RESCRIT - TVA - Régime applicable aux refacturations de quote-part de primes d'assurance par une société à ses filiales dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe
Question :
Une société souscrit à une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales détenues majoritairement. Elle est le débiteur-payeur de la prime auprès de l’assurance, qu’elle refacture dans un second temps à chaque filiale pour la quote-part qui lui échoit.
Quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux refacturations de quote-part de primes d’assurance par une société à ses filiales dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe ?
Réponse :
Le 2° de l’article 261 C du code général des impôts (CGI) exonère de TVA les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), constitue une telle opération la prestation par laquelle l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (CJUE, arrêt du 25 février 1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan, ECLI:EU:C:1999:93, point 25).
La CJUE a, par ailleurs, précisé qu’un assujetti qui n’a pas la qualité d’assureur et qui, dans le cadre d’une assurance collective dont il est le preneur, procure à ses clients, qui sont les assurés, une couverture d’assurance, en ayant recours à un assureur qui prend en charge le risque couvert, effectue une opération d’assurance (CJUE, arrêt du 25 février 1999, aff. C-349/96, Card protection Plan, ECLI:EU:C1999:93 et CJUE, arrêt du 8 mars 2001, aff. C-240/99, Skandia, ECLI:EU:C:2001:140).
En outre, la CJUE a conclu que les prestations d’assurance ayant pour objet la couverture d’un bien ne sauraient être traitées différemment selon que de telles prestations sont fournies directement au preneur par une compagnie d’assurance ou que ce dernier obtient une pareille couverture par le biais d’une entité liée qui se procure celle-ci auprès d’un assureur pour en refacturer le coût au preneur pour un montant inchangé (CJUE, arrêt du 17 janvier 2013, aff. C-224/11, BZG Leasing, ECLI:EU:C:2013:15, point 66).
Il ressort ainsi de la jurisprudence de la CJUE que l’exonération ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance.
Ainsi, une société négociatrice qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance par le biais d’un assureur qui prend en charge le risque couvert effectue une opération d’assurance au sens du 2° de l’article 261 C du CGI.
Par suite, et sous réserve que la quote-part relative à chaque filiale soit refacturée à l'euro-l'euro, ces prestations bénéficiant de l'exonération de TVA, les sommes que perçoit la société mère auprès de ses filiales au titre de la fourniture d'une assurance pour leur compte ne sont pas taxées.
En revanche, une société qui négocie et conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs n’effectue aucune opération d’assurance. De même, ce raisonnement ne peut trouver à s’appliquer dans le cas où la refacturation faite par le souscripteur auprès des assurés serait supérieure au montant de prime qui lui est facturé par l’assureur (CJUE, arrêt du 17 janvier 2013, aff. C-224/11, BZG Leasing, ECLI:EU:C:2013:15, point 68).
Document lié :
BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 : TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de dispositions expresses de la loi