Date de début de publication du BOI : 04/03/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-30-30-10

TVA - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services - Dépenses de logement

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En application des dispositions du 2° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), un assujetti ne peut pas déduire la taxe ayant grevé les dépenses de bien ou de service supportées pour permettre d’assurer le logement à titre gratuit des dirigeants ou du personnel de l’entreprise. (Cette disposition n'est pas applicable aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements).

Remarque : Sont à ce titre exclus du droit à déduction les dépenses d'acquisition ou de location d'immeubles ou fraction d'immeubles affectés au logement à titre gratuit des dirigeants ou du personnel de l'entreprise.

Lorsque les dépenses de logement ou d'hébergement sont supportées concurremment au bénéfice de tiers -ouvrant droit à déduction- et au bénéfice de dirigeants et/ou de salariés -qui n'ouvrent pas droit à déduction- il est admis que le coefficient d'admission soit déterminé en proportion  du nombre de tiers par rapport  à l'ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses de cette nature portées sur la facture. Afin de justifier que la taxe dont la déduction est opérée se rapporte effectivement à des dépenses de logement engagées au bénéfice de tiers, les entreprises devront porter sur les factures délivrées par les fournisseurs l'identité et la qualité des bénéficiaires.

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Cette mesure d’exclusion n’est pas applicable aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise de personnel de sécurité, de gardiennage et de surveillance.

20

Cette disposition concerne les loges ou appartements de concierge ou de gardien compris dans les immeubles ou ensembles immobiliers à usage d'atelier ou de bureaux, etc.

30

La dérogation est limitée aux logements dont l'utilisation sur les lieux de travail est rendue nécessaire pour les fonctions de sécurité ou de surveillance incombant au bénéficiaire, même si ces fonctions ne sont pas exclusives et si les intéressés sont affectés à d'autres tâches au sein de l'entreprise.

40

L'expression « personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance » doit être interprétée strictement. En particulier, la déduction ne peut être accordée pour l'ensemble des dépenses des logements dits de fonction des personnels et de leur famille appartenant aux cadres, à la maîtrise ou aux autres catégories de personnel salarié de l'entreprise, même si le logement sur place de ce personnel répond aux nécessités d'une bonne marche de l'entreprise.

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50

Lorsque l'option prévue au 2° de l'article 260 du CGI a été valablement exercée par le bailleur et qu'elle couvre les locaux nus à usage professionnel et les logements de fonction, le preneur peut exercer la déduction de la taxe grevant les dépenses de logement dès lors que le personnel auxquels les locaux sont affectés est chargé de fonctions impliquant par nature et au regard et au regard de l'activité exercée une résidence permanente sur les lieux mêmes de son travail (RES N° 2010/73 au BOI-TVA-CHAMP-50-10 au II-D § 200).