Date de début de publication du BOI : 07/10/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-30-10

TVA - Droits à déduction - Exclusions du droit à déduction - Limitation d'ordre général

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En application d’une jurisprudence communautaire constante, lorsqu’un bien ou un service est affecté initialement aux besoins de l’entreprise, la TVA correspondante peut faire l’objet d’une déduction dans les conditions de droit commun et sous réserve que le bien ou le service ne soit pas visé par une mesure d’exclusion particulière.

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En contrepartie de cette déduction de la TVA initiale, l’assujetti doit procéder sur le fondement des dispositions du II de l’article 257 du code général des impôts (CGI) à la taxation d’une prestation de service à soi-même lors de l’utilisation à des fins non professionnelles du bien.

Toutefois, en application du 1° du 2 du IV de l’article 206 de l'annexe II au CGI, un assujetti ne peut pas déduire la TVA ayant grevé les biens ou les services qui sont utilisés à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise.

Corrélativement, cet assujetti est dispensé d’imposer la prestation de service à soi-même résultant de l’utilisation privative du bien.

Si le bien, après avoir ouvert droit à déduction, devient au cours d’une des quatre ou des dix neuf années suivantes,selon qu’il s’agit de meubles ou d’immeubles, exclu du droit à déduction par suite d’une utilisation privative supérieure à 90%, la taxe à reverser est calculée conformément aux dispositions du 3 du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au CGI dans les conditions posées au 3 du 2 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.

RES N°2007/41 (TCA) du 23 octobre 2007 : Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Notion d'affectation aux besoins de l'exploitation.

Question :

Le dispositif issu du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 continue t-il de conditionner l'exercice de la déduction de la TVA afférente à une dépense supportée par un assujetti à la circonstance que cette dépense soit nécessaire à son exploitation ?

Réponse :

Les dispositions du nouvel article 206, IV-2-1° de l'annexe II au CGI ne reprennent pas la condition de « nécessité » qui figurait à l'article 230-1 de l'annexe II du CGI. De fait, ces dispositions reviennent sur la distinction opérée par le Conseil d'État dans son arrêt « Disvalor » (CE, arrêt du 06/03/06 n° 281034). A compter du 1er janvier 2008, les assujettis sont donc fondés à déduire la TVA qui grève leurs dépenses pour autant que, sur le fond, celles-ci ne soient pas visées par une mesure d'exclusion particulière et qu'elles soient utilisées pour les besoins de leurs opérations ouvrant droit à déduction (CGI, art. 271, II-1 du CGI). Il importera donc que la dépense en cause soit affectée par l'assujetti à son activité économique, c'est-à-dire qu'elle réponde aux besoins de son exploitation. En revanche, comme par le passé, il y a lieu d'exclure toute déduction lorsqu'une dépense est utilisée à plus de 90 % par l'assujetti à des fins étrangères à son entreprise : le coefficient d'admission attribué à une telle dépense est alors égal à zéro, tandis que son coefficient d'assujettissement se situe entre 0,01 et 0,09. Ce faisant, des régularisations annuelles pourront ainsi être constatées si le bien cesse d'être utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à l'entreprise, et pour autant que le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année vienne à différer du produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence de plus d'un dixième.