Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-50

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Contrôle et sanctions

Actualité liée : 26/02/2020 : INT - AEA - Actualisation de la doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangères (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 56)

I. Répartition du contrôle des obligations relatives aux échanges automatiques de renseignements

A. Le contrôle des obligations à la charge des institutions financières par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité des marchés financiers

10

L’article 56 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a attribué à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l'autorité des marchés financiers (AMF) le soin de vérifier auprès des institutions financières la mise en place d'un contrôle interne (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 564-2) permettant d'assurer le respect et la bonne application des dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI), de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article L. 564-1 du CoMoFi.

Ce contrôle porte donc sur le respect par les institutions financières de leurs obligations :

- d'identification des résidences fiscales ainsi que, le cas échéant, des numéros d'identification fiscale (NIF) des titulaires de comptes et des personnes physiques qui contrôlent ces derniers (CGI, art. 1649 AC, I-al. 2) ;

- de déclaration :

- des comptes détenus par des titulaires de comptes et des personnes physiques qui contrôlent ces derniers, qui résident dans des États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » (CGI, art. 1649 AC, I) ;

- des titulaires de comptes n'ayant pas communiqué aux institutions financières les informations sur leurs résidences fiscales et, le cas échéant, leurs numéros d'identification fiscale (LPF, art. L. 102 AG) ;

- de refus d'ouverture d'une relation contractuelle avec des personnes physiques ou des entités qui n'auraient pas communiqué les informations relatives à leurs résidences fiscales et, le cas échéant, leurs numéros d'identification fiscale (CoMoFi, art. L. 564-1).

20

Aux termes du 7° du II de l'article L. 612-1 du CoMoFi et de l'article L. 621-20-6 du CoMoFi, l'ACPR contrôle l'ensemble des institutions définies au I de l'article 1649 AC du CGI à l'exception de celles contrôlées par l'AMF.

Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 621-20-6 du CoMoFi et du 2° du I de l'article L. 561-36 du CoMoFi, le contrôle de l'AMF porte notamment sur les sociétés de gestion de portefeuille, les dépositaires centraux, les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers ou participatifs.

30

Les pouvoirs de contrôle de l'ACPR sont édictés aux articles L. 612-23 et suivants du CoMoFi. Pour plus d'informations, les institutions financières concernées se réfèrent à la charte de conduite d'une mission de contrôle sur place, disponible sur le site de l'ACPR.

Les pouvoirs de contrôle de l'AMF sont édictés aux articles L. 621-9 et suivants du CoMoFi. Pour plus d'informations, les institutions financières concernées se réfèrent à sa Charte du contrôle, disponible sur le site de l'AMF.

B. Le contrôle des obligations à la charge des titulaires de comptes par l'administration fiscale

40

Les titulaires de comptes doivent fournir à leurs institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs NIF (CGI, art. 1649 AC, II).

50

À la suite de la réception de la liste des titulaires de comptes prévue à l'article L. 102 AG du LPF, aux fins d'obtenir des titulaires de comptes les informations relatives à leurs résidences fiscales et leurs numéro d'identification fiscale ou, s'ils sont des entités non financières passives, celles relatives aux personnes physiques qui les contrôlent, l'administration fiscale peut les relancer et, à défaut de réponse satisfaisante, leur applique l'amende prévue à l'article 1740 C du CGI.

C. Assistance administrative induite par les échanges automatiques de renseignements

1. Avec les administrations étrangères

60

L’administration fiscale peut être requise par une autorité compétente étrangère afin de lui fournir les informations collectées dans le cadre de l’application des obligations d’identification et de déclaration prévues au I de l'article 1649 AC du CGI.

70

L’administration fiscale peut également être requise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne afin de lui fournir des informations collectées par les institutions financières dans le cadre des obligations de vigilance définies de l'article L. 561-4-1 du CoMoFi à l'article L. 561-14-2 du CoMoFi.

À cet effet, aux termes de l'article L. 88 du LPF, l'administration fiscale requiert des institutions financières les informations vraisemblablement pertinentes qu’elle leur justifie (I-A § 30 du BOI-INT-DG-20-60).

2. Entre les autorités de contrôle et l'administration fiscale

80

Aux termes de l'article L. 84 D du LPF, de l'article L. 84 E du LPF, l'article L. 135 F du LPF et de l'article L. 135 ZI du LPF, l'administration fiscale, l'AMF et l'ACPR échangent les informations nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives.

À cet effet, l'administration fiscale transmet aux autorités de contrôle les réponses aux demandes de rescrit qui sont faites auprès d'elle par les institutions financières relevant de leurs compétences respectives, en vue d'interpréter les dispositions de l'article 1649 AC du CGI et celles afférentes à cet article :

- LPF, art. L. 102 AG et LPF, art. R. 102 AG-1 ;

- CoMoFi, art. L. 564-1 et CoMoFi, art. L. 564-2 ;

- décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts ;

Remarque : Seront également communiquées aux autorités de contrôle les demandes de rescrit faites auprès de l'administration fiscale concernant l'interprétation de l'accord intergouvernemental FATCA, publié au Journal officiel par le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013.

- décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;

- décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts.

II. Sanctions

A. Applicables aux institutions financières

1. Les sanctions propres aux autorités de contrôle

90

L’ACPR et l'AMF assurant le contrôle des obligations relatives à l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, leurs pouvoirs propres de sanctions et de police s'appliquent.

Les pouvoirs de police et de sanctions de l'ACPR sont définis de l'article L. 612-30 du CoMoFi à l'article L. 612-42 du CoMoFi. Les pouvoirs de sanctions de l'AMF sont quant à eux définis aux articles L. 621-15 et suivants du CoMoFi.

2. Les amendes fiscales en cas de dépôt tardif des déclarations

100

Le dépôt hors délai des déclarations prévues à l'article 1649 AC du CGI et à l'article L. 102 AG du LPF est sanctionné par des amendes fiscales. Pour plus de précisions sur ces amendes, il convient de se référer au I § 1 et 10 du BOI-CF-INF-10-40-80.

B. Applicables aux titulaires de compte

1. Amende fiscale en cas de défaut de remise d'information

110

Aux termes de l'article 1740 C du CGI, le défaut de remise par un titulaire de compte des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du CGI (BOI-INT-AEA-20-40) est sanctionné par une amende ne pouvant excéder 1 500 euros (BOI-INT-CF-10-40-80 au II § 30 et 40).

2. Sanction relative au faux

120

Le fait pour un titulaire de compte ou une personne physique qui le contrôle (en présence d'entités non financières passives) d'auto-certifier délibérément une résidence fiscale, un NIF ou une qualité fausses, constitue, en vertu de l'article 441-1 du code pénal, un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.