.

Cette date limite de dépôt s'applique également au dépôt de documents rectificatifs.

Par tolérance, lorsque l'opérateur a déposé avant le 31 janvier un document récapitulatif dont la validité technique a été confirmée par l'administration, l'opérateur a alors jusqu'au 28 février suivant pour corriger ou compléter les éventuelles données qui seraient signalées comme erronées ou manquantes par l'administration.

IV. Transmission des informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

420

L'article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le document récapitulatif annuel mentionné au 3° de l'article 242 bis du CGI est adressé par l'administration fiscale à l'ACOSS dans le cadre de ses missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

Les données reçues des opérateurs de plateforme par l'administration fiscale en vertu des dispositions du 3° de l'article 242 bis du CGI sont automatiquement transférées à l'ACOSS par la direction générale des finances publiques.

Ce transfert ne nécessite par conséquent aucune action complémentaire de la part des opérateurs.